Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
L.R.C. (1985), ch. 2 (5e suppl.)
Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
7 Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu.
PARTIE IRègles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu
Définitions
Note marginale :Définitions
8 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72. (former Act)
- loi modifiée
loi modifiée Selon le contexte où le terme est employé :
a) la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version modifiée par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 et par toute loi ultérieure;
b) la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version éventuellement modifiée. (amended Act)
Application de 1970-71-72, ch. 63, art. 1
Note marginale :Application de 1970-71-72, ch. 63, art. 1
9 Sous réserve de la loi modifiée et des autres dispositions de la présente loi, l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 s’applique aux années d’imposition 1972 et suivantes.
Application de la partie XIII de la loi modifiée
Note marginale :Application de la partie XIII de la loi modifiée
10 (4) Lorsqu’une somme est payée par une personne résidant au Canada à une personne non-résidente, ou portée au crédit de cette personne :
a) d’une part, qui réside dans un pays visé par règlement;
b) d’autre part, avec laquelle la personne résidant au Canada n’avait aucun lien de dépendance,
au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts payables sur une obligation, une hypothèque, un billet ou tout autre titre semblable émis avant 1976 par la personne résidant au Canada en faveur de la personne non-résidente, pour le calcul de l’impôt prévu à la partie XIII de la loi modifiée et payable par la personne non-résidente sur cette somme, la mention de « 25 % » figurant au paragraphe 212(1) de la loi modifiée doit être remplacée par la mention de « 15 % ».
Note marginale :Certificats d’exemption
(5) Tout certificat d’exemption délivré par le ministre en vertu du paragraphe 106(9) de l’ancienne loi, valide le 31 décembre 1971, est, pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la loi modifiée :
a) réputé avoir été délivré en vertu du paragraphe 212(14) de la loi modifiée;
b) réputé :
(i) en ce qui concerne l’intérêt payable sur une obligation ou un autre titre semblable acquis au plus tard le 31 décembre 1971 par la personne à qui le certificat a été délivré, avoir été valide sans interruption à compter du 1er janvier 1972;
toutefois, si à un moment donné après 1971, la personne à qui le certificat a été délivré n’est plus exonérée, en vertu de la législation du pays où elle réside, du paiement de l’impôt sur le revenu au gouvernement de ce pays, le certificat cesse d’être valide :
(iii) en ce qui concerne l’intérêt visé au sous-alinéa (i), le jour où elle n’est plus, pour la première fois, ainsi exonérée.
Note marginale :Restriction du taux de l’impôt des non-résidents
(6) Malgré les autres dispositions de la loi modifiée, lorsqu’un accord ou une convention intervenue entre le gouvernement du Canada et celui d’un pays étranger et ayant force de loi au Canada prévoit que lorsqu’une somme est payée ou créditée, ou est réputée être payée ou créditée à un résident de ce pays étranger, le taux de l’impôt payé sur cette somme ne peut dépasser un taux stipulé, les règles suivantes s’appliquent :
a) toute mention dans la partie XIII de la loi modifiée d’un taux supérieur au taux stipulé est, à l’égard de ce paiement, interprétée comme une mention du taux stipulé;
b) sauf lorsqu’il est raisonnable d’attribuer la somme à une entreprise exploitée par cette personne au Canada, dans le cadre de cet accord ou de cette convention, cette personne est réputée, à l’égard de ce paiement, ne pas avoir un établissement stable au Canada.
Renvois et suite des dispositions
Note marginale :Définitions
12 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 13 à 18.
- législation antérieure
législation antérieure La Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, la Loi de l’impôt sur le revenu (1948) et la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version éventuellement modifiée autrement que par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 ou toute loi ultérieure. (old law)
- Loi de l’impôt sur le revenu (1948)
Loi de l’impôt sur le revenu (1948) La Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948 et toute loi portant modification de celle-ci. (The 1948 Income Tax Act)
- texte
texte S’entend au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation. (enactment)
Note marginale :Mentions visant le même objet
13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire du contexte, la mention, dans un texte, d’une partie ou disposition déterminée de la loi modifiée doit être interprétée, en ce qui a trait à toute opération, matière ou chose auxquelles la législation antérieure s’appliquait, comme visant également toute partie ou disposition de la législation antérieure se rapportant au même objet ou qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant.
Note marginale :Partie IV de l’ancienne loi
14 La partie IV de l’ancienne loi reste en vigueur, mais ne s’applique pas dans le cas des dons faits après 1971.
Note marginale :Partie VIII de l’ancienne loi
15 La partie VIII de l’ancienne loi reste en vigueur, mais les renvois qui s’y trouvent et qui, suivant le contexte où ils figurent, sont des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu ou à des dispositions de celle-ci sont interprétés comme des renvois à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version modifiée autrement que par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 ou des lois ultérieures.
Note marginale :Interprétation de certains renvois
16 Il est entendu que, dans un texte, un renvoi, par mention d’un numéro, à la Loi de l’impôt sur le revenu qui, d’après le contexte où il figure, est un renvoi à :
a) une disposition de la partie IV de l’ancienne loi;
b) une disposition de la partie VIII de l’ancienne loi;
c) une disposition de la loi modifiée portant le même numéro qu’une disposition visée à l’alinéa a) ou b),
doit être considéré comme un renvoi à la disposition visée à l’alinéa a), b) ou c), selon le cas, et non comme un renvoi à une autre disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, portant le même numéro.
Note marginale :Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, art. 8
17 (1) Un contribuable peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition le montant qui, si la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu s’appliquait à l’année d’imposition, serait déductible de l’impôt en vertu des paragraphes 8(6), (7) et (7A) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.
Note marginale :S.C. 1947, ch. 63, art. 16
(2) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du revenu, ainsi qu’il est défini dans la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(3) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, serait déductible du total des impôts payables en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de 1940 sur la taxation des surplus de bénéfices, si ces lois s’appliquaient à l’année d’imposition.
Note marginale :Rétrospection
(4) La mention, dans la loi modifiée, de quelque acte, matière ou chose faite ou existant avant une année d’imposition vaut également mention de l’acte, matière ou chose, bien que faite ou existant avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Note marginale :Montants non déjà inclus à titre de revenu
(5) Lorsque, lors de l’application d’une méthode adoptée par un contribuable pour le calcul de son revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise qui est une profession libérale, une exploitation agricole ou des biens, pour une année d’imposition à laquelle s’applique la loi modifiée, un montant reçu au cours de l’année ne serait pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année du fait que, lors de l’application de cette méthode, ce montant aurait été inclus dans le calcul de son revenu dans le cadre de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour une année d’imposition antérieure relativement à laquelle il était à recevoir, si le montant n’a pas été inclus dans le calcul du revenu de l’année antérieure, il doit être inclus dans le calcul du revenu de l’année au cours de laquelle il a été reçu.
Note marginale :S.C. 1949 (2e session), ch. 25, art. 53
(6) Peut être déduit, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la loi modifiée, un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), dans le calcul du revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(7) Peut être déduit de l’impôt, pour une année d’imposition, payable par ailleurs en vertu de la partie I de la loi modifiée un montant qui serait déductible, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), de l’impôt payable en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948), si cette loi s’appliquait à l’annexe d’imposition.
Note marginale :Régime de pension agréé
(8) La mention dans la loi modifiée d’un régime de pension agréé, en ce qui concerne la période pendant laquelle le régime était une caisse ou un régime approuvé de pensions de retraite ou de pensions, vaut mention d’une telle caisse ou d’un tel régime.
Note marginale :Dispositions de la législation antérieure relatives à l’amortissement
18 (1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien amortissable qu’il a acquis avant 1972 devait, en vertu de la législation antérieure, être déterminé pour le calcul du montant d’une déduction prévue par cette législation, relativement à ce bien, ou aurait dû, en vertu de cette législation, être déterminé à cette fin si une déduction prévue par cette législation avait été demandée par le contribuable relativement à ce bien, le montant du coût en capital qui devait ou qui aurait dû, selon le cas, être ainsi déterminé, est réputé, pour toute l’application de la loi modifiée, constituer le coût en capital de ce bien pour le contribuable.
Note marginale :Idem
(2) Lorsqu’un contribuable a acquis des biens amortissables avant le début de l’année d’imposition 1949, pour l’application de l’article 13 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de celle-ci, une somme égale au total des montants suivants :
a) les déductions allouées au contribuable dans le calcul de son revenu, pour l’application de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, à titre d’« amortissement spécial », d’« amortissement supplémentaire » ou d’allocation tenant lieu d’amortissement relativement aux biens qu’il avait au début de l’année d’imposition 1949 (sauf les déductions allouées en vertu du sous-alinéa 6(1)n)(ii) de cette loi);
b) la moitié des montants alloués au contribuable, en vertu du sous-alinéa 6(1)n)(ii) de cette loi, relativement aux biens qu’il avait au début de l’année d’imposition 1949,
est réputée lui avoir été allouée selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition 1949.
Note marginale :Clauses conditionnelles non applicables
(3) Les deuxième et troisième clauses conditionnelles de l’alinéa 6(1)n) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu ne s’appliquent pas aux ventes effectuées après le début de l’année d’imposition 1949.
Note marginale :Mention de l’amortissement
(4) Au présent article, toute mention de l’amortissement vaut également mention des allocations afférentes à des biens amortissables d’un contribuable, accordées en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu.
Note marginale :Déduction réputée être un amortissement
(5) Un montant déduit en vertu de l’alinéa 5(1)u) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu relativement à des montants afférents au capital est réputé, pour l’application du présent article, être un amortissement dont il a été tenu compte dans la détermination du revenu du contribuable pour l’application de cette loi ou dans la détermination de sa perte pour l’année d’imposition où il a été déduit.
Règles transitoires spéciales
Note marginale :Paiements de sécurité du revenu
19 (1) Malgré l’article 9, l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée ne s’applique pas à des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui lui étaient payables relativement à la perte, par suite d’un événement survenu avant 1974, de la totalité ou d’une partie de son revenu afférent à une charge ou un emploi, dans le cadre d’un régime visé à cet alinéa et établi avant le 19 juin 1971.
Note marginale :Effet de certaines modifications apportées à un régime créé avant le 19 juin 1971
(2) Pour l’application du présent article, un régime visé à l’alinéa 6(1)f) de la loi modifiée et qui existait avant le 19 juin 1971 ne cesse pas d’être un régime créé avant cette date du seul fait que des modifications y ont été apportées, à cette date ou postérieurement, afin de faire en sorte que le régime remplisse les conditions nécessaires pour que l’employeur de personnes couvertes par ce régime puisse avoir le droit de réduire, conformément au paragraphe 50(2) de la Loi sur l’assurance-chômage, le montant de la prime qu’il doit payer, en vertu de cette loi, à l’égard des assurés couverts par ce régime.
Note marginale :Biens amortissables
20 (1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis avant 1972 et qui lui a appartenu pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé, est inférieur à la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation et au produit de disposition de celui-ci, déterminé par ailleurs, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’article 13 de la loi modifiée, de la sous-section c de la section B de la partie I de cette loi et de toute disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de celle-ci, le produit de disposition que le contribuable a tiré du bien est réputé être un montant égal au total du coût en capital du bien, pour lui et de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien, déterminé par ailleurs, sur la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation;
b) lorsque le bien, par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements (à l’exclusion du décès d’un contribuable auquel s’applique le paragraphe 70(5) de la loi modifiée) intervenus entre les personnes ayant un lien de dépendance, est passé par dévolution à un autre contribuable :
(i) pour l’application de la loi modifiée (à l’exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi, dans le cas où l’alinéa 13(7)e) de cette loi s’applique au calcul du coût en capital du bien pour l’autre contribuable), cet autre contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal au produit réputé avoir été tiré du bien par la personne auprès de qui il a acquis le bien,
(ii) pour l’application du présent paragraphe, cet autre contribuable est réputé avoir acquis le bien, avant 1972, à un coût en capital égal au coût en capital du bien pour le contribuable auquel il appartenait effectivement à la fin de 1971, et en avoir été le propriétaire pendant toute la période allant du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé.
c) dans le cas où la disposition a été effectuée en raison du choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée :
(i) pour l’application de cette loi (à l’exception des alinéas 8(1)j) et p) et des articles 13 et 20 de cette loi), le contribuable est réputé avoir acquis le bien de nouveau à un coût en capital égal à l’un des montants suivants :
(A) si le montant indiqué au titre du bien dans le formulaire concernant le choix ne dépassait pas 110 % de la juste valeur marchande du bien à la fin du 22 février 1994, le produit de disposition du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition effectuée immédiatement avant la nouvelle acquisition, moins l’excédent éventuel du montant ainsi indiqué sur cette juste valeur marchande,
(B) dans les autres cas, le montant déterminé par ailleurs selon le paragraphe 110.6(19) de cette loi et qui représente le coût du bien pour le contribuable immédiatement après la nouvelle acquisition visée à ce paragraphe moins l’excédent de la juste valeur marchande du bien au jour de l’évaluation sur son coût en capital au moment de sa dernière acquisition antérieure à 1972,
(ii) pour l’application du présent paragraphe, le coût en capital du bien pour le contribuable après la nouvelle acquisition est réputé égal à son coût en capital pour lui avant la nouvelle acquisition et le contribuable est réputé avoir été propriétaire du bien sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur au 22 février 1994, où il en dispose.
