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Code canadien du travail

Version de l'article 12.001 du 2021-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Nomination d’arbitres externes

  •  (1) Le président peut, s’il l’estime opportun, nommer un arbitre externe pour statuer sur toute affaire dont le Conseil est saisi sous le régime des parties II, III ou IV.

  • Note marginale :Attributions

    (2) L’arbitre externe exerce, relativement à l’affaire à l’égard de laquelle il est nommé, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil.

  • Note marginale :Décisions des arbitres externes

    (3) Les ordonnances et décisions rendues, et les instructions données, par les arbitres externes sous le régime de la présente loi sont réputées être des ordonnances, décisions ou instructions, selon le cas, du Conseil.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (4) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

  • 2017, ch. 20, art. 322

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