Loi sur le développement industriel et régional (L.R.C. (1985), ch. I-8)
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Rapport
Note marginale :Rapport au Parlement
14 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 1er juin qui suit la fin d’un exercice, ou si le Parlement ne siège pas, le premier jour de séance suivant, un rapport sur l’application de la présente loi pendant cet exercice dans la mesure où les renseignements nécessaires sont disponibles à la fin de cet exercice.
Note marginale :Rapport soumis au comité
(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont renvoyés d’une façon permanente à tout comité parlementaire créé ou désigné pour étudier les questions relatives à l’expansion régionale et industrielle.
- 1980-81-82-83, ch. 160, art. 15
Règlements
Note marginale :Règlements
15 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir le mode de détermination d’un indice de développement qui permettrait de classer les districts d’une province en tenant compte, pour chacun d’eux, du revenu par habitant et du niveau d’emploi, ainsi que de l’assiette fiscale de la province;
b) définir, pour l’application de la présente loi, « affaire commerciale » et « prêteur agréé »;
c) déterminer l’étendue des activités visées aux alinéas 4(1)a) à d) ou 5(1)a) à d);
d) déterminer, d’une façon générale ou pour chaque groupe, les conditions d’octroi des subventions, contributions, prêts ou garanties visés par la présente loi;
e) prévoir, d’une façon générale ou pour chaque groupe, le mode de calcul du montant maximal des subventions, contributions, prêts ou garanties visés par la présente loi;
f) déterminer, d’une façon générale ou pour chaque groupe, les catégories de coûts et d’activités à l’égard desquelles les subventions, contributions, prêts ou garanties visés par la présente loi peuvent être octroyés;
g) prévoir la façon dont le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre une option d’achat d’actions obtenue à titre de condition d’une contribution, d’un prêt ou d’une garantie visés par la présente loi et les circonstances de ces opérations;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 1980-81-82-83, ch. 160, art. 16
Cessation d’effet
Note marginale :Cessation d’effet
16 Aucune subvention, aucune contribution, aucun prêt ni aucune garantie de prêt ne peut être consenti sous le régime de la présente loi si la demande est reçue après le 30 juin 1988.
- 1980-81-82-83, ch. 160, art. 17
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