Note marginale :Biens amortissables qui font l’objet d’une disposition en faveur de l’époux ou du conjoint de fait, d’une fiducie ou d’un enfant
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucun des cas où :
a) le paragraphe 70(6) ou 73(1) de la loi modifiée s’applique à la disposition par un contribuable de tout bien amortissable d’une catégorie prescrite, en faveur de son époux ou conjoint de fait, d’une fiducie ou du bénéficiaire du transfert, selon le cas, visée à ce paragraphe;
b) le paragraphe 70(9) de la loi modifiée s’applique à la disposition par un contribuable de tout bien amortissable d’une catégorie prescrite, en faveur d’un enfant visé à ce paragraphe.
Toutefois, lorsque l’époux ou le conjoint de fait, la fiducie, le bénéficiaire du transfert ou l’enfant, selon le cas, dispose par la suite du bien à un moment donné, le paragraphe (1) s’applique comme si le conjoint, la fiducie, le bénéficiaire du transfert ou l’enfant, selon le cas, avait acquis le bien avant 1972 et en avait été propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’à ce moment.
Sens large du mot enfant
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1.1), enfant relativement à un contribuable vise également :
a) son petit-enfant;
b) son arrière-petit-enfant;
c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 21 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait, à ce moment, la garde et le contrôle, de droit ou de fait.
Note marginale :Autres transferts de biens amortissables
(1.2) Lorsque, en vertu d’une opération à laquelle s’applique l’un des paragraphes 70(5), 85(1), (2) ou (3) ou 87(2), l’article 88, ou l’un des paragraphes 97(2), 98(3) ou (5) ou 107(2) de la loi modifiée, un contribuable a, à un moment donné après 1971, acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, auprès d’une personne qui avait acquis ce bien avant 1972 et en avait été propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, pour l’application du paragraphe (1), le contribuable est réputé avoir acquis le bien avant 1972 et en avoir été le propriétaire sans interruption du 31 décembre 1971 jusqu’au moment, postérieur à 1971, où il en a disposé.
Note marginale :Transferts avant 1972 quand il y a lien de dépendance
(1.3) Sans préjudice de la portée générale de l’article 18, lorsqu’un bien amortissable a été transféré avant 1972 dans des circonstances telles que le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi aurait été applicable si cette disposition s’appliquait aux transferts de biens faits au cours de l’année d’imposition 1972, l’alinéa 69(1)b) de la loi modifiée ne s’applique pas au transfert et le paragraphe 20(4) de l’ancienne loi s’y applique.
Note marginale :Biens amortissables reçus à titre de dividende en nature
(1.4) Le coût en capital pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de biens amortissables (autres que les biens amortissables visés au paragraphe (1.3) ou réputés, en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii), avoir été acquis par lui avant 1972) acquis par lui avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur toute action du capital-actions d’une société dont il est propriétaire est réputé être la juste valeur marchande de ces biens au moment où ils ont été ainsi reçus.
Note marginale :Récupération des déductions pour frais d’investissement
(2) Lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, d’une exploitation agricole ou de la pêche, le paragraphe 13(1) de la loi modifiée ne s’applique pas dans le cas de la disposition qu’a faite celui-ci de biens qu’il a acquis avant 1972, à moins qu’il n’ait choisi d’effectuer une déduction pour cette année ou une année d’imposition antérieure au titre du coût en capital du bien qu’il a acquis avant 1972, en vertu d’une disposition réglementaire prise en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, autre qu’une disposition réglementaire prévoyant uniquement une allocation pour le calcul du revenu provenant d’une exploitation agricole ou de la pêche.
Note marginale :Biens amortissables d’une catégorie prescrite appartenant à une société de personnes
(3) Pour l’application de la loi modifiée, lorsqu’une société de personnes avait, le 31 décembre 1971, un bien qui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût en capital de chaque bien de cette catégorie, pour la société de personnes, est réputé être le montant déterminé de la façon suivante :
(i) calcul, pour chaque personne que, parce qu’elle a été un associé de la société de personnes au premier en date des jours suivants : le 18 juin 1971 et le jour où la société de personnes a été créée, et par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971, il est raisonnable de considérer comme ayant détenu une participation dans le bien de cette catégorie le 31 décembre 1971, de son coût d’acquisition relativement au bien de cette catégorie,
(ii) calcul, pour chacune de ces personnes, de la somme correspondant à la fraction du coût d’acquisition, pour elle, relativement au bien de cette catégorie représentée par le rapport entre 100 % et son pourcentage relativement aux biens de cette catégorie,
(iii) choix du montant déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) pour une personne qui y est visée, non supérieur à tout montant ainsi déterminé pour une autre de ces personnes,
(iv) calcul de la fraction du montant choisi en vertu du sous-alinéa (iii) (appelé coût en capital des biens de cette catégorie au présent paragraphe) représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de ce bien et la juste valeur marchande, le 31 décembre 1971, de tous les biens de cette catégorie,
et le montant calculé en vertu du sous-alinéa (iv) est le coût en capital de ce bien, pour la société de personnes;
b) pour l’application des articles 13 et 20 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour la société de personnes, à un moment donné après 1971, est calculée comme si toute fraction du coût en capital des biens de cette catégorie, pour la société de personnes, qui dépasse la fraction non amortie du coût des biens de cette catégorie, pour la société de personnes, avait été allouée à la société de personnes à l’égard des biens de cette catégorie, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition précédant ce moment;
c) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition 1972 et suivantes, de chaque personne qui était un associé de la société de personnes le 18 juin 1971 et l’est resté par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971, peut être déduite la somme dont cette personne demande la déduction pour l’année, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) l’excédent éventuel du montant qui était le coût en capital, pour cette personne, de tous les biens de cette catégorie sur le pourcentage, égal à son pourcentage relativement aux biens de cette catégorie, du coût en capital, pour la société de personnes, de cette catégorie de biens,
(B) le montant qui était la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour cette personne, au 31 décembre 1971,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) la fraction non amortie du coût en capital, pour cette personne, des biens de cette catégorie, au 31 décembre 1971, moins le montant éventuel déterminé en vertu du sous-alinéa (i) relativement aux biens de cette catégorie,
(B) le pourcentage, égal à son pourcentage relatif aux biens de cette catégorie, de la fraction non amortie du coût, pour la société de personnes, des biens de cette catégorie,
sur le total des montants déduits en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures; et, pour l’application de l’article 3 de la loi modifiée, la déduction demandée est réputée être une déduction permise par la sous-section e de la section B de la partie I de cette loi;
d) malgré l’alinéa c), toute personne qui est devenue un associé de la société de personnes après le 18 juin 1971 et qui l’est resté par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971 est réputée être une personne visée à l’alinéa c) et la somme dont elle peut demander la déduction en vertu de cet alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ne peut dépasser 10 % du total des montants déterminés en vertu des sous-alinéas c)(i) et (ii).
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).
coût d’acquisition
acquisition cost
coût d’acquisition S’agissant du coût d’acquisition d’une personne qui était un associé d’une société de personnes le 31 décembre 1971, relativement à un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui était un bien de société de personnes appartenant à la société de personnes le 31 décembre 1971, le total de la fraction non amortie du coût en capital du bien de cette catégorie, pour cette personne, au 31 décembre 1971 et de l’amortissement total qui lui est alloué avant 1972 relativement au bien de cette catégorie. (acquisition cost)
fraction non amortie du coût, pour la société de personnes
undepreciated cost to the partnership
fraction non amortie du coût, pour la société de personnes Relativement à une catégorie de biens amortissables, montant déterminé de la façon suivante :
a) calcul, pour chaque personne que, parce qu’elle a été un associé de la société de personnes au premier en date des jours suivants : le 18 juin 1971 et le jour où la société de personnes a été créée, et par la suite, sans interruption, jusqu’au 31 décembre 1971, il est raisonnable de considérer comme ayant eu un droit sur les biens de cette catégorie le 31 décembre 1971, de l’excédent éventuel de la fraction non amortie du coût en capital, pour cette personne, des biens de cette catégorie, au 31 décembre 1971, sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (3)c)(i) pour cette personne relativement aux biens de cette catégorie;
b) calcul, pour chacune de ces personnes, de la somme correspondant à la fraction du montant calculé en vertu de l’alinéa a) que représente le rapport entre 100 % et son pourcentage relativement aux biens de cette catégorie;
c) choix du montant déterminé en vertu de l’alinéa b) pour une personne qui y est visée, non supérieur à tout montant ainsi déterminé pour une autre de ces personnes,
et le montant choisi en vertu de l’alinéa c) représente la fraction non amortie du coût, pour la société de personnes, de cette catégorie de biens. (undepreciated cost to the partnership)
pourcentage
percentage
pourcentage S’agissant du pourcentage d’un associé d’une société de personnes relativement à tout bien amortissable d’une catégorie prescrite qui était un bien de société de personnes appartenant à la société de personnes le 31 décembre 1971, le doit de l’associé de la société de personnes sur le bien de cette catégorie, exprimé en pourcentage du total des droits de tous les associés de la société de personnes sur les biens de cette catégorie, à cette date. (percentage)
Note marginale :Autres biens amortissables de la société de personnes
(5) Pour l’application de la loi modifiée, lorsqu’une société de personnes avait, le 31 décembre 1971, des biens de société de personnes donnés qui étaient des biens amortissables autres que des biens amortissables d’une catégorie prescrite, les règles suivantes s’appliquent :
a) le coût, pour la société de personnes, des biens donnés, est réputé être le montant qui serait déterminé en vertu de l’alinéa (3)a) comme étant le coût en capital de ces biens si :
(i) d’une part, les biens donnés constituaient une catégorie prescrite de biens,
(ii) d’autre part, le coût d’acquisition, pour chaque personne qui y est visée, à l’égard des biens donnés, était leur coût effectif, pour cette personne, ou le montant pour lequel elle était réputée, selon le paragraphe 20(6) de l’ancienne loi, les avoir acquis, selon le cas;
b) pour l’application des articles 13 et 20 de la loi modifiée et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) de cette loi, la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, à un moment donné après 1971, est calculée comme si l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) représentant le coût, pour la société de personnes, des biens donnés,
(ii) le montant qui serait déterminé comme étant la fraction non amortie du coût, pour la société de personnes en vertu de la définition de ce terme au paragraphe (4), de toute catégorie de biens amortissables comprenant les biens donnés si, à la fois :
(A) à l’alinéa a) de cette définition, le passage premier en date des jours suivants : le 18 juin 1971 et le jour où la société de personnes a été créée, et par la suite, sans interruption, jusqu’au était supprimé,
(B) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (3)c)(i) pour toute personne relativement à cette catégorie de bien était nul,
(C) la fraction non amortie du coût en capital, pour chaque personne visée à la définition de coût d’acquisition au paragraphe (4), des biens donnés, au 31 décembre 1971, était l’excédent éventuel du montant réputé, selon le sous-alinéa a)(ii), avoir été le coût d’acquisition, supporté par cette personne, relativement aux biens, sur le total des montants alloués à cette personne relativement aux biens en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 11(1)a) de l’ancienne loi dans le calcul du revenu pour les années d’imposition se terminant avant 1972,
avait été alloué à la société de personnes à l’égard des biens donnés, en vertu des dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition se terminant avant le montant donné;
c) dans le calcul du revenu pour les années d’imposition 1972 et suivantes, de chaque personne qui était un associé de la société de personnes le 31 décembre 1971, peut être déduit le montant dont cette personne demande la déduction pour cette année, montant qui ne peut dépasser l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant supposé, selon la division b)(ii)(C), avoir été la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, des biens donnés, au 31 décembre 1971,
(B) le pourcentage du montant déterminé en vertu du sous-alinéa b)(ii) à l’égard des biens donnés, égal au pourcentage qui serait son pourcentage (au sens du paragraphe (4)) relativement aux biens donnés si ces biens constituaient une catégorie prescrite,
(ii) le total des sommes déduites en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
pour l’application de l’article 3 de la loi modifiée, le montant dont la déduction a été demandée est réputé être la déduction permise par la sous-section e de la section B de la partie I de cette loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 20
- 1995, ch. 3, art. 56
- 1998, ch. 19, art. 248
- 2000, ch. 12, art. 147
Note marginale :Achalandage et autres éléments incorporels
21 (1) Lorsque, par suite d’une disposition effectuée après 1971, un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir une somme (appelée somme effective au présent article) relativement à une entreprise qu’il a exploitée tout au long de la période commençant le 1er janvier 1972 et se terminant immédiatement après que la disposition a été effectuée, la somme que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir est réputée, pour l’application de l’article 14 de la loi modifiée, être le total des sommes suivantes :
a) la somme correspondant à un pourcentage, égal à 40 % plus le pourcentage (ne dépassant pas 60 %) égal au produit de la multiplication de 5 % par le nombre d’années civiles complètes se terminant au cours de la période et avant que l’opération ne soit effectuée, de l’excédent de la somme effective sur la partie de cette dernière qui est visée au sous-alinéa b)(i);
b) la somme égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le pourcentage, visé à l’alinéa a), de la partie éventuelle de la somme effective qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie qu’il a reçue pour disposer d’un droit gouvernemental ou le laisser expirer,
(ii) l’excédent éventuel de la partie visée au sous-alinéa (i) sur le plus élevé des montants suivants :
(A) le total des sommes dont chacune constitue une dépense engagée ou effectuée par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 en vue de l’acquisition du droit gouvernemental, ou du droit initial du contribuable relatif au droit gouvernemental, dans la mesure où cette dépense n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition quelconque et serait, si elle avait été engagée ou effectuée par lui par suite d’une opération survenue après 1971, une dépense en capital admissible du contribuable,
(B) la juste valeur marchande, pour le contribuable, au 31 décembre 1971, du droit particulier du contribuable relatif au droit gouvernemental, si le contribuable n’a pas engagé ni effectué de dépense en vue de l’acquisition du droit ou lorsque, dans le cas où une dépense a été engagée ou effectuée, celle-ci aurait constitué une dépense en capital admissible du contribuable si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération survenue après 1971.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque le contribuable et la personne qui est devenue redevable de la somme effective au contribuable avaient un lien de dépendance, pour le calcul du revenu de cette personne, la fraction de la somme effective dépassant la somme réputée, en vertu du paragraphe (1), être la somme devenue payable au contribuable, est réputée ne pas avoir constitué une dépense de cette personne.
