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Loi sur les juges

Version de l'article 59 du 2003-07-02 au 2018-09-30 :


Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constitué le Conseil canadien de la magistrature, composé :

    • a) du juge en chef du Canada, qui en est le président;

    • b) des juges en chef, juges en chef associés et juges en chef adjoints des juridictions supérieures ou de leurs sections ou chambres;

    • c) des juges principaux — au sens du paragraphe 22(3) — des cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut;

    • d) du juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

    • e) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 104]

  • (2) et (3) [Abrogés, 1999, ch. 3, art. 77]

  • Note marginale :Choix d’un suppléant

    (4) Chaque membre du Conseil peut nommer au Conseil un suppléant choisi parmi les juges du tribunal dont il fait partie; le suppléant fait partie du Conseil pendant la période pour laquelle il est nommé. Le juge en chef du Canada peut choisir son suppléant parmi les juges actuels ou anciens de la Cour suprême du Canada.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 59
  • 1992, ch. 51, art. 25
  • 1996, ch. 30, art. 6
  • 1999, ch. 3, art. 77
  • 2002, ch. 7, art. 195, ch. 8, art. 104

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