Loi sur l’importation des boissons enivrantes (L.R.C. (1985), ch. I-3)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Infractions et peines
5 Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de deux cents dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement maximal de trois mois;
b) pour la deuxième infraction, une amende de deux cents à mille dollars et, à défaut de paiement, un emprisonnement de trois à six mois;
c) pour chaque récidive, un emprisonnement de six à douze mois.
- S.R., ch. I-4, art. 5
Note marginale :La poursuite peut être intentée là où la boisson est importée
6 Une poursuite pour toute infraction visée par la présente loi peut être intentée et continuée, et une déclaration de culpabilité peut être obtenue, dans la ville ou l’endroit où la boisson enivrante est illégalement importée ou à l’endroit où réside l’accusé. Toutefois, une poursuite ne peut être intentée dans une province contre une personne qui ne s’y trouve pas ou n’y réside pas, sans l’autorisation écrite du procureur général de cette province.
- L.R. (1985), ch. I-3, art. 6
- 2019, ch. 29, art. 188
Note marginale :Mandat de perquisition
7 (1) Lorsqu’il est établi sous serment, devant un recorder, un juge de la cour provinciale ou, dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec ou deux juges de paix, qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner que de la boisson enivrante se trouve en un endroit ou local et est ou a été traitée d’une façon contraire à la présente loi, ceux-ci peuvent autoriser par mandat une perquisition dans cet endroit ou local, y compris un chemin de fer, véhicule ou navire de l’État, pour y découvrir cette boisson enivrante, et, si la totalité ou toute quantité de cette boisson y est découverte, d’en opérer la saisie et de la leur apporter.
Note marginale :Confiscation
(2) Lorsque le ou les fonctionnaires qui instruisent la cause déclarent une personne coupable d’une infraction à la présente loi, ils peuvent prononcer et ordonner, outre toute autre peine, que la boisson enivrante qui a fait l’objet de l’infraction et qui a été saisie en vertu du mandat de perquisition, et que tous barillets, barils, caisses, boîtes, bouteilles, colis et autres récipients de quelque nature que ce soit, dans lesquels cette boisson a été découverte, soient confisqués et détruits. Cette ordonnance doit dès lors être exécutée par l’agent de police ou l’agent de la paix qui a opéré la perquisition, ou par telle autre personne que le ou les fonctionnaires qui ont prononcé la déclaration de culpabilité peuvent autoriser à cette fin.
- L.R. (1985), ch. I-3, art. 7
- L.R. (1985), ch. 40 (4e suppl.), art. 2
Note marginale :Exemption pour liqueurs sacramentelles, médicales et autres
8 La présente loi n’a pas pour effet d’interdire d’importer, ou de faire importer, dans une province d’un endroit situé à l’étranger, des boissons enivrantes pour des fins sacramentelles ou médicales, ou pour des fins manufacturières ou commerciales autres que la fabrication ou la consommation de ces boissons enivrantes comme breuvage.
- L.R. (1985), ch. I-3, art. 8
- 2019, ch. 29, art. 189
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