Note marginale :Idem
(2.1) Lorsque, après 1971, un contribuable a acquis un droit gouvernemental donné prévu au paragraphe (1) :
a) soit auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
b) soit aux termes d’un accord conclu avec une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, si en vertu des modalités de l’accord, cette personne a laissé expirer le droit afin que le contribuable puisse en acquérir un autre sensiblement semblable auprès de l’administration qui a délivré le droit à cette personne,
et qu’une somme effective devient payable par la suite au contribuable à titre de contrepartie pour avoir disposé ou consenti à l’expiration du droit gouvernemental donné ou de tout autre droit gouvernemental acquis par lui dans le but d’assurer le maintien, sans interruption, de droits qui correspondent sensiblement à ceux qu’il possédait en vertu du droit gouvernemental donné, pour l’application de l’article 14 de la loi modifiée, la somme devenue ainsi payable au contribuable est réputée être la somme qui, si cette personne et le contribuable avaient en tout temps été la même personne, serait déterminée en vertu du paragraphe (1) comme la somme qui serait ainsi devenue payable au contribuable.
Note marginale :Fusions
(2.2) Pour l’application du présent article, une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération effectuée entre personnes ayant un lien de dépendance.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
droit gouvernemental
government right
droit gouvernemental Relativement à un contribuable, droit ou permis qui remplit les conditions suivantes :
a) il habilite le contribuable à exercer une activité d’entreprise conformément à la législation fédérale, provinciale ou municipale, dans la mesure où il serait autrement inhabile à l’exercer conformément à cette législation;
b) il a été consenti ou délivré par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité du Canada, ou par un ministère, un office, une agence ou quelque autre organisme administratif, autorisés, sous le régime de la législation fédérale, provinciale ou municipale, à consentir ou à délivrer un tel droit ou permis;
c) il a été acquis par le contribuable :
(i) soit par suite d’une opération survenue avant 1972,
(ii) soit à un moment donné, afin d’assurer le maintien, sans interruption, des droits qui correspondent sensiblement aux droits que le contribuable possédait en vertu d’un droit gouvernemental détenu par lui avant le moment donné. (government right)
droit initial
original right
droit initial S’agissant du droit initial d’un contribuable relativement à un droit gouvernemental, droit ou permis :
a) d’une part, visé à la définition de droit gouvernemental au présent paragraphe;
b) d’autre part, acquis par le contribuable par suite d’une opération survenue avant 1972 à une autre fin que la fin visée au sous-alinéa c)(ii) de cette définition,
si le contribuable a acquis le droit gouvernemental afin d’assurer le maintien, sans interruption, des droits qui correspondent sensiblement aux droits que le contribuable possédait en vertu de ce droit ou de ce permis. (original right)
droit particulier
specified right
droit particulier S’agissant du droit particulier d’un contribuable relativement à un droit gouvernemental, droit que possédait un contribuable le 31 décembre 1971 et qui était :
a) soit un droit initial;
b) soit un droit gouvernemental que ce contribuable avait acquis en remplacement du droit initial ou qui était l’un d’un certain nombre de droits gouvernementaux qu’il avait acquis afin d’assurer le maintien, sans interruption, de droits correspondant sensiblement aux droits qu’il possédait en vertu du droit initial. (specified right)
Note marginale :Règles applicables
23 (3) Pour le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré d’une entreprise qui est une profession libérale pour une année d’imposition se terminant après 1971, les règles suivantes s’appliquent :
a) peut être déduite la somme dont il demande la déduction, somme qui ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en vertu du présent alinéa, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la participation aux investissements que le contribuable détient dans l’entreprise à la fin de l’année;
b) lorsque l’année d’imposition est l’année d’imposition 1972 du contribuable, la somme déduite en vertu de l’alinéa a), dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une somme égale aux sommes à recevoir par le contribuable pour 1971, relativement à l’entreprise;
c) est à inclure la somme déduite en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
d) sont à inclure les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année, au titre de créances de l’entreprise qui avaient été déclarées comme créances irrécouvrables avant la fin de l’exercice 1971 de l’entreprise.
Note marginale :Application de l’al. (3)a)
(4) L’alinéa (3)a) n’a pas pour effet d’autoriser une déduction dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise qui est une profession libérale :
a) pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci est décédé;
b) pour toute année d’imposition si, à un moment donné de l’année ou de l’année suivante :
(i) dans le cas d’un contribuable qui, à aucun moment de l’année, n’a résidé au Canada, celui-ci a cessé d’exploiter son entreprise,
(ii) dans le cas de tout autre contribuable, celui-ci a cessé de résider au Canada et a cessé d’exploiter son entreprise.
Note marginale :Personnes réputées exploiter une entreprise par l’entremise d’une société de personnes
(4.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de participation aux investissements au paragraphe (5) :
a) lorsque le paragraphe 98(1) de la moi modifiée s’applique, les personnes qui sont réputées ne pas avoir cessé d’être des associés d’une société de personnes en vertu de ce paragraphe sont réputées exploiter une entreprise au Canada par l’entremise de cette société de personnes;
b) un contribuable qui détient une participation résiduelle, au sens de l’article 98.1 de la loi modifiée, dans une société de personnes est réputé exploiter une entreprise au Canada par l’entremise de cette société de personnes.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- participation aux investissements
participation aux investissements S’agissant de la participation aux investissements dans une entreprise, à la fin d’une année d’imposition, que détient un contribuable :
a) dans le cas d’un contribuable autre qu’une société, le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une exploitation individuelle ou société de personnes grâce à laquelle le contribuable a exploité cette entreprise au Canada au cours de l’année, égale :
(i) relativement à chaque exploitation individuelle de ce genre, à l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :
(A) le total des sommes qui ont été incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition ou une année d’imposition antérieure et qui étaient à recevoir par lui à la fin de l’exercice de l’exploitation individuelle se terminant au cours de l’année d’imposition,
(B) la somme dont le contribuable demande la déduction en vertu de l’alinéa 20(1)l) de la loi modifiée à titre de provisions pour créances douteuses, dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise relativement à l’exploitation individuelle, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année,
(ii) relativement à chaque société de personnes de ce genre, le prix de base rajusté, pour le contribuable, de sa participation dans la société de personnes immédiatement après la fin de l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année;
b) dans le cas d’un contribuable qui est une société, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la participation qui serait déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à la société, si cet alinéa s’appliquait à un contribuable qui est une société,
(ii) la fraction de ses sommes à recevoir pour 1971 relativement à l’entreprise, représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, l’excédent de 10 sur le nombre de ses années d’imposition se terminant après 1971 et avant ou en même temps que l’année d’imposition,
(B) d’autre part, 10. (investment interest)
- sommes à recevoir pour 1971
sommes à recevoir pour 1971 Relativement à une entreprise d’un contribuable, le total des montants suivants :
a) le total des sommes devenues payables au contribuable relativement à des biens vendus ou à des services rendus dans le cadre de l’entreprise (au sens de l’article 34 de la loi modifiée) au cours des années d’imposition se terminant avant 1972 et qui n’ont pas été incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’une ou l’autre de ces années d’imposition, autres que les créances qui avaient été déclarées comme créances irrécouvrables avant la fin de l’exercice 1971 de l’entreprise;
b) le total des sommes dont chacune est une somme, relative à chaque société de personnes au moyen de laquelle le contribuable a exploité cette entreprise avant 1972, égale à la partie du total qui serait déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à la société de personnes, si la mention du contribuable qui y figure était remplacée par celle de société de personnes, qui est désignée par le contribuable, dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la loi modifiée pour l’année comme lui étant imputable, sauf que, lorsque le total des parties ainsi désignées par tous les associés de la société de personnes est inférieur au total qui serait ainsi déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à la société de personnes, le ministre peut désigner la partie de ce total qui est imputable au contribuable, auquel cas la partie ainsi désignée par le ministre relativement au contribuable est réputée être la partie ainsi désignée par le contribuable. (1971 receivables)
Note marginale :Gains et pertes en capital : définition du jour de l’évaluation
24 Dans la présente loi, jour de l’évaluation s’entend :
a) du 22 décembre 1971, relativement à tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public;
b) du 31 décembre 1971, relativement à tout autre bien.
Note marginale :Gains en capital assujettis à l’impôt
26 (1) La sous-section c de la section B de la partie I de la loi modifiée s’applique aux dispositions de biens faites après 1971 et aux opérations et événements survenus après 1971, en raison desquels toute disposition de biens a été faite ou était réputée avoir été faite conformément à cette sous-section.
Note marginale :Principal de certaines obligations
(1.1) Pour l’application du paragraphe 39(3) et de l’article 80 de la loi modifiée, le principal de toute dette d’un contribuable ou de toute autre obligation qu’il a de payer une somme qui était impayée le 1er janvier 1972 (appelée obligation au présent paragraphe) est réputé être le moins élevé des montants suivants :
a) le principal, déterminé par ailleurs pour l’application de la loi modifiée, de l’obligation;
b) la juste valeur marchande de l’obligation le jour de l’évaluation;
pour son application à toute obligation, le passage, à l’alinéa 39(3)a) de la loi modifiée, du montant pour lequel le contribuable a émis le titre est à remplacer par du moins élevé des montants suivants : le principal du titre et le montant pour lequel le contribuable a émis le titre.
Note marginale :Coût de l’acquisition d’une immobilisation appartenant au contribuable le 31 déc. 1971
(3) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui lui appartenait le 31 décembre 1971 et lui a appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment où il en a disposé, le coût de cette immobilisation, pour lui, est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé ni le moins élevé des montants suivants :
a) son coût effectif, pour lui, ou, si l’immobilisation était une obligation, son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972;
b) sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation;
c) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le produit de disposition qu’il a tiré de l’immobilisation, déterminé compte non tenu du paragraphe 13(21.1) de la loi modifiée,
(ii) les sommes dont le paragraphe 53(2) de la loi modifiée exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,
(iii) les sommes visées à la division (5)c)(ii)(B) qui entrent dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,
sur le total des sommes suivantes :
(iv) les sommes dont le paragraphe 53(1) de la loi modifiée (à l’exclusion des alinéas 53(1)f.1) à f.2)) exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition,
(v) les sommes visées à la division (5)c)(i)(B) qui entrent dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, immédiatement avant la disposition;
toutefois, lorsque plusieurs montants déterminés en vertu des alinéas a) à c) relativement à une immobilisation sont identiques, ce montant est réputé être le coût de l’immobilisation, pour le contribuable.
Note marginale :Détermination du coût à défaut de la disposition de l’immobilisation
(4) Pour le calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, de toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) à un moment donné, antérieur à la disposition qu’il en a faite, lorsque l’immobilisation lui a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, son coût, pour lui, est réputé être la somme qui serait déterminée en vertu du paragraphe (3) comme étant le coût de l’immobilisation, pour lui, s’il en avait disposé au moment donné et si le produit de disposition avait été sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Immobilisations dont il est disposé lors d’opérations entre personnes ayant un lien de dépendance
(5) Lorsqu’une immobilisation quelconque (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui appartenait à un contribuable (appelé premier propriétaire au présent paragraphe) le 18 juin 1971 est passée, par suite d’une ou plusieurs opérations ou événements survenus entre des personnes ayant un lien de dépendance, à un autre contribuable (appelé propriétaire suivant au présent paragraphe) et que le premier propriétaire n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe (7) relativement à l’immobilisation, malgré la loi modifiée, pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le propriétaire suivant :
a) ce propriétaire suivant est réputé avoir été propriétaire de l’immobilisation sans interruption depuis le 18 juin 1971 jusqu’au moment donné;
b) pour l’application du présent article, le coût effectif de l’immobilisation, pour le propriétaire suivant, ou, si l’immobilisation était une obligation, son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être le montant auquel s’élevait son coût effectif ou son coût amorti le 1er janvier 1972, selon le cas, pour le premier propriétaire;
c) lorsque l’immobilisation est passée par dévolution au propriétaire suivant après 1971, il doit être ajouté au coût que l’immobilisation représente pour lui (calculé selon le paragraphe (3)), l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants dont chacun représente :
(A) soit un gain en capital (autre qu’un montant réputé, en vertu du paragraphe 40(3) de la loi modifiée, constituer un gain en capital) résultant de la disposition de l’immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne passe ainsi au propriétaire suivant,
(B) soit une somme dont le paragraphe 53(1) de la loi modifiée exige l’inclusion dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une personne (autre que le propriétaire suivant) désignée à la division (A),
(C) soit une comme calculée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la loi modifiée dans le calcul du coût de l’immobilisation pour le propriétaire suivant ou pour une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne passe ainsi au propriétaire suivant,
(D) soit un montant qui a été soustrait, en vertu des alinéas 40(2)b) ou c) de la loi modifiée, du gain autrement déterminé d’une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne passe ainsi au propriétaire suivant,
(ii) le total des montants dont chacun représente :
(A) soit une perte en capital ou une somme qui, si ce n’était l’alinéa 40(2)e) et le paragraphe 85(4) de la loi modifiée, dans son application aux biens dont il a été disposé avant le 27 avril 1995, et les alinéas 40(2)e.1) et e.2) et le paragraphe 40(3.3) de la loi modifiée, serait une perte en capital résultant de la disposition en faveur d’une société de l’immobilisation, après 1971, par une personne qui en était le propriétaire avant qu’elle ne soit ainsi acquise par le propriétaire suivant,
(B) soit une somme dont le paragraphe 53(2) de la loi modifiée exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une personne (autre que le propriétaire suivant) désignée à la division (A),
et il doit être déduit du coût de l’immobilisation, pour lui, l’excédent éventuel du total déterminé en vertu du sous-alinéa (ii) sur le total déterminé en vertu du sous-alinéa (i).
