Loi sur les dessins industriels
Note marginale :Règlements
25 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) déterminer les règles applicables aux titres des dessins;
b) régir la forme et le contenu des demandes d’enregistrement des dessins, notamment :
(i) la manière de nommer les objets finis,
(ii) la manière d’indiquer les caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs,
(iii) la manière d’indiquer si la demande ne vise que certaines caractéristiques visuelles de tout ou partie d’un objet fini en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs ou tout ou partie de telles caractéristiques d’une partie seulement d’un objet fini;
b.1) régir le traitement et l’examen des demandes d’enregistrement des dessins, notamment les circonstances dans lesquelles elles sont réputées abandonnées ou sont rétablies;
b.2) régir les circonstances dans lesquelles l’alinéa 8.2(1)c) ne s’applique pas au dessin divulgué dans une demande d’enregistrement d’un dessin déposée au Canada par la personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii);
b.3) régir le retrait des demandes d’enregistrement des dessins et, pour l’application des paragraphes 8.3(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes d’enregistrement des dessins;
c) régir le versement de droits et le montant de ceux-ci;
d) régir le remboursement des droits acquittés sous le régime de la présente loi;
d.1) autoriser le ministre à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;
e) régir l’enregistrement des ensembles et celui des variantes d’un dessin;
e.1) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment en ce qui a trait :
(i) à ce qui constitue une erreur évidente,
(ii) aux effets de la correction;
f) régir les demandes de priorités, notamment en ce qui a trait :
(i) à leur délai de présentation,
(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,
(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,
(iv) au retrait de ces demandes,
(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur l’application de l’article 8.3;
g) régir les certificats d’enregistrement;
g.1) régir l’enregistrement de documents relatifs à un dessin;
g.2) régir l’inscription des transferts de demandes d’enregistrement de dessins ou des transferts de dessins enregistrés;
g.3) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre ou au commissaire aux brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;
g.4) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 24.1(2);
g.5) régir les communications entre le ministre ou le commissaire aux brevets et toute autre personne;
g.6) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, prendre des mesures pour mettre en oeuvre l’Acte de Genève (1999) de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ainsi que les modifications et révisions apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ou d’application de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. I-9, art. 25
- 1993, ch. 15, art. 23, ch. 44, art. 170
- 2014, ch. 39, art. 111
- 2015, ch. 36, art. 47
- 2017, ch. 26, art. 61(A)
- Date de modification :