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Loi sur les juges

Version de l'article 74 du 2003-07-02 au 2024-04-01 :


Note marginale :Attributions du commissaire

  •  (1) Le commissaire, sous l’autorité du ministre :

    • a) exerce, à titre de délégué du ministre, les attributions dévolues de droit à celui-ci pour l’application de la partie I;

    • b) établit le budget du Conseil;

    • c) prend les mesures d’ordre administratif qui s’imposent pour doter le Conseil en personnel, services, locaux et matériel, conformément à la loi;

    • d) accomplit les missions que le ministre lui confie, dans le cadre de sa compétence, pour la bonne administration de la justice au Canada.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les attributions que le ministre peut déléguer au commissaire en vertu des alinéas (1)a) à d) ne font pas partie des attributions que lui confère la Loi sur le ministère de la Justice.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 74
  • 2002, ch. 8, art. 108

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