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Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 10, art. 14

    • Définitions

      14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 17.

      ancienne loi

      ancienne loi La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. (old Act)

      nouvelle loi

      nouvelle loi La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi. (new Act)

  • — 2003, ch. 10, art. 15

    • Obligation de déclarer
      • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») liée, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par un engagement en application du paragraphe 5(1) de la nouvelle loi est tenue de fournir au directeur une déclaration au sujet de l’engagement en application de ce paragraphe dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Exception

        (2) Le lobbyiste-conseil est réputé s’être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) une déclaration au sujet de l’engagement a été fournie par lui en application du paragraphe 5(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l’alinéa a) n’ont pas changé;

        • c) le lobbyiste-conseil n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 5(2) de la nouvelle loi qui n’ait pas été inclus dans la déclaration visée à l’alinéa a).

      • Date réputée de remise

        (3) Pour l’application de l’alinéa 5(1.1)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l’alinéa 5(1.1)a) de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 10, art. 16

    • Remise par le déclarant

      16 Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une personne morale compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de la personne morale est tenu, aux termes du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2003, ch. 10, art. 17

    • Remise par le déclarant
      • 17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une organisation compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de l’organisation est tenu, en application du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

      • Exception

        (2) Le déclarant de l’organisation est réputé s’être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) une déclaration a été fournie par le premier dirigeant, au sens du paragraphe 7(6) de l’ancienne loi, en application du paragraphe 7(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l’alinéa a) n’ont pas changé;

        • c) il n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 7(3) de la nouvelle loi qui n’ait pas été inclus dans la déclaration visée à l’alinéa a).

      • Date réputée de remise

        (3) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l’alinéa 7(2)a) de la nouvelle loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 3.1

    • Définition de autre loi

      • 3.1 (1) Au présent article, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

      • Interdiction quinquennale

        (2) Si, à la date d’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi, l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, n’est pas en vigueur, les personnes qui seraient par ailleurs assujetties à l’article 29 du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat du fait de leur charge et qui cessent d’occuper celle-ci pendant la période commençant à cette date et se terminant le jour qui précède l’entrée en vigueur de cet article 10.11 sont assujetties aux obligations prévues à l’article 29 de ce code, et ce malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.

      • Directeur de l’enregistrement

        (3) Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes attributions que celles que le commissaire à l’éthique aurait eues à leur égard si l’article 27 de la présente loi n’était pas entré en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 83

    • Définition de autre loi

      83 Aux articles 84 à 88.2 de la présente loi, autre loi s’entend, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la présente loi, de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et, à compter de cette date, de la Loi sur le lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 84

    • Commissaire
      • 84 (1) Le titulaire de la charge de directeur à la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisé à agir comme commissaire au lobbying au titre de l’autre loi jusqu’à ce qu’un commissaire au lobbying soit nommé en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi, ou qu’une personne soit nommée en vertu du paragraphe 4.1(4) de l’autre loi, édicté par cet article 68.

      • Employés

        (2) L’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est sans effet sur la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date de cette entrée en vigueur, occupaient un poste au sein du bureau du directeur des lobbyistes, à la différence que, à compter de cette date, ils l’occupent au sein du commissariat au lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 85

    • Enquête en cours

      85 Les enquêtes menées par le directeur de l’enregistrement en vertu de l’autre loi et en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi sont, à compter de cette date, menées par le commissaire au lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 86

    • Transfert de crédits

      86 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 71 de la présente loi, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du directeur de l’enregistrement désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de cet article 71 sont réputées être affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying sous la direction du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 87

    • Honoraires conditionnels

      87 L’article 10.1 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard d’honoraires qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75 :

      • a) sont mentionnés dans une déclaration en conformité avec l’alinéa 5(2)g) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi;

      • b) font l’objet d’un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi pour lequel aucune déclaration n’a encore été fournie, dans le cas où le délai visé au paragraphe 5(1.1) de l’autre loi dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi n’est pas encore écoulé.

  • — 2006, ch. 9, art. 88

    • Ancien titulaire d’une charge publique désignée
      • 88 (1) Il est entendu que l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas aux personnes visées par cet article 10.11 qui ont cessé d’exercer leurs fonctions avant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

      • Sous-ministre adjoint

        (2) L’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus au titulaire d’une charge publique désignée qui est un sous-ministre adjoint ou qui a une charge équivalente et qui cesse d’exercer ses fonctions dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

  • — 2006, ch. 9, art. 88.1

    • Interdiction quinquennale
      • 88.1 (1) Il est interdit à tout membre de l’équipe de transition qui a cessé d’exercer ses fonctions à ce titre après le 24 janvier 2006, mais avant la date d’entrée en vigueur de l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, d’exercer, pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de ces fonctions :

        • a) les activités visées aux alinéas 5(1)a) et b) de l’autre loi, dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1) de cette autre loi;

        • b) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour l’organisation qui l’emploie;

        • c) celles visées à l’alinéa 7(1)a) de l’autre loi, s’il agit pour la personne morale qui l’emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l’ensemble des activités qu’il exerce pour cet employeur.

      • Application

        (2) Toutefois, le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’équipe de transition pour l’exercice des activités prévues à ce paragraphe avant la date de sanction de la présente loi.

      • Infraction

        (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

      • Prescription

        (4) Aucune poursuite par voie de procédure sommaire ne peut être engagée au titre du présent article plus de cinq ans après la date où le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction et, en tout état de cause, plus de dix ans après la date de la prétendue perpétration.

      • Définition

        (5) Pour l’application du présent article, membre de l’équipe de transition s’entend de toute personne que le premier ministre identifie comme ayant été une des personnes chargées de l’appuyer et de le conseiller pendant la période de transition qui a précédé son assermentation et celle des membres de son cabinet.

  • — 2006, ch. 9, art. 88.11

    • Demande d’exemption
      • 88.11 (1) Tout membre de l’équipe de transition visé à l’article 88.1 peut demander au commissaire au lobbying d’être exempté de l’application de cet article.

      • Commissaire au lobbying

        (2) Le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu’il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l’application de l’article 88.1 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu’il estime pertinente :

        • a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;

        • b) la nature et l’importance que l’État attache aux renseignements qu’elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;

        • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;

        • d) l’autorité et l’influence qu’elle exerçait durant l’exercice de ses fonctions;

        • e) les dispositions prises dans les autres cas.

      • Publication

        (3) Le commissaire au lobbying doit, sans délai, rendre publique toute exemption accordée au titre du paragraphe (2) ainsi que les motifs de sa décision.

      • Vérification

        (4) Le commissaire au lobbying peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans la demande visée au paragraphe (1).

  • — 2006, ch. 9, art. 88.2

    • Publication

      88.2 Le directeur de l’enregistrement visé à l’article 8 de l’autre loi peut procéder à la publication de la nature de l’infraction visée à l’article 88.1, du nom de son auteur et de la peine imposée.


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