Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Version de l'article 8 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres
8 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, ou de faire importer, dans une province d’un endroit situé à l’étranger, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.
- L.R. (1985), ch. I-3, art. 8
- 2019, ch. 29, art. 189
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