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Loi sur les juges

Version de l'article 41 du 2003-07-02 au 2023-06-21 :


Note marginale :Dépenses entraînées par les colloques

  •  (1) Le juge d’une juridiction supérieure qui participe, en cette qualité, parce qu’il y est soit astreint par la loi, soit expressément autorisé par la loi et par le juge en chef, à une réunion, une conférence ou un colloque ayant un rapport avec l’administration de la justice a droit, à titre d’indemnité de conférence, aux frais de déplacement et autres entraînés par sa participation.

  • Note marginale :Frais de déplacement ou d’achat de documentation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), ont droit, à titre d’indemnité de conférence, au remboursement soit des frais de déplacement et autres exposés pour leur participation, soit de l’achat de la documentation ou des comptes rendus, les juges d’une juridiction supérieure qui, avec l’autorisation du juge en chef du tribunal :

    • a) soit assistent à une réunion, une conférence ou un colloque auxquels, en cette qualité, ils ne sont de par la loi ni expressément autorisés ni tenus de participer, mais dont l’objet, au moins en partie, est certifié par leur juge en chef être l’amélioration du fonctionnement des juridictions supérieures ou de la qualité de leurs services judiciaires, ou encore l’uniformisation au sein de ces tribunaux;

    • b) soit, quand ils n’y assistent pas, en achètent, sous forme écrite ou enregistrée, les comptes rendus ou encore la documentation s’y rapportant.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le plafond des indemnités annuelles payables au titre du paragraphe (2) est :

    • a) pour la Cour suprême du Canada, le produit de mille dollars par le nombre de juges du tribunal;

    • b) pour toute autre juridiction supérieure, le produit de cinq cents dollars par le nombre de juges du tribunal, pour un minimum de cinq mille dollars.

    Le versement de toute indemnité supplémentaire est subordonné à l’approbation du ministre de la Justice du Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    juge en chef

    juge en chef Le juge qui, au sein d’un tribunal ou d’une section de celui-ci, a de par la loi un rang ou un statut supérieur aux autres juges ou des pouvoirs de direction. (chief justice)

    juridiction supérieure

    juridiction supérieure Est assimilée à une juridiction supérieure une section de celle-ci. (superior court)

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 50 (1er suppl.), art. 7
  • 1992, ch. 51, art. 17
  • 2002, ch. 8, art. 94

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