Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code canadien du travail

Version de l'article 122.1 du 2021-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prévention des accidents, blessures et maladies

 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 1
  • 2018, ch. 22, art. 1

Date de modification :