Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
Note marginale :Pouvoirs du ministre
5 (1) Le ministre peut :
a) ordonner la suspension de l’exploration ou de l’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation ou ordonner à tout titulaire de contrat ou exploitant de prendre des mesures correctives s’il est d’avis qu’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’exploration ou l’exploitation présente un danger pour les biens, risque d’entraîner le gaspillage de pétrole ou de gaz ou risque de perturber ou d’endommager un gisement de pétrole ou de gaz, la surface du sol ou l’environnement,
(ii) elle présente un danger pour un lieu d’intérêt paléontologique, archéologique, ethnologique ou historique, ou pour un lieu qui revêt une importance sur le plan culturel, spirituel ou cérémoniel pour la première nation;
b) s’il en a ordonné la suspension, autoriser la reprise de l’exploration ou de l’exploitation s’il estime qu’elle ne présente plus un danger ou un risque, selon le cas, et que les mesures correctives qu’il a ordonnées ont été prises à sa satisfaction;
c) malgré les règlements, octroyer, lorsque des terres ont été mises de côté à titre de réserve dans le cadre de la mise en oeuvre d’un accord de règlement de revendications territoriales découlant d’un traité, un contrat à des conditions semblables à celles qui étaient en vigueur avant la mise de côté;
d) reporter la date ou proroger le délai prévu pour l’accomplissement d’un acte en application de la présente loi ou d’un contrat, que la date ou le délai soit expiré ou non, s’il est convaincu que le report ou la prorogation est inévitable et qu’aucun préjudice n’en découlera à l’égard de quiconque;
e) prévoir les formulaires nécessaires à l’application de la présente loi.
Note marginale :Conditions
(2) Il peut imposer les conditions qu’il juge indiquées dans l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. I-7, art. 5
- 1999, ch. 31, art. 137(A)
- 2009, ch. 7, art. 1
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