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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

Version de l'article 213 du 2012-06-29 au 2016-06-21 :


Note marginale :Restrictions

 Ni la société PPP Canada Inc. ni ses actionnaires et administrateurs ne peuvent, sans l’approbation préalable du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du ministre compétent et du Conseil du Trésor :

  • a) demander la prorogation de la société sous le régime d’une autre autorité législative;

  • b) demander des statuts qui modifieraient de façon importante, notamment par ajout, les buts pour lesquels la société PPP Canada Inc. a été constituée ou les restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.


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