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Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake (L.C. 2001, ch. 8)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2019, ch. 29, par. 372(2)

      • Autre mention du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

         (2) Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise du passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake qui précède l’alinéa a), la mention « Department of Indian Affairs and Northern Development » vaut mention de « Department of Indigenous Services ».

  • — 2019, ch. 29, par. 375(2)

      • Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien

         (2) Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.


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