Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 143.1 du 2021-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Communication de renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir des renseignements :

  • a) au chef dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;

  • a.1) à l’arbitre externe ou au membre du Conseil dans l’exercice, aux termes des paragraphes 12.001(2) ou 14(5), selon le cas, des attributions que la présente partie confère au Conseil;

  • b) à toute personne à qui des attributions ont été déléguées en vertu des paragraphes 140(1) ou (1.1) ou d’un accord conclu en vertu du paragraphe 140(2) dans l’exercice de ces attributions.

  • 2000, ch. 20, art. 14
  • 2013, ch. 40, art. 193
  • 2017, ch. 20, art. 345
  • 2018, ch. 27, art. 558

Date de modification :