Note marginale :Idem
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5), la fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés canadiennes est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.
Note marginale :Transfert d’immobilisations à une société
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5), lorsqu’un contribuable a disposé en faveur d’une société après le 6 mai 1974 d’immobilisations à l’égard desquelles un choix a été fait en vertu de l’article 85 de la loi modifiée, la disposition est réputée être une opération survenant entre des personnes ayant un lien de dépendance.
Note marginale :Biens acquis de nouveau
(6) Lorsqu’un contribuable a, à un moment donné, postérieur au 18 juin 1971 et antérieur à 1972, disposé d’un bien lui appartenant à ce jour et a, dans les 30 jours suivant le moment donné, acquis de nouveau le même bien ou acquis un bien sensiblement identique, pour l’application du présent article :
a) il est réputé avoir été propriétaire du bien ainsi acquis de nouveau ou du bien sensiblement identique ainsi acquis sans interruption du 18 juin 1971 jusqu’au moment où il l’a ainsi acquis de nouveau ou acquis;
b) lorsque le bien était un bien ainsi acquis de nouveau, son coût effectif ou son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, doit être déterminé comme s’il n’en avait pas ainsi disposé et s’il ne l’avait pas ainsi acquis de nouveau;
c) lorsque le bien est un bien sensiblement identique ainsi acquis, son coût effectif ou son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être le montant auquel s’élevait, le 1er janvier 1972, le coût effectif ou le coût amorti, selon le cas, pour lui, du bien dont il a ainsi disposé.
Note marginale :Choix relatif au coût
(7) Lorsque, sans le présent paragraphe, le coût, pour un particulier, de tout bien lui appartenant effectivement le 31 décembre 1971, serait déterminé en vertu du paragraphe (3) ou (4), autrement qu’en vertu du paragraphe (5), et que le particulier a fait son choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard le jour où il est tenu, en vertu de la partie I de la loi modifiée, de produire une déclaration de son revenu pour sa première année d’imposition au cours de laquelle il dispose de la totalité ou d’une partie de ce bien, sauf si celui-ci est :
a) un bien à usage personnel du particulier qui n’était pas un bien meuble déterminé ni un bien immeuble;
b) un bien meuble déterminé, si son gain ou sa perte, selon le cas, résultant de la disposition de celui-ci à été, en vertu du paragraphe 46(1) ou (2) de la loi modifiée, nul;
c) sa principale résidence, si le gain qu’il a tiré de la disposition de celle-ci a été, en vertu de l’alinéa 40(2)b) de la loi modifiée, nul;
d) un bien à usage personnel du particulier qui était un bien immeuble (autre que sa résidence principale), si le gain qu’il a tiré de la disposition de celui-ci a été, en vertu du paragraphe 46(1) ou (2) de la loi modifiée, nul;
e) tout autre bien dont le produit de disposition était égal à sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation,
le coût, pour lui, de chaque immobilisation (autre qu’un bien amortissable, une participation dans une société de personnes ou un bien, visé dans l’un quelconque des alinéas a) à e), dont il a disposé avant cette année d’imposition) et lui appartenant effectivement le 31 décembre 1971 est réputé être sa juste valeur marchande au jour de l’évaluation.
Note marginale :Biens identiques
(8) Pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, de toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable ou une participation dans une société de personnes) qui lui a appartenu sans interruption depuis le 31 décembre 1971 jusqu’au moment donné, si cette immobilisation faisait partie d’un groupe de biens identiques lui appartenant le 31 décembre1971, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’article 47 de la loi modifiée ne s’applique pas;
b) lorsque l’immobilisation était une obligation :
(i) pour l’application de l’alinéa (3)a), son coût amorti, pour lui, le 1er janvier 1972, est réputé être la fraction du coût amorti global, pour lui, le 1er janvier 1972, de toutes les obligations du groupe, représentée par le rapport entre le principal de l’obligation et le principal global de toutes les obligations du groupe,
(ii) pour l’application de l’alinéa (3)b), sa juste valeur marchande le jour de l’évaluation est réputée être la fraction de la juste valeur marchande, à cette date, de toutes les obligations appartenant au groupe, représentée par le rapport entre le principal de l’obligation et le principal global de toutes les obligations du groupe;
c) lorsque l’immobilisation n’était pas une obligation :
(i) pour l’application de l’alinéa (3)a), son coût effectif, pour le contribuable, est réputé être le quotient de la division du coût effectif global, pour lui, de tous les biens du groupe par le nombre de biens faisant partie du groupe,
(ii) pour l’application de l’alinéa (3)b), la juste valeur marchande de l’immobilisation le jour de l’évaluation est réputée être le quotient de la division de la juste valeur marchande, à cette date, de tous les biens du groupe par le nombre de biens faisant partie du groupe;
d) pour ce qui est de distinguer tout bien de ce genre d’un bien qui serait par ailleurs identique, que le contribuable a acquis et dont il a disposé avant 1972, ce contribuable est réputé avoir disposé des biens qu’il a acquis à un moment donné avant d’acquérir des biens postérieurement à ce moment;
e) pour ce qui est de distinguer tout bien de ce genre d’un bien qui serait par ailleurs identique et acquis par le contribuable après 1971, celui-ci est réputé avoir disposé des biens lui appartenant le 31 décembre 1971 avant d’acquérir des biens à un moment postérieur.
Note marginale :Idem
(8.1) Pour l’application du paragraphe (8), tout bien d’une compagnie d’assurance-vie qui, compte non tenu du présent paragraphe, serait identique à tout autre bien de la compagnie est réputé ne pas être identique à cet autre bien à moins que les deux biens ne soient :
a) soit compris dans le même fonds réservé de la compagnie;
b) soit des biens non réservés utilisés ou détenus pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie au Canada;
c) soit des biens non réservés utilisés ou détenus pendant l’année dans le cadre d’une entreprise d’assurance au Canada, à l’exclusion d’une entreprise d’assurance-vie.
Note marginale :Idem
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8), une obligation, une débenture, un billet ou tout autre titre semblable émis par un débiteur est identique à tout autre titre émis par ce débiteur si les deux titres sont identiques quant aux droits qu’ils comportent (en equity ou autrement, que ce soit dans l’immédiat ou dans le futur, de façon absolue ou accidentelle), sauf quant au principal.
Note marginale :Idem
(8.3) Lorsqu’une société résidant au Canada a reçu, après 1971, un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, dont elle ou une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance était propriétaire au 18 juin 1971 et au 31 décembre 1971, et que l’action ou les actions reçues au titre de ce dividende sont identiques à celle pour laquelle ce dividende est versé, l’action ou les actions reçues au titre d’un tel dividende en actions peuvent, au choix de la société, être réputées, pour l’application du paragraphe (5), être des immobilisations qui lui appartenaient le 18 juin 1971 et, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (3)c) et du paragraphe (8), être des immobilisations qui lui appartenaient le 18 juin 1971 et le 31 décembre 1971 et ne pas être des biens acquis par la société après 1971 pour l’application de l’alinéa (8)e).
Note marginale :Idem
(8.4) Lorsqu’une société résidant au Canada a reçu, après 1971, un dividende en actions à l’égard d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de cette société, qu’elle avait acquise après le 18 juin 1971 auprès d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance et dont elle était propriétaire au 31 décembre 1971, et que l’action ou les actions reçues au titre de ce dividende sont identiques à celle pour laquelle ce dividende est versé, l’action ou les actions reçues au titre d’un tel dividende en actions peuvent, au choix de la société, être réputées, pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (3)c) et du paragraphe (8), être des immobilisations qui lui appartenaient le 31 décembre 1971 et ne pas être des biens acquis par la société après 1971 pour l’application de l’alinéa (8)e).
Note marginale :Fusion
(8.5) Pour l’application des paragraphes (8.3) et (8.4), lorsqu’il y a eu fusion, au sens de l’article 87 de la loi modifiée, la nouvelle société est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation.
Note marginale :Coût d’une participation dans une société de personnes
(9) Pour le calcul, à un moment donné, postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, le coût de la participation, pour lui, est réputé être le montant qui n’est ni le plus élevé ni le moins élevé des montants suivants :
a) le coût effectif de la participation, pour lui, au moment donné;
b) le montant déterminé en vertu du paragraphe (9.1) relativement à la participation, au moment donné;
c) l’excédent du total de la juste valeur marchande de la participation au moment donné et des sommes qui doivent, en vertu du paragraphe 53(2) de la loi modifiée, être déduites dans le calcul du prix de base rajusté de la participation, pour lui, immédiatement avant le moment donné, sur le total des sommes qui doivent, en vertu du paragraphe 53(1) de la loi modifiée, être ajoutées dans le calcul du prix de base rajusté de la participation, pour lui, immédiatement avant le moment donné;
toutefois, lorsque plusieurs montants déterminés en vertu des alinéas a) à c) relativement à la participation sont identiques, ces montants identiques sont réputés être le coût de la participation pour le contribuable.
Note marginale :Détermination du montant pour l’application du par. (9)
(9.1) Pour l’application du paragraphe (9), le montant déterminé en vertu du présent paragraphe relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes à un moment donné est l’excédent du total des montants suivants :
a) sa part, déterminée au début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, de la masse fiscale de la société de personnes au moment donné;
b) la partie de tout apport de capital fait par le contribuable à la société de personnes (autrement que par voie de prêt) avant 1972 et après le début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à tout autre associé de la société de personnes, uni au contribuable, ou en sa faveur;
c) le montant de toute contrepartie que le contribuable a dû payer après 1971 à toute autre personne pour acquérir, après 1971, tout doit relatif à la société de personnes, dans le seul but d’augmenter sa participation dans la société de personnes,
sur le total des montants suivants :
d) les sommes que le contribuable a reçues avant 1972 et après le début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971 au titre ou en paiement intégral ou partiel de sa part dans les bénéfices ou dans le capital de la société de personnes qui a fait l’objet d’une attribution;
e) les sommes dont chacune est une somme afférente à la disposition par le contribuable après 1971 et avant le moment donné d’une partie de sa participation dans la société de personnes, égale à la fraction du prix de base rajusté, pour lui, de la participation immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la partie de sa participation dont il a ainsi disposé.
Note marginale :Participation acquise avant 1972 et après le début du premier exercice se terminant après 1971
(9.2) Lorsqu’un contribuable a, avant 1972 et après le début du premier exercice d’une société de personnes se terminant après 1971, acquis auprès d’une autre personne une participation dans la société de personnes, le paragraphe (9.1) s’applique comme si, pour l’application des alinéas (9.1)a), b) et d), le contribuable s’était trouvé, pendant toute la période commençant au début de cet exercice et se terminant au moment où il a acquis la participation, dans la même position vis-à-vis de la société de personnes, à l’égard de la participation, que s’il avait été, pendant toute cette période, propriétaire de cette participation.
Note marginale :Montants réputés devant être déduits relativement à une participation dans une société de personnes
(9.3) Pour le calcul, à un moment donné après 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé par la suite, sans interruption, jusqu’au moment donné, le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants relatifs à la participation, déterminés en vertu de l’alinéa (9.1)d),
(ii) le total des montants suivants :
(A) sa part, déterminée au début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, dans la masse fiscale de la société de personnes au moment donné,
(B) le montant relatif à la participation, déterminé en vertu de l’alinéa (9.1)b);
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants relatifs à la participation, déterminé au moment donné, en vertu des alinéas (14)e) à g),
(ii) le total des montants relatifs à la participation, déterminé au moment donné, en vertu des alinéas (14)a) à d),
est réputé devoir, en vertu du paragraphe 53(2) de la loi modifiée, être déduit,
Note marginale :Application de l’art. 53 de la loi modifiée à une participation dans une société de personnes
(9.4) Pour le calcul, à un moment donné postérieur à 1971, du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé par la suite, sans interruption, jusqu’au moment donné :
a) le passage « relativement au », à la division 53(1)e)(i)(B) de la loi modifiée est remplacé par « relatives à l’article 14 ou aux »;
b) la division 53(2)c)(i)(B) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :
« (B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)w.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives à l’article 14, »
Note marginale :Non-application du présent article
(10) Le présent article ne s’applique pas aux fins du calcul du coût d’un bien pour un contribuable si le paragraphe 48(3) de la loi modifiée, dans sa version applicable avant 1993, ou l’alinéa 128.1(1)b) de la loi modifiée s’appliquent à cette fin.
Note marginale :Juste valeur marchande des titres émis dans le public
(11) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, le jour de l’évaluation, de tout bien désigné comme étant une action ou un titre émis dans le public, est réputée être le plus élevé des montants suivants : la somme éventuellement prescrite relativement à ce bien ou la juste valeur marchande de celui-ci, déterminée par ailleurs, le jour de l’évaluation.
