Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Frais

 Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 4.2 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Note marginale :Accords

 Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure avec une personne un accord concernant l’utilisation, aux fins d’indemnisation des victimes des faits visés au paragraphe 4(2), par la personne, de toute somme pouvant être prélevée en vertu de l’article 4.4.

Note marginale :Possibilités d’engager des poursuites

 La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

  • Note marginale :Examen — étrangers visés

    (3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin peuvent procéder à un examen portant sur les étrangers qui sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de la présente loi et présenter à la chambre concernée un rapport accompagné de leurs recommandations quant à savoir s’ils devraient continuer ou cesser d’être visés par le décret ou le règlement.

Modifications connexes

Loi sur les mesures économiques spéciales

 [Modifications]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modifications]

 

Date de modification :