Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake
Version de l'article 21 du 2019-07-15 au 2024-10-30 :
Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada
21 (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement au territoire provisoire de Kanesatake se substitue à celui du ministre des Services aux Autochtones.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant ce territoire d’autres terres.
- 2001, ch. 8, art. 21
- 2019, ch. 29, art. 375
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