Note marginale :Juste valeur marchande des actions d’une société étrangère affiliée
(11.1) Pour le calcul de la juste valeur marchande :
a) le 31 décembre 1971;
b) à tout moment postérieur, pour l’application du paragraphe (4),
d’actions appartenant à un contribuable résidant au Canada qui font partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, la juste valeur marchande à ce moment de toute contre-valeur appartenant à la société étrangère affiliée à ce moment :
c) d’une part, que le contribuable a acquise par la suite auprès de la société étrangère affiliée :
(i) soit à titre de dividende payable en nature,
(ii) soit à titre de prestation dont le contribuable est réputé, aux termes de l’alinéa 80.1(4)b) de la loi modifiée, avoir reçu le montant de la société étrangère affiliée à titre de dividende,
(iii) soit à titre de contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une obligation visée au paragraphe 80.1(5) de la loi modifiée;
d) d’autre part, à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe 80.1(4) ou (5), selon le cas, de la loi modifiée, en vertu du choix y visé qu’a fait le contribuable,
est réputée être le principal de la contre-valeur.
Note marginale :Idem
(11.2) Pour le calcul de la juste valeur marchande, le 31 décembre 1971, d’actions appartenant à un contribuable résidant au Canada et faisant partie du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, la juste valeur marchande, à cette date, de toute contre-valeur appartenant à la société étrangère affiliée à cette date :
a) d’une part, que le contribuable a acquise auprès de la société étrangère affiliée de la façon visée à l’alinéa 80.1(6)a) ou b) de la loi modifiée;
b) d’autre part, à l’égard de laquelle le paragraphe 80.1(1) de la loi modifiée s’applique en raison d’un choix visé au paragraphe 80.1(6) de cette loi que le contribuable a fait,
est réputée être le principal de cette contre-valeur.
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coût amorti
coût amorti S’agissant du coût amorti, pour un contribuable, de toute obligation le 1er janvier 1972 :
a) le principal de l’obligation, si son coût effectif, pour lui, était inférieur à 100 %, mais non inférieur à 95 % de ce principal, et si l’obligation a été émise avant le 8 novembre 1969;
b) le coût effectif de l’obligation, pour lui, si ce coût effectif était inférieur à 105 %, mais non inférieur à 100 % du principal de cette obligation;
c) dans tous les autres cas, le coût effectif de l’obligation, pour lui, majoré de la fraction de l’escompte, ou diminué de la fraction de la prime, selon le cas, à cet égard, représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le nombre de mois complets compris dans la période commençant à la date où le contribuable a acquis l’obligation pour la dernière fois et se terminant le jour de l’évaluation,
(ii) d’autre part, le nombre de mois complets compris dans la période commençant à la date où le contribuable a acquis l’obligation pour la dernière fois et se terminant à la date de son échéance. (amortized cost)
- escompte
escompte Relativement à toute obligation appartenant à un contribuable, l’excédent éventuel du principal de celle-ci sur son coût effectif pour le contribuable, déterminé compte non tenu du paragraphe (3). (discount)
- immobilisation
immobilisation Relativement à un contribuable, tout bien amortissable du contribuable et tout bien (autre qu’un bien amortissable) dont la disposition a entraîné un gain ou une perte qui serait, s’il avait été disposé du bien après 1971, un gain en capital ou une perte en capital, selon le cas, du contribuable. (capital property)
- immobilisation admissible
immobilisation admissible S’agissant d’une immobilisation admissible d’un contribuable, tout bien relativement auquel la moitié de toute somme payable à titre de contrepartie de la disposition de celui-ci serait, si le contribuable disposait du bien après 1971, un montant en immobilisation admissible à l’égard d’une entreprise, au sens du paragraphe 14(1) de la loi modifiée. (eligible capital property)
- masse fiscale
masse fiscale S’agissant de la masse fiscale d’une société de personnes, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants dont chacun est, selon le cas :
a) le montant de tout argent en main de la société de personnes au début de son premier exercice se terminant après 1971;
b) le coût indiqué, pour la société de personnes, au début de cet exercice, de tout bien de société de personnes autre qu’une immobilisation ou une immobilisation admissible;
c) une somme afférente à tout bien (autre qu’un bien amortissable) qui était, au début de cet exercice, une immobilisation de la société de personnes, égale :
(i) lorsqu’il a été disposé du bien avant 1972, au produit de disposition de celui-ci,
(ii) lorsqu’il a été disposé du bien après 1971 et avant le moment donné, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût, pour la société de personnes, pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant qu’il en ait été disposé,
(iii) dans tout autre cas, à la somme déterminée en vertu du présent article comme étant son coût pour la société de personnes pour le calcul de son prix de base rajusté, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné;
d) une somme afférente à tout bien amortissable de la société de personnes, d’une catégorie prescrite, égale à l’excédent éventuel du total de la fraction non amortie du coût en capital, pour la société de personnes, des biens de cette catégorie au 1er janvier 1972 sur le coût en capital, pour la société de personnes, des biens de cette catégorie qu’elle a acquis après le début de cet exercice et avant 1972;
e) une somme afférente à tout bien amortissable de la société de personnes au début de cet exercice, égale à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le coût effectif du bien, pour la société de personnes, ou la somme pour laquelle la société de personnes était réputée avoir acquis le bien aux termes du paragraphe 20(6) de l’ancienne loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971, selon le cas,
(ii) le total des sommes qui étaient déductibles à l’égard du coût de ce bien en vertu de l’alinéa 11(1)a) de l’ancienne loi, dans sa version applicable au calcul du revenu tiré de la société de personnes par ses associés pour les années d’imposition se terminant avant 1972;
f) une somme afférente à tout bien qui était, au début de cet exercice, un bien amortissable de société de personnes, égale :
(i) lorsqu’il a été disposé du bien avant 1972, au produit de disposition diminué de l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(A) le produit de disposition du bien,
(B) le coût en capital du bien,
sur :
(C) à l’égard d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de tous les biens de cette catégorie au moment de la disposition,
(D) à l’égard de tout autre bien amortissable, le montant qui serait déterminé en vertu de l’alinéa e) si le passage « au début de cet exercice » y était remplacé par « au moment de la disposition »,
(ii) lorsqu’il a été disposé du bien après 1971 et avant le moment donné, l’excédent éventuel du moins élevé des montants suivants :
(A) le produit de disposition du bien,
(B) la juste valeur marchande du bien le jour de l’évaluation,
sur le coût en capital du bien, pour la société de personnes,
(iii) dans tout autre cas, l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien le jour de l’évaluation et sa juste valeur marchande au moment donné,
(B) le coût en capital du bien, pour la société de personnes;
g) une somme afférente à toute entreprise exploitée par la société de personnes au cours de son exercice 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, égale à ce qui serait l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le double des montants en immobilisations admissibles (au sens de l’article 14 de la loi modifiée), relativement à l’entreprise (calculés compte non tenu de l’article 21 de la présente loi) qui seraient devenus payables à la société de personnes,
(ii) le montant qui serait réputé, en vertu du paragraphe 21(1), être le montant qui était devenu payable à la société de personnes,
si la société de personnes avait disposé de l’entreprise, au moment donné, pour une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment,
sur le total des sommes dont chacune est le montant de toute dette de la société de personnes ou de toute autre obligation qu’a celle-ci de payer une somme qui était payable au début du premier exercice de la société de personnes se terminant après 1971, moins toute fraction de celle-ci qui aurait été, si la somme avait été payée par la société de personnes au cours de cet exercice, déductible dans le calcul de son revenu pour cet exercice. (tax equity)
- obligation
obligation Obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou convention de vente. (obligation)
- primes
primes Relativement à toute obligation appartenant à un contribuable, l’excédent éventuel de son coût effectif pour le contribuable, déterminé compte non tenu du paragraphe (3), sur le principal de l’obligation. (premium)
Note marginale :Sens de coût effectif
(13) Pour l’application du présent article, le coût effectif pour une personne, de tout bien correspond, sauf disposition contraire expresse du présent article, à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) son coût, pour elle, calculé compte non tenu du présent article;
b) la partie de ce coût qui était déductible dans le calcul de son revenu pour toute année d’imposition se terminant avant 1972.
Note marginale :Idem
(14) Pour l’application du présent article, le coût effectif, pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’une participation dans une société de personnes dont il était un associé le 31 décembre 1971 et dont il a été un associé, par la suite, sans interruption jusqu’au moment donné, correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le coût, pour lui, de la participation, calculé au moment donné, compte non tenu du présent article;
b) le total des sommes dont chacune est une somme afférente à l’exercice de la société de personnes qui s’est terminé avant 1972, égale au total des montants suivants :
(i) le montant auquel le revenu que le contribuable a tiré de la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’exercice s’est terminé se serait élevé, si l’ancienne loi avait été appliquée compte non tenu du paragraphe 83(5) de celle-ci,
(ii) la part du contribuable, déterminée à la fin de l’exercice, de tous les bénéfices réalisés sur la disposition, pendant l’exercice, d’immobilisations qui appartenaient à la société de personnes, dans la mesure où ces bénéfices n’étaient pas inclus dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas, de tout associé de la société de personnes, provenant de son exploitation;
c) lorsque le contribuable avait, avant 1972, fait un apport de capital à la société de personnes autrement que par voie de prêt, la partie de cet apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à tout autre associé de la société de personnes uni au contribuable, ou en sa faveur;
d) lorsque, par l’entremise de la société de personnes, le contribuable exploitait avant 1972 une entreprise qui était une profession libérale, le montant auquel ses sommes à recevoir pour 1971 (au sens du paragraphe 23(5)) relativement à l’entreprise, se seraient élevées si, avant 1972, il n’avait exploité aucune entreprise si ce n’est par l’entremise de la société de personnes,
sur le total des montants suivants :
e) les sommes dont chacune est une somme afférente à la disposition par le contribuable avant le moment donné d’une partie de sa participation dans la société de personnes, égale à la fraction :
(i) lorsque la disposition a été faite avant 1972, du coût effectif, pour lui, de la participation,
(ii) dans tout autre cas, du prix de base rajusté, pour lui, de la participation immédiatement avant la disposition,
qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la partie dont il a été ainsi disposé;
f) les sommes dont chacune est une somme afférente à l’exercice de la société de personnes qui s’est terminé avant 1972, égale au total des montants suivants :
(i) le montant auquel la perte subie par le contribuable du fait de la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable pendant laquelle l’exercice s’est terminé se serait élevée, si l’ancienne loi avait été appliquée compte non tenu du paragraphe 83(5) de celle-ci,
(ii) la part du contribuable, déterminée à la fin de l’exercice, de toutes les pertes subies à la suite de la disposition, au cours de l’exercice, d’immobilisations qui appartenaient à la société de personnes, dans la mesure où ces pertes n’étaient pas incluses dans le calcul de la perte ou du revenu, selon le cas, de tout associé de la société de personnes, provenant de son exploitation,
(iii) la part du contribuable, déterminée à la fin de l’exercice, des frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, que la société de personnes a engagés, pendant qu’il en était un associé, pour l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou qui y sont afférents, au cours de l’exercice et après 1948, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits dans le calcul du revenu qu’il a tiré de la société de personnes pour son année d’imposition 1971 ou de toute année d’imposition précédente;
g) les sommes que le contribuable a reçues avant 1972 au titre ou en paiement intégral ou partiel de sa part des bénéfices ou du capital de la société de personnes.
Note marginale :Idem
(15) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, d’actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une nouvelle société résultant de la fusion de plusieurs sociétés (au sens de l’article 85i de l’ancienne loi, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971) qui :
a) d’une part, appartenaient au contribuable le 31 décembre 1971, et lui ont appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné;
b) d’autre part, ont été acquises par lui par la conversion, en raison de la fusion, d’actions du capital-actions d’une société remplacée en actions du capital-actions de la nouvelle société,
correspond à la proportion du coût effectif, pour lui, des actions lui appartenant qui ont été ainsi converties en raison de la fusion que représente la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, des nouvelles actions de cette catégorie qu’il a ainsi acquises, par rapport à la juste valeur marchande, immédiatement après la fusion, de la totalité des actions du capital-actions de la nouvelle société qu’il a ainsi acquises.
Note marginale :Idem
(16) Pour l’application du présent article, le coût effectif, pour un particulier, à un moment donné postérieur à 1971, d’une action quelconque du capital-actions d’une société qui :
a) d’une part, lui appartenait le 31 décembre 1971 et lui ont appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné;
b) d’autre part, a été acquise par lui au cours d’une année d’imposition antérieure à 1972 conformément à une convention que vise le paragraphe 85a(1) de l’ancienne loi, dans sa version applicable à cette année d’imposition,
correspond à une somme égale au plus élevé des montants suivants :
c) le coût effectif de l’action, pour lui, calculé compte non tenu du présent paragraphe;
d) la juste valeur marchande de l’action au moment auquel il l’a ainsi acquise.
Note marginale :Idem
(17) Pour l’application du présent article et du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée, le coût effectif, pour un contribuable, à un moment donné postérieur à 1971, de toute immobilisation qu’il a reçue avant 1972 et qui lui a appartenu sans interruption, par la suite, jusqu’au moment donné, correspond :
a) lorsque l’immobilisation a été reçue, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur toute action du capital-actions de la société dont il est propriétaire, à la juste valeur marchande de cette immobilisation au moment où il l’a ainsi reçue;
b) lorsque l’immobilisation ainsi reçue était une action du capital-actions d’une société reçue par lui à titre de dividende en actions, au montant qu’il était réputé, par suite de la réception de l’action, en vertu du paragraphe 81(3) de l’ancienne loi, avoir reçu à titre de dividende;
c) lorsque l’immobilisation a été reçue d’une caisse ou d’un régime de pension, d’un régime de participation des employés aux bénéfices, d’un régime d’épargne-retraite, d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, à la juste valeur marchande de cette immobilisation au moment où il l’a ainsi reçue.
