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Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes (L.R.C. (1985), ch. I-7)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

Inspection, vérification et examen (suite)

Note marginale :Production de documents ou renseignements

 Le ministre peut, en vue de la vérification ou de l’examen, ordonner à quiconque est tenu, en vertu des règlements, de conserver des documents ou renseignements de les produire — au lieu, dans le délai et selon les modalités qu’il précise —, s’il a des motifs de croire qu’ils concernent l’application de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Tout juge peut, sur demande, ordonner à toute personne de fournir l’accès, l’aide, les documents ou les renseignements qu’elle est tenue de fournir par application des articles 9, 10 ou 11 au ministre, à l’inspecteur ou à la personne effectuant la vérification ou l’examen, sauf si, s’agissant de documents ou de renseignements, le secret professionnel liant le conseiller juridique à son client peut être invoqué à leur égard.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (3) Quiconque refuse ou omet de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors assujetti à la procédure du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable et passible des sanctions que celui-ci peut imposer.

  • Note marginale :Appel

    (4) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal l’ayant rendue. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge du tribunal d’appel en ordonne autrement.

  • Note marginale :Définition de juge

    (5) Au présent article, juge s’entend de tout juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou de tout juge de la Cour fédérale.

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de toute personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Observation

    (2) Quiconque est tenu par application des paragraphes 9(3) ou 10(2) ou de l’article 11 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Perquisition et saisie

Note marginale :Agent de l’autorité

  •  (1) Le ministre peut désigner quiconque à titre d’agent de l’autorité chargé de faire observer la présente loi et les règlements.

  • Note marginale :Fonctionnaire public

    (2) Il est entendu que l’agent de l’autorité est un fonctionnaire public pour l’application des articles 487, 487.11 et 489 du Code criminel.

  • Note marginale :Certificat

    (3) L’agent de l’autorité reçoit du ministre un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu perquisitionné.

Délégation

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones.

Exploration et exploitation non autorisées

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit d’exercer des activités d’exploration ou d’exploitation du pétrole ou du gaz situé sur les terres d’une première nation, sauf dans la mesure autorisée sous le régime de la présente loi.

Infractions et peines

Note marginale :Infraction — général

  •  (1) Quiconque contrevient à toute disposition de la présente loi ou des règlements, à l’exception des dispositions se rapportant au paiement des redevances ou autres sommes, ou ne se conforme pas à tout ordre du ministre donné sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

  • Note marginale :Infraction — faux renseignements

    (2) Quiconque transmet des renseignements en vertu de la présente loi sachant qu’ils sont faux ou trompeurs ou, sciemment, représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende ne dépassant pas la plus élevée des sommes suivantes : 100 000 $ ou toute somme n’ayant pas été versée en raison de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Infractions continues

  •  (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • Note marginale :Infractions commises par un employé ou un mandataire

    (3) Dans la poursuite d’une personne morale pour une infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de la personne morale, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne morale établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Prescription — général

  •  (1) La poursuite visant une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à partir du moment où le ministre prend connaissance des faits générateurs et au plus tard par dix ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Prescription — Loi sur les contraventions

    (2) L’introduction de procédures au titre de la Loi sur les contraventions à l’égard d’une infraction à la présente loi se prescrit par deux ans à compter du jour de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Le tribunal peut, au moment du prononcé de la peine, ordonner au contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir contrevenu à l’article 16 du fait d’avoir exercé des activités d’exploration pétrolière ou gazière, d’avoir foré un puits, d’avoir tenu des essais à l’égard d’un puits ou d’avoir extrait du pétrole ou du gaz de payer à Sa Majesté du chef du Canada au profit de la première nation en cause, sur demande de l’une ou l’autre, des dommages-intérêts pour indemniser la première nation de toute perte de pétrole ou de gaz — ou de toute réduction de la valeur des terres de la première nation — résultant de l’infraction.

  • Note marginale :Exécution

    (2) À défaut de paiement des dommages-intérêts dans les soixante jours de l’ordonnance, Sa Majesté ou la première nation, selon le cas, peut, par dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer comme jugement, à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu, l’ordre de payer les dommages-intérêts et ce jugement peut être exécuté contre le contrevenant de la même manière que s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par ce tribunal en matière civile.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (3) L’ordonnance ne peut être déposée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées.

Violations et pénalités

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 22 à 28 toute disposition de la présente loi ou des règlements;

    • b) prévoyant la pénalité applicable à chaque violation, dont le montant ne peut dépasser 10 000 $;

    • c) concernant la signification des documents autorisée ou exigée aux termes des articles 22 à 28, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

    • d) prévoyant les modalités de présentation d’observations au ministre en application de l’article 23;

    • e) prévoyant toute autre mesure d’application du présent article et des articles 22 à 28.

  • Note marginale :Violation

    (2) Toute contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité prévue par règlement.

  • Note marginale :Violations continues

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation. Toutefois, le total des pénalités ainsi encourues ne peut dépasser 10 000 $.

  • Note marginale :Précision

    (4) La contravention d’un texte désigné au titre de l’alinéa (1)a) peut faire l’objet d’une procédure en violation ou d’une procédure pénale. La procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Verbalisation

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’intéressé.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits qui lui sont reprochés :

    • a) le montant de la pénalité prévu par règlement relativement à la violation;

    • b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter des observations au ministre relativement à la violation, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et que l’intéressé sera tenu de payer la pénalité;

    • d) le fait que le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Paiement

  •  (1) Le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal par l’intéressé vaut aveu de responsabilité de sa part à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations et décision du ministre

    (2) L’intéressé peut, selon les modalités réglementaires, présenter des observations au ministre relativement à la violation, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement. Le ministre décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé.

  • Note marginale :Avis de décision

    (3) Le ministre fait signifier sa décision à l’intéressé et l’avise, le cas échéant, par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu de l’article 24.

  • Note marginale :Défaut de présenter des observations

    (4) Le non-exercice de la faculté de présenter des observations dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long prévu par règlement vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Paiement de la pénalité

    (5) Si le ministre décide que l’intéressé a commis la violation ou s’il y a aveu de responsabilité à l’égard de la violation, celui-ci est tenu de payer la pénalité mentionnée au procès-verbal.

 

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