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Loi sur les juges

Version de l'article 43 du 2018-06-21 au 2018-09-30 :


Note marginale :Pension du juge surnuméraire

  •  (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint — ou de juge principal, au sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.

  • Note marginale :Pension du juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1)

    (1.1) Le juge surnuméraire auquel s’applique le paragraphe (1) qui est nommé simple juge à une autre cour, a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’être juge surnuméraire.

  • Note marginale :Pension – exercice de la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

    (2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou le juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.

  • Note marginale :Pension : juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada

    (2.1) Le juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada qui, conformément à l’article 31.1, abandonne sa charge de juge en chef pour exercer celle de simple juge reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé ce poste et tout autre poste de juge en chef d’une autre cour pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada.

  • Note marginale :Pension : juge en chef ou juge principal

    (2.2) Le juge en chef ou juge principal, au sens du paragraphe 22(3), qui est nommé simple juge à une autre cour reçoit une pension en fonction du traitement de juge en chef ou de juge principal, s’il a occupé ce poste pendant au moins cinq ans ou a occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total; il a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait comme juge en chef ou juge principal.

  • Note marginale :Définition de juge en chef et juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province

    (3) Aux paragraphes (2) à (2.2), sont assimilés au juge en chef ou au juge en chef d’une juridiction supérieure d’une province le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint de la juridiction ou d’une section de celle-ci.

  • Note marginale :Application des paragraphes (1) et (2)

    (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2012.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 43
  • 1992, ch. 51, art. 19
  • 2002, ch. 8, art. 96
  • 2012, ch. 31, art. 217
  • 2017, ch. 20, art. 221
  • 2018, ch. 12, art. 303

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