Note marginale :Non-application
(17.1) Lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis un bien en vertu du paragraphe 138(11.3) de la loi modifiée, le présent article ne s’applique pas à l’égard de toute disposition ultérieure ou d’une disposition ultérieure réputée du bien.
Note marginale :Transfert de terrains agricoles par un agriculteur à son enfant lors du décès
(18) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable était propriétaire, le 31 décembre 1971 et par la suite pendant toute la période allant jusqu’à son décès, d’un fonds de terre mentionné au paragraphe 70(9) de la loi modifiée;
b) le fonds de terre a, lors du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, été transféré ou transmis à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant le décès du contribuable;
c) il est démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, lorsque le représentant légal du contribuable en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère raisonnable dans les circonstances, que le fonds de terre a été dévolu irrévocablement à l’enfant,
les règles suivantes s’appliquent :
d) l’alinéa 70(9)b) de la loi modifiée ne s’applique pas au calcul du coût, pour l’enfant, du fonds de terre ou de la partie de celui-ci, selon le cas;
e) le paragraphe (5) s’applique relativement au transfert ou à la transmission du fonds de terre à l’enfant comme si les mentions du « 18 juin 1971 » qui y figurent étaient remplacées par des mentions du « 31 décembre 1971 ».
Note marginale :Transfert entre vifs de terrains agricoles par un agriculteur à son enfant
(19) Lorsqu’un contribuable était propriétaire d’un fonds de terre mentionné au paragraphe 73(3) de la loi modifiée le 31 décembre 1971 et par la suite pendant toute la période allant jusqu’à son transfert par lui à son enfant, dans des circonstances auxquelles ce paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’alinéa 73(3)d) de la loi modifiée ne s’applique pas au calcul du coût, pour l’enfant, du fonds de terre;
b) le paragraphe (5) s’applique relativement au transfert du fonds de terre à l’enfant comme si les mentions du « 18 juin 1971 » qui y figurent étaient remplacées par des mentions du « 31 décembre 1971 ».
Sens d’enfant
(20) Pour l’application des paragraphes (18) et (19), sont assimilés à l’enfant d’un contribuable :
a) son petit-enfant;
b) son arrière-petit-enfant;
c) une personne qui, avant d’atteindre l’âge de 21 ans, était entièrement à la charge du contribuable et dont le contribuable avait, à ce moment, la garde et le contrôle, de droit ou de fait.
Note marginale :Actions reçues lors de la fusion
(21) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et que les conditions suivantes sont réunies :
a) un actionnaire (à l’exclusion d’une société remplacée) a été propriétaire, le 31 décembre 1971 et, par la suite, sans interruption jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, d’actions du capital-actions d’une société remplacée;
b) toutes les actions mentionnées à l’alinéa a) étaient des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe);
c) l’actionnaire n’a reçu, en contrepartie de la disposition des anciennes actions lors de la fusion, que des actions d’une catégorie du capital-actions de la nouvelle société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe);
c.1) le coût des nouvelles actions reçues par l’actionnaire en vertu de la fusion a été déterminé autrement qu’en vertu de l’alinéa 87(4)e) de la loi modifiée,
malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :
d) les biens que constituaient les anciennes actions sont réputés ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part de l’actionnaire du fait de la fusion mais avoir été modifiés, quant à leur forme seulement, du fait de la fusion et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;
e) les biens que constituent les nouvelles actions sont réputés ne pas avoir été acquis par l’actionnaire du fait de la fusion, mais avoir existé avant celle-ci sous la forme des anciennes actions qui ont été modifiées, quant à leur forme seulement, du fait de la fusion.
Note marginale :Options reçues lors des fusions
(22) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une option d’acquisition sur des immobilisations consistant en actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « nouvelle option » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une option d’acquisition sur des actions du capital-actions d’une société remplacée (appelée « ancienne option » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle option :
a) le bien que constituait l’ancienne option est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de la fusion mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion et avoir continué d’exister sous la forme de la nouvelle option;
b) le bien que constitue la nouvelle option est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de la fusion, mais avoir existé avant la fusion sous la forme de l’ancienne option qui a été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion.
Note marginale :Obligations reçues lors des fusions
(23) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion (au sens de l’article 87 de la loi modifiée) de plusieurs sociétés (dont chacune est appelée « société remplacée » au présent paragraphe) destinée à former une société (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qu’un contribuable a acquis une immobilisation consistant en une obligation, une créance hypothécaire, un billet ou autre titre semblable de la nouvelle société (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe), comme unique contrepartie de la disposition, lors de la fusion, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet ou autre titre semblable d’une société remplacée (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement la fusion, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
a) le bien que constituait l’ancienne obligation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de la fusion mais avoir été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion et avoir continué d’exister sous la forme de la nouvelle obligation;
b) le bien que constitue la nouvelle obligation est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de la fusion mais avoir existé avant la fusion sous la forme de l’ancienne obligation qui a été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de la fusion.
Note marginale :Biens convertibles
(24) Lorsqu’il y a eu un échange, auquel s’applique le paragraphe 51(1) de la loi modifiée, par lequel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) en échange d’une action, d’une obligation ou d’un billet de la société (appelé « ancien bien » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et, lorsque l’échange est survenu après le 6 mai 1974, pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :
a) le bien que constituait l’ancien bien est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de l’échange mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;
b) le bien que constituent les nouvelles actions est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de l’échange mais avoir existé avant l’échange sous la forme de l’ancien bien qui a été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange.
Note marginale :Conversion d’obligations
(25) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s’applique l’article 51.1 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis une obligation d’un débiteur (appelée « nouvelle obligation » au présent paragraphe) en échange d’une autre obligation du même débiteur (appelée « ancienne obligation » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la nouvelle obligation :
a) le bien que constituait l’ancienne obligation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de l’échange mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange et avoir continué d’exister sous la forme de la nouvelle obligation;
b) le bien que constitue la nouvelle obligation est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de l’échange mais avoir existé avant l’échange sous la forme de l’ancienne obligation qui a été modifiée, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange.
Note marginale :Échange d’actions au pair
(26) Lorsque, après le 6 mai 1974, il y a eu un échange, auquel s’applique le paragraphe 85.1(1) de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) en échange d’actions d’une catégorie donnée du capital-actions d’une autre société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui de l’échange, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :
a) le bien que constituaient les anciennes actions est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu de l’échange mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu de l’échange et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;
b) le bien que constituent les nouvelles actions est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu de l’échange mais avoir existé avant l’échange sous la forme des anciennes actions qui ont été modifiées, quant à leur forme seulement, en vertu de l’échange.
Note marginale :Remaniement de capital
(27) Lorsque, après le 6 mai 1974, une société procède à un remaniement de capital, auquel s’applique l’article 86 de la loi modifiée, en vertu duquel un contribuable a acquis des actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme seule contrepartie de la disposition, lors du remaniement d’actions d’une autre catégorie du capital-actions de la société (appelées « anciennes actions » au présent paragraphe) ayant appartenu au contribuable le 31 décembre 1971 et sans interruption, par la suite, jusqu’au moment précédant immédiatement celui du remaniement et que le coût pour le contribuable des nouvelles actions a été déterminé autrement qu’en vertu du paragraphe 86(2) de la loi modifiée, malgré les autres dispositions de la présente loi ou la loi modifiée, pour l’application du paragraphe 88(2.1) de la loi modifiée et pour la détermination du coût, pour le contribuable, et du prix de base rajusté, pour le contribuable, des nouvelles actions :
a) le bien que constituaient les anciennes actions est réputé ne pas avoir fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable en vertu du remaniement mais avoir été modifié, quant à sa forme seulement, en vertu du remaniement et avoir continué d’exister sous la forme des nouvelles actions;
b) le bien que constituent les nouvelles actions est réputé ne pas avoir été acquis par le contribuable en vertu du remaniement mais avoir existé avant le remaniement sous la forme des anciennes actions qui ont été modifiées, quant à leur forme seulement, en vertu du remaniement.
Note marginale :Idem
(28) Le contribuable qui acquiert un bien donné dans des circonstances où l’un des paragraphes (5) et (21) à (27) s’applique, puis acquiert, en échange de ce bien ou en contre-partie de sa disposition, un autre bien dans des circonstances où l’un des paragraphes (21) à (27) s’appliquerait s’il avait été propriétaire du bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans interruption jusqu’à l’acquisition de l’autre bien, est réputé, pour l’application des paragraphes (21) à (27) à cette acquisition, avoir été propriétaire du bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans interruption jusqu’à cette acquisition.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(29) Le bien auquel le paragraphe 110.6(19) de la loi modifiée s’applique est réputé, aux fins du calcul du coût et du prix de base rajusté d’un bien quelconque pour un contribuable après le 22 février 1994, n’avoir été la propriété d’aucun contribuable le 31 décembre 1971.
Note marginale :Exceptions
(30) Les paragraphes (1.1) à (29) ne s’appliquent pas à la disposition, effectuée par une personne non-résidente, du bien qui répond aux conditions suivantes :
a) la personne l’a acquis pour la dernière fois avant le 27 avril 1995;
b) il ne serait pas un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 26 avril 1995;
c) il serait un bien canadien imposable immédiatement avant la disposition si l’article 115 de la loi modifiée était remplacé par sa version applicable aux dispositions effectuées le 1er janvier 1996.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 26
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 200, ch. 21
- art. 118
- 1995, ch. 3, art. 57
- ch. 21, art. 79
- 1997, ch. 25, art. 72
- 1998, ch. 19, art. 249
- 2001, ch. 17, art. 232 et 249
Note marginale :Changement de l’usage d’un bien avant 1972
26.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 40(2)b) et de la définition de résidence principale à l’article 54 de la loi modifiée, lorsqu’un contribuable était propriétaire, au 31 décembre 1971, d’un bien consistant en un logement, en un droit de tenure à bail afférent à un logement ou en une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation, si le contribuable habitait normalement le logement ou si l’action avait été acquise dans le but exclusif d’acquérir le droit d’habiter dans un logement qui appartenait à la coopérative et où il habitait normalement, qu’il s’est mis à un moment donné avant 1972 à utiliser le bien en vue d’en tirer un revenu ou de lui faire produire un revenu, ou en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou de lui faire produire un revenu, et qu’il a fait un choix dans sa déclaration de revenu pour les années d’imposition 1974 ou 1975 comme s’il avait commencé à utiliser le bien en vue d’en gagner ou d’en faire produire un revenu ou en vue de gagner ou de faire produire un revenu d’une entreprise le 1er janvier 1972, il est réputé avoir fait un choix en vertu du paragraphe 45(2) de la loi modifiée dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1972 et avoir commencé à utiliser le bien.
Note marginale :Aucune déduction de coût en capital n’est possible lorsque le choix est en vigueur
(2) Lorsque le choix a été fait, le contribuable ne peut, en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la loi modifiée, déduire le coût en capital d’un bien visé au paragraphe (1) pour les années d’imposition 1974 et suivantes, tant que le choix reste en vigueur.
Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel
29 (1) Une société dont l’entreprise principale est la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, peut déduire, dans le calcul de son revenu, pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents, et qui ont été engagés au cours des années civiles 1949 à 1952, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.
Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés minières
(2) Une société dont l’entreprise principale est l’extraction ou la recherche de minéraux peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés, au cours de 1952, en vue de découvrir des minéraux au Canada, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée,
si la société a présenté des relevés certifiés faisant état de ces dépenses et si elle a convaincu le ministre qu’elle a effectivement entrepris au Canada des travaux de prospection et d’exploration en vue de découvrir des minéraux à l’aide de personnes compétentes et qu’elle a supporté ces dépenses à cette fin.
Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole ou du gaz naturel ou des sociétés minières
(3) Une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :
a) la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;
b) l’extraction ou l’exploration en vue de la découverte de minéraux,
peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
c) le total des frais suivants :
(i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,
(ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,
et qui ont été engagés après 1952 et avant le 11 avril 1962, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;
d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (1), (2), (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.
Note marginale :Déductions sur le revenu des sociétés d’exploitation du pétrole, etc.
(4) Une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :
a) la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;
b) l’extraction ou l’exploration en vue de la découverte de minéraux;
c) le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux;
d) la combinaison de ce qui suit :
(i) le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux,
(ii) le traitement des métaux extraits du minérai ainsi traité;
e) la transformation des métaux;
f) l’exploitation d’un pipeline servant au transport du pétrole ou du gaz naturel,
peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
g) le total des frais suivants :
(i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou pour le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,
(ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,
et qui ont été engagés après le 10 avril 1962 et avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;
h) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent paragraphe ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.
Note marginale :Application de l’al. (4)g)
(5) Dans son application à toute société visée à l’alinéa (4)f), l’alinéa (4)g) doit s’interpréter comme si la mention du « 10 avril 1962 » y figurant était remplacée par la mention du « 13 juin 1963 ».
(6) à (8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 73]
Note marginale :Déduction sur le revenu tiré des entreprises d’associations, etc.
