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Loi sur les juges

Version de l'article 31 du 2003-07-02 au 2017-09-28 :


Note marginale :Cour fédérale et Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt peuvent, en avisant le ministre de la Justice du Canada de leur décision, devenir simples juges du tribunal auquel ils appartiennent; le cas échéant, ils exercent cette charge jusqu’à la cessation de leurs fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.

  • Note marginale :Conditions

    (2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée aux juges en chef ou au juge en chef adjoint qui occupent leur poste depuis au moins cinq ans ou qui ont occupé l’un et l’autre poste pendant au moins cinq ans au total.

  • Note marginale :Fonctions

    (3) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.

  • L.R. (1985), ch. J-1, art. 31
  • 2002, ch. 8, art. 90

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