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Loi sur les dessins industriels

Version de l'article 8 du 2018-11-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Date de priorité

  •  (1) La date de priorité d’un dessin visé par une demande d’enregistrement — ci-après appelée « demande en instance » — est la date de dépôt de celle-ci, sauf si, à la fois :

    • a) la demande en instance est déposée par une personne qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est, à la date de dépôt, un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux,

      • (ii) elle ou son prédécesseur en titre a antérieurement déposé de façon régulière, dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union, une demande d’enregistrement d’un dessin dans laquelle est divulgué le même dessin;

    • b) à la date de dépôt, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière, au plus six mois;

    • c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande en instance, une demande de priorité fondée sur la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • Note marginale :Date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière

    (2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de priorité du dessin est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière.

  • L.R. (1985), ch. I-9, art. 8
  • 1993, ch. 15, art. 16
  • 2014, ch. 39, art. 105

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