(9) Il peut être déduit, dans le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, des entreprises de toutes associations ou sociétés de personnes ou de tous consortiums, créés dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, et dont il était un membre ou associé, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant total de sa participation aux frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, engagés par toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums pendant qu’il en était un membre ou associé, pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents, et qui ont été engagés après 1948, mais avant le 11 avril 1962, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce montant total, une somme égale au revenu qu’il a tiré, pour l’année d’imposition, des entreprises de toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums, calculée avant toute déduction visée au présent article ou aux articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée.
Note marginale :Idem
(10) Il peut être déduit, dans le calcul du revenu qu’un contribuable a tiré, pour une année d’imposition, des entreprises de toutes associations ou sociétés de personnes ou de tous consortiums, créés dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, et dont il était un membre ou associé, le moins élevé des montants suivants :
a) le montant total de sa participation aux frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, engagés par toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums pendant qu’il en était un membre ou associé, pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents, et qui ont été engagés après le 10 avril 1962, mais avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce montant total, une somme égale au revenu qu’il a tiré, pour l’année d’imposition, des entreprises de toutes ces associations ou sociétés de personnes ou tous ces consortiums, calculée avant toute déduction visée au présent article ou aux articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée de la déduction permise pour l’année en vertu du paragraphe (9) du présent article.
Note marginale :Déduction sur le revenu des sociétés
(11) Une société, autre qu’une société visée au paragraphe (4), peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais suivants :
(i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,
(ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,
et qui ont été engagés après le 10 avril 1962, mais avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une disposition antérieure;
b) sur ce total, une somme qui serait égale au total des montants suivants :
(i) son revenu, pour l’année d’imposition, tiré de l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada sur lequel la société a un droit,
(ii) son revenu, pour l’année d’imposition, tiré de redevances relatives à un puits de pétrole ou de gaz au Canada,
(iii) tout montant compris dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition en vertu du paragraphe (17),
(iv) le montant inclus en application des alinéas 59(3.2)b) ou c) de la loi modifiée dans le calcul de son revenu pour l’année,
si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article et du paragraphe 66(2) de la loi modifiée.
Note marginale :Déduction par un particulier de ses frais d’exploration
(12) Un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
a) le total des frais suivants :
(i) les frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’il a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,
(ii) sa part des frais de forage et d’exploration, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, engagés par toutes les associations ou sociétés de personnes ou tous les consortiums visés au paragraphe (9) pendant qu’il en était un membre ou associé, pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,
frais qui ont été engagés après le 10 avril 1962, mais avant 1972, dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) sur ce total, une somme qui serait égale au total des montants suivants :
(i) son revenu pour l’année d’imposition tiré d’une entreprise exploitant au Canada un puits de pétrole ou de gaz sur lequel le particulier avant un droit,
(ii) son revenu pour l’année d’imposition tiré de redevances relatives à un puits de pétrole ou de gaz au Canada,
(iii) tout montant compris dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, en vertu du paragraphe (17),
(iv) le montant inclus en application des alinéas 59(3.2)b) ou c) de la loi modifiée dans le calcul de son revenu pour l’année,
si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, moins les déductions permises pour l’année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article.
Note marginale :Restriction relative au paiement des droits d’exploration et de forage
(13) Dans le calcul d’une déduction en vertu du paragraphe (1), (3) ou (9), aucune somme ne peut être incluse au titre du paiement d’un droit, d’un permis ou d’un privilège permettant d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir ou d’extraire du pétrole ou du gaz naturel et acquis avant le 11 avril 1962, autre qu’un paiement annuel ne dépassant pas 1 $ l’acre.
Note marginale :Droits d’exploration et de forage; paiements déductibles
(14) Lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier a, après le 10 avril 1962 et avant 1972, acquis, conformément à une entente ou à un autre contrat ou accord, un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration et de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), entente, contrat ou accord en vertu desquels il n’y a pas eu acquisition de tout autre droit sur le terrain ou afférent au terrain, relativement auquel le droit, permis ou privilège considéré a été ainsi acquis, sauf le droit :
a) soit d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage, ou d’extraire des matières et des substances (qu’elles soient liquides ou solides, hydrocarbures ou non) qui se sont formées avec le pétrole, le gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon) ou qui ont été trouvées dans de l’eau contenue dans un réservoir de pétrole ou de gaz;
b) soit de prendre possession de toute la partie du terrain nécessaire, de l’occuper et de l’utiliser afin d’exploiter un tel droit, permis ou privilège,
une somme payée relativement à cette acquisition qui a été payée;
c) avant 1972, est, pour l’application des paragraphes (4), (7), (10), (11) et (12), réputée constituer des frais d’exploration ou de forage ou des frais y afférents, engagés au moment où le paiement est fait, en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
d) après 1971 et avant le 7 mai 1974, est, pour l’application de la loi modifiée, réputée constituer des frais d’exploration et d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66(15) de la loi modifiée) engagés au moment où le paiement est fait;
e) après le 6 mai 1974, est, pour l’application de la loi modifiée, réputée constituer des frais d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5) de la loi modifiée) engagés au moment où le paiement est fait.
Note marginale :Idem
(15) Dans son application dans le cadre du paragraphe (7), le paragraphe (14) doit s’interpréter comme si la mention « après le 10 avril 1962 et avant 1972 » qui y figure était remplacée par la mention « après le 10 avril 1962 mais avant le 27 avril 1965 ».
Note marginale :Inclusion dans le revenu du produit de disposition de droits d’exploration ou de forage
(16) Lorsqu’un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration et de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), après le 10 avril 1962 mais avant le 23 octobre 1968, a fait l’objet d’une disposition de la part :
a) d’une société visée au paragraphe (4);
b) d’une société, autre qu’une société visée au paragraphe (4), qui était, lors de l’acquisition de ce droit, permis ou privilège, une société visée au paragraphe (4);
c) d’une association, d’une société de personnes ou d’un consortium visé au paragraphe (9),
toute somme reçue par la société, l’association, la société de personnes ou le consortium à titre de contrepartie de la disposition considérée doit être incluse dans le calcul de son revenu pour son exercice au cours duquel la somme a été reçue à moins que la société, l’association, la société de personnes ou le consortium :
d) soit n’ait acquis ce droit, permis ou privilège par voie d’héritage ou de legs;
e) soit n’ait acquis ce droit, permis ou privilège avant le 11 avril 1962 et n’en ait disposé avant le 9 novembre 1962.
Note marginale :Idem
(17) Lorsqu’un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration ou de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), qui a été acquis après le 10 avril 1962 mais avant 1972, par un particulier ou une société autre qu’une société visée au paragraphe (4), a fait, par la suite, l’objet d’une disposition avant le 23 octobre 1968, toute somme reçue par le contribuable à titre de contrepartie de la disposition considérée doit être incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a reçu cette somme, à moins qu’il n’ait acquis ce droit, permis ou privilège par voie d’héritage ou de legs.
Note marginale :Idem
(18) Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à la disposition qu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou qu’une société ou qu’un particulier a faite de tout droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) ou (16) à moins que ce droit, permis ou privilège n’ait été acquis par l’association, la société de personnes, le consortium, la société ou le particulier, selon le cas, en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée au paragraphe (14).
Note marginale :Idem
(19) Pour l’application des paragraphes (16) et (17) :
a) lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier, a disposé d’un droit sur un fonds de terre qui comprend un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) et acquis en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée à ce paragraphe, le produit de disposition de ce droit est réputé être le produit de disposition du droit, permis ou privilège;
b) lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier, a acquis un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14) en vertu d’un accord, d’un contrat ou d’une entente visée à ce paragraphe et dispose par la suite d’un droit :
(i) soit sur ce droit, permis ou privilège,
(ii) soit sur la production de puits situés sur le fonds de terre visé par ce droit, permis ou privilège,
le produit de disposition de ce droit est réputé être le produit de disposition du droit, permis ou privilège.
Note marginale :Idem
(20) Les paragraphes (11), (12) et (17) ne s’appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont l’entreprise comprend le commerce des droits, permis ou privilèges permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration ou de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon).
Note marginale :Compensation
(21) Malgré le paragraphe (13), lorsqu’une société dont l’entreprise principale entre dans la catégorie visée à l’alinéa (3)a) ou b), ou une association, une société de personnes ou un consortium formé dans le but d’entreprendre des travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel a, après 1952, payé une somme (autre qu’un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :
a) soit le droit d’entreprendre des travaux d’exploration en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien (étant entendu que ce droit comprend un droit communément désigné par les termes « licence », « permis » ou « réserve »).
b) soit un contrat de location du droit d’extraire du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien,
et a, avant le 11 avril 1962, acquis les droits à l’égard desquels la somme a été ainsi payée, et que la société, l’association, la société de personnes ou le consortium a, avant qu’un puits situé sur cette partie de territoire n’ait commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis (y compris à l’égard d’un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits à un contrat de location acquis en vertu de cet alinéa et tous les droits acquis en vertu d’un contrat de location passé en vertu du même alinéa) sans recevoir en échange aucune contrepartie ou remboursement d’une fraction quelconque de la somme ainsi payée, la somme ainsi payée est réputée, pour l’application des paragraphes (3), (4), (7), (9) et (10) du présent article et des paragraphes 66(1), (10) et (10.1) et des définitions de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15) et de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, avoir constitué des frais afférents à l’exploration ou au forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada ou des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 66.1(6) de la loi modifiée, selon le cas, qui ont été engagés par la société, l’association, la société de personnes ou le consortium au cours de l’année d’imposition ou ces droits ont été ainsi abandonnés.
Note marginale :Idem
(22) Dans l’application du paragraphe (25) pour ce qui est de déterminer la somme qui peut être déduite par une société remplaçante dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, lorsque la société remplacée a payé une somme (autre qu’un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :
a) soit le droit d’entreprendre des travaux d’exploration en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien (étant entendu que ce droit comprend un droit communément désigné par les termes « licence », « permis » ou « réserve »);
b) soit un contrat de location du droit d’extraire du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien,
si, avant que la société remplacée n’ait eu droit, en vertu du paragraphe (21), à une déduction, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, au titre de la somme ainsi payée, le bien de la société remplacée a été acquis par la société remplaçante avant le 11 avril 1962 de la manière indiquée au paragraphe (25), et si la société remplaçante a, avant qu’un puits se trouvant sur la partie du territoire visée à l’alinéa a) ou b) n’ait atteint une production en quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis par la société remplacée (y compris, relativement à un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits sur un contrat de location acquis en vertu de cet alinéa et tous les droits acquis en vertu d’un contrat de location passé en vertu du même alinéa) sans recevoir en échange aucune contrepartie ni aucun remboursement d’une fraction quelconque de la somme ainsi payée par la société remplacée, la somme ainsi payée par la société remplacée doit être ajoutée à la somme déterminée en vertu de l’alinéa (25)c).
Note marginale :Déduction des frais engagés en contrepartie de valeurs données
(23) Pour l’application du présent article et de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session), il est déclaré que les frais engagés avant 1972 par une société, une association, une société de personnes ou un consortium pour l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou dans le cadre de la recherche de minéraux au Canada, ne comprennent pas et n’ont jamais compris les frais ainsi engagés par cette société, cette association, cette société de personnes ou ce consortium conformément à une entente en vertu de laquelle l’un de ces organismes s’est engagé à supporter ces frais en contrepartie :
a) soit d’actions du capital-actions d’une société à qui appartenaient ou qui contrôlait les droits miniers;
b) soit d’une option d’achat d’actions du capital-actions d’une société à qui appartenaient ou qui contrôlait les droits miniers;
c) soit d’un droit d’achat d’actions du capital-actions d’une société devant être formée en vue d’acquérir ou de contrôler les droits miniers.
Note marginale :Exception
(24) Malgré le paragraphe (23), une société dont l’entreprise principale est, selon le cas :
a) soit la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou l’exploration ou le forage entrepris en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;
b) soit l’extraction ou l’exploration en vue de la découverte de minéraux,
peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants :
c) le total des frais suivants :
(i) les frais d’exploration et de forage, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, qu’elle a engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada, ou qui y sont afférents,
(ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement qu’elle a engagés en vue de découvrir des minéraux au Canada,
et qui ont été engagés après 1953 et avant 1972 :
(iii) conformément à une convention en vertu de laquelle elle s’est engagée à supporter ces frais moyennant la contrepartie indiquée à l’alinéa (23)a), b) ou c),
(iv) dans la mesure où ils n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure;
d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l’année d’imposition, si aucune déduction n’était autorisée en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (4) ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l’année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.
Toutefois, lorsqu’une société a engagé des frais que le présent paragraphe permet de déduire du revenu pour une année d’imposition, aucune déduction au titre de ces frais ne peut être effectuée, dans le calcul du revenu de toute autre société, ou du revenu tiré d’une entreprise exploitée par une association, une société de personnes ou un consortium pour une année d’imposition quelconque.
