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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

Version de l'article 4 du 2019-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Redevances

  •  (1) Malgré toute disposition d’un contrat, est réservée à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation concernée, la redevance constituée de la part réglementaire du pétrole ou du gaz extrait des terres de la première nation, que le titulaire du contrat est tenu de payer conformément au règlement à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie pour la première nation.

  • Note marginale :Accord spécial

    (2) Le ministre peut toutefois, avec l’approbation du conseil de la première nation intéressée, conclure avec quiconque un accord spécial, pour toute période et sous réserve de toute condition dont celui-ci peut être assorti, portant sur la réduction ou l’augmentation de la redevance qui aurait par ailleurs été exigible au titre du paragraphe (1) ou sur la modification de la manière de déterminer celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. I-7, art. 4
  • 2009, ch. 7, art. 1

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