Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les juges

Version de l'article 53 du 2003-07-02 au 2006-12-13 :


Note marginale :Paiement sur le Trésor

  •  (1) Les traitements, indemnités et pensions prévus par la présente loi, ainsi que les montants payables au titre des articles 46.1 et 51, sont payés sur le Trésor.

  • Note marginale :Paiement au prorata

    (2) Pour toute fraction d’année, les traitements et pensions sont payés au prorata.

  • Note marginale :Mensualité

    (3) Les traitements et pensions sont payables mensuellement.

  • Note marginale :Premier versement

    (4) Le premier versement du traitement s’effectue, au prorata des jours travaillés, le premier jour du mois qui suit la nomination de l’intéressé.

  • Note marginale :Ayants cause

    (5) En cas de démission ou de décès, le juge ou ses ayants cause ont droit à la fraction du traitement correspondant à la période écoulée depuis le dernier versement.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 53
  • 1989, ch. 8, art. 13
  • 2002, ch. 8, art. 111(A)

Date de modification :