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Loi sur le lobbying

Version de l'article 11 du 2004-05-17 au 2008-07-01 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l’application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.2 à 10.6.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le registraire général du Canada fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4 e suppl.), art. 11
  • 1995, ch. 12, art. 6
  • 2004, ch. 7, art. 24

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