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Code canadien du travail

Version de l'article 144 du 2014-10-31 au 2015-02-10 :


Note marginale :Non contraignable — procédure civile ou administrative

  •  (1) Ni la personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans l’exercice de ces attributions ne peuvent être contraintes à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’elles ont obtenus dans l’exercice de ces attributions, sauf avec l’autorisation écrite du ministre, auquel cas l’interdiction prévue au paragraphe (5) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Ministre non contraignable — procédure civile ou administrative

    (1.1) Le ministre ne peut être contraint à témoigner dans une procédure civile ou administrative — autre que celle prévue sous le régime de la présente partie — au sujet des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice des attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie, à l’exception de celles qui ne peuvent faire l’objet de l’accord visé au paragraphe 140(2).

  • Note marginale :Agent d’appel

    (2) Ni l’agent d’appel ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Divulgation interdite

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au ministre ou à l’agent d’appel qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141  —  ou à la personne ainsi admise en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2)  —, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Interdiction de publication

    (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.

  • Note marginale :Facteurs à considérer par le ministre

    (5.01) Le ministre peut notamment être convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité au travail ou de l’intérêt public lorsque la publication ou la révélation des renseignements est nécessaire pour une enquête de coroner, l’exécution et le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale ou l’application d’une loi étrangère ou d’une entente internationale.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (5.1) Si les renseignements visés au paragraphe (5) sont des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, leur communication est régie par cette partie 4.

  • Note marginale :Communications confidentielles

    (6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 144
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6
  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2005, ch. 34, art. 62
  • 2013, ch. 40, art. 194 et 236
  • 2014, ch. 13, art. 94 et 120

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