Note marginale :Avoirs miniers acquis par les sociétés remplaçantes
(25) Malgré le paragraphe (24) et sous réserve des paragraphes 66.7(6) et (7) de la loi modifiée, la société — appelée « société remplaçante » au présent paragraphe — dont l’entreprise principale consiste :
a) soit à produire, raffiner ou commercialiser du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel ou à faire de l’exploration ou du forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel;
b) soit à faire de l’extraction minière ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux,
et qui a acquis, après 1954, un avoir minier canadien, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement auprès d’une autre personne dont l’entreprise principale était une entreprise visée à l’alinéa a) ou b) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant qui ne dépasse pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, déterminés en rapport avec un propriétaire obligé de l’avoir;
c) le total des frais suivants :
(i) les frais d’exploration et de forage, y compris tous les frais généraux d’étude géologique et géophysique, que le propriétaire obligé a engagés avant 1972 pour l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada,
(ii) les frais de prospection, d’exploration et d’aménagement que le propriétaire obligé a engagés avant 1972 pour la recherche de minéraux au Canada,
dans la mesure où ces frais :
(iii) n’ont pas été déduits par ailleurs par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour l’année, n’ont pas été déduits par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition précédente, et n’étaient pas déductibles par le propriétaire obligé ou n’ont pas été déduits par un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d’imposition,
(iv) auraient été déductibles, sans le présent paragraphe ou les alinéas (1)b), (2)b), (3)d), (4)h) ou (24)d), par le propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur de l’avoir dans le calcul de leur revenu pour l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la société remplaçante a acquis l’avoir;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de son revenu pour l’année — calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu du présent article ou de la sous-section e de la section B de la partie I de la loi modifiée — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable :
(A) soit au montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) de la loi modifiée qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par elle au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’avoirs miniers canadiens appartenant au propriétaire obligé et à chaque propriétaire antérieur de l’avoir avant que la société remplaçante ait acquis celui-ci, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la présente division ou de la division 66.7(1)b)(i)(A) ou (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa 66.7(10)g) de la loi modifiée pour une année d’imposition antérieure,
(B) soit à la production tirée de l’avoir,
(ii) le total des autres montants déduits en vertu du présent paragraphe et de la sous-section e de la section B de la partie I de la loi modifiée pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme attribuables à la partie de revenu visée au sous-alinéa (i).
Note marginale :Définitions
(25.1) Pour l’application du paragraphe (25), avoir minier canadien, production, propriétaire antérieur et propriétaire obligé s’entendent au sens du paragraphe 66(15) de la loi modifiée.
Note marginale :Société de transformation ou de fabrication
(26) La mention, aux paragraphes (3), (21), (24) ou (25), d’une société dont l’entreprise principale est l’extraction ou l’exploration en vue de découvrir des minéraux, est réputée, pour l’application du présent article, viser également une société dont l’entreprise principale est :
a) soit le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux;
b) soit la combinaison de ce qui suit :
(i) le traitement du minerai en vue d’en extraire des métaux,
(ii) le traitement des métaux extraits du minerai ainsi traité;
c) soit la transformation des métaux.
Toutefois, dans l’application du présent article à toute société semblable, il faut remplacer dans chaque cas, aux paragraphe (3), (21), (24) et (25), les années 1952, 1953 et 1954 par l’année 1956.
Sens de frais d’exploration et de forage
(27) Pour l’application du présent article, les frais d’exploration et de forage engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada comprennent les frais engagés pour :
a) le forage ou la conversion d’un puits devant servir à l’évacuation des résidus liquides provenant d’un puits de pétrole ou de gaz naturel situé au Canada;
b) le forage fait en vue de la découverte d’eau ou de gaz aux fins d’injection dans une formation de pétrole ou de gaz naturel située au Canada;
c) le forage ou la conversion d’un puits devant servir à l’injection d’eau ou de gaz dans le but de faciliter la récupération du pétrole ou du gaz naturel provenant d’un autre puits situé au Canada.
Note marginale :Déduction dans le calcul des frais
(28) Pour l’application du présent article, doit être déduite, dans le calcul :
a) des frais d’exploration et de forage engagés par un contribuable aux fins de travaux d’exploration ou de forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada;
b) des frais de prospection, d’exploration et d’aménagement engagés par un contribuable en vue de découvrir des minéraux au Canada,
toute somme qui lui a été payée avant 1972 en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord pris en vertu d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord, et doit être incluse dans le calcul de ces frais toute somme, sauf une somme afférente aux intérêts, payée par lui avant 1972 à Sa Majesté du chef du Canada en vertu de ce règlement.
Note marginale :Inclusion dans les frais d’exploration et de forage
(30) Pour l’application du présent article, les frais d’exploration et de forage engagés pour l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel au Canada comprennent un versement annuel effectué en vue de préserver un droit, permis ou privilège visé au paragraphe (14).
Note marginale :Restriction d’ordre général
(31) Lorsqu’une société, une association, une société de personnes ou un consortium a engagé des frais dont la déduction du revenu est autorisée par plus d’une disposition du présent article, l’organisme intéressé n’a pas le droit d’effectuer la déduction en vertu de plus d’une disposition, mais il peut s’autoriser de la disposition de son choix.
Note marginale :Déduction au titre de l’impôt provincial
(32) Lorsqu’une société dont l’entreprise principale est la production, le raffinage ou la vente du pétrole, des produits pétroliers ou du gaz naturel, ou encore l’exploration ou le forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, aurait pu déduire de l’impôt payable en vertu d’une loi provinciale pour l’année d’imposition 1952 ou une année d’imposition postérieure, si cette loi provinciale s’appliquait à l’année en question, une somme au titre des frais qu’elle a engagés au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploration ou du forage fait en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel, elle peut déduire de l’impôt qu’elle devrait autrement payer en vertu de la partie I de la loi modifiée, pour l’année, une somme ne dépassant pas celle qui aurait été ainsi déductible.
Définition de loi provinciale
(33) Pour l’application du paragraphe (32), loi provinciale s’entend d’une loi imposant le revenu des sociétés et édictée par la législature d’une province en 1949; pour l’application de ce paragraphe, une somme, déductible en vertu de celui-ci pour une année, est réputée, pour le calcul de la déduction au titre d’une année postérieure, avoir été déductible en vertu de la loi provinciale.
Note marginale :Frais déductibles en vertu de certains textes législatifs et réputés ne pas être déductibles par ailleurs
(34) Lorsque des frais sont ou ont été, en vertu du présent article ou de l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu, de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1947, de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts du Canada de 1948, de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts du Canada de 1949 (Deuxième session) ou de l’article 83A de l’ancienne loi, déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable, ou lorsqu’une somme est ou a été déductible des impôts par ailleurs payables au titre des frais engagés en vertu de l’une ou l’autre de ces dispositions, il est entendu qu’aucune somme afférente aux mêmes frais n’est ou n’a été déductible en vertu d’un autre texte législatif, dans le calcul du revenu de ce contribuable ou de tout autre contribuable pour une année d’imposition quelconque.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 29
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 201
- 1997, ch. 25, art. 73
Note marginale :Renvoi à la présente loi dans la loi modifiée
30 (3) Au paragraphe 66(14) de la loi modifiée, toute somme déductible selon les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, relativement à ce paragraphe, s’entend de tout montant déductible en vertu de l’article 29 de la présente loi.
Note marginale :Application de l’art. 67 de la loi modifiée
31 Relativement à toute dépense engagée ou effectuée par un contribuable avant 1972, l’article 67 de la loi modifiée doit être interprété compte non tenu du passage « à l’égard de laquelle une somme est ».
Note marginale :Application de l’al. 69(1)a) de la loi modifiée
32 (1) L’alinéa 69(1)a) de la loi modifiée n’a pas pour effet de faire en sorte qu’un contribuable qui a acquis un bien à un moment donné antérieur à 1972 soit réputé l’avoir acquis à sa juste valeur marchande à ce moment, à moins que, si le paragraphe 17(1) de l’ancienne loi avait continué à s’appliquer, cette juste valeur marchande n’ait étéutée avoir été payée ou être payable à cet égard pour le calcul du revenu que le contribuable a tiré d’une entreprise.
Note marginale :Application de l’al. 69(1)b)
(2) L’alinéa 69(1)b) de la loi modifiée n’a pas pour effet de faire en sorte qu’un contribuable qui a disposé d’un bien à un moment donné antérieur à l’année d’imposition 1972 soit réputé avoir reçu, comme produit de disposition de ce bien, l’équivalent de sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Application de l’al. 69(1)c) de la loi modifiée
(3) Il est entendu que l’alinéa 69(1)c) de la loi modifiée s’applique aux biens qu’un contribuable a acquis avant, à ou après la fin de 1971.
Note marginale :Compte de dividende en capital
32.1 (4) Lorsqu’un dividende est devenu payable par une société au cours d’une année d’imposition à un moment donné antérieur au 7 mai 1974, ou que le dividende a été versé si ce moment était antérieur, pour le calcul du compte de dividende en capital de la société immédiatement avant le moment donné, les montants dont chacun est un montant à l’égard d’une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pendant l’année d’imposition et avant le moment donné sont réputés être nuls.
Note marginale :Fusions
34 (1) Malgré l’article 9, les paragraphes 85I(1) et (2) de l’ancienne loi continuent à s’appliquer sous réserve des adaptations qui, dans les circonstances, s’imposent en vertu de la présente loi, relativement à toute fusion de plusieurs sociétés avant 1972.
Note marginale :Idem
(4) Pour l’application du paragraphe 29(25), en vue de déterminer le montant que peut déduire la société remplaçante ou la seconde société remplaçante, selon le cas, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition, lorsqu’une société remplacée a payé une somme (sauf un loyer ou une redevance) au gouvernement du Canada ou d’une province afin d’obtenir :
a) soit le droit d’entreprendre des travaux d’exploration en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien (étant entendu que ce droit comprend un droit communément désigné par les termes « licence », « permis» ou « réserve »);
b) soit un bail du droit d’extraire du pétrole ou du gaz naturel sur une partie déterminée du territoire canadien,
qu’avant le 11 avril 1962 elle a acquis les droits pour lesquels la somme a été ainsi payée, que la société remplaçante ou la seconde société remplaçante, selon le cas, a acquis les biens de la société remplacée avant que cette dernière ait eu droit, en vertu du paragraphe 29(21), à une déduction au titre de la somme ainsi payée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, et que la société remplaçante ou la seconde société remplaçante, selon le cas, a, à un moment donné, avant qu’un puits situé sur la partie de territoire visée à l’aliéna a) ou b) ait commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, abandonné tous les droits ainsi acquis par la société remplacée (y compris, à l’égard d’un droit du type visé à l’alinéa a), tous les droits en découlant à un bail ou en vertu d’un bail) sans recevoir en échange aucune contrepartie ou aucun paiement d’une partie de la somme ainsi payée par la société remplacée, la somme ainsi payée doit être ajoutée, à ce moment, au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 29(25)c)(i).
Définition de fusion
(7) Au présent article, fusion s’entend au sens de l’article 85i de l’ancienne loi.
Note marginale :Sociétés étrangères affiliées
35 (1) L’article 26 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer, dans le cadre de l’article 91 de la loi modifiée, le montant de tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable.
Note marginale :Idem
(2) Toute société qui était, le 1er janvier 1972, une société étrangère affiliée d’un contribuable est réputée, pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la loi modifiée, être devenue une société étrangère affiliée du contribuable à cette date.
Note marginale :Idem
(4) Toute société qui, à un moment donné avant le 7 mai 1974, était réputée, en vertu d’un choix fait par le contribuable conformément à la version antérieure aux modifications apportées par le chapitre 26 des Statuts du Canada de 1974-75-76 du sous-alinéa 95(1)b)(iv) de la loi modifiée, est réputée avoir été une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment.
Note marginale :Application des al. 107(2)b) à d) de la loi modifiée
36 Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition 1972 ou toute année d’imposition postérieure, les alinéas 107(2)b) à d) de la loi modifiée ne s’appliquent pas dans le cas d’un bien quelconque d’une fiducie, qui lui est attribué par celle-ci à un moment donné, antérieur au début de l’année d’imposition 1972 du contribuable.
Note marginale :Paiements provenant de régimes de pension, etc.
40 (1) Dans le cas :
a) d’un paiement unique :
(i) soit effectué dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou de pensions :
(A) lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou ancien employé,
(B) à la liquidation de la caisse ou du régime, à titre d’acquittement complet de tous les droits du bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime,
(C) auquel le bénéficiaire a droit en vertu d’une modification au régime bien qu’il continue d’être un employé auquel le régime s’applique,
(ii) soit effectué à la retraite d’un employé en reconnaissance de longs états de services, paiement qui n’est pas effectué dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite,
(iii) soit effectué conformément à un régime de participation des employés aux bénéfices, à titre d’acquittement complet de tous les droits du bénéficiaire dans le cadre du régime, dans la mesure où le montant du paiement serait autrement inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année où le paiement a été reçu,
(iv) soit effectué conformément à un régime de participation différée aux bénéfices lors du décès, de la démission ou de la retraite d’un employé ou ancien employé, dans la mesure où le montant du paiement serait autrement inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année dans laquelle le paiement a été reçu;
b) d’un ou de plusieurs paiements effectués par un employeur à un employé ou ancien employé à sa retraite ou après, relativement à la perte de sa charge ou de son emploi, s’ils sont effectués au cours de l’année de la retraite ou dans un délai d’un an suivant cette année;
c) d’un ou de plusieurs paiements effectués à titre de prestations consécutives au décès, s’ils sont faits au cours de l’année du décès ou dans un délai d’un an suivant cette année,
le ou les paiements effectués au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971 mais avant 1974 peuvent, au choix du contribuable qui les reçoit, être considérés comme ne constituant pas un revenu du contribuable, pour l’application de la partie I de la loi modifiée, auquel cas le contribuable doit payer, en plus de tout autre impôt payable pour l’année, un impôt sur le paiement ou le total des paiements, égal à la fraction des paiements représentée par le rapport entre :
d) d’une part, le total des impôts payables par ailleurs par l’employé, en vertu de cette partie, pour les 3 années précédant l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu de l’article 120, 121 ou 126 ou du paragraphe 127(3) de la loi modifiée);
e) d’autre part, le total des revenus de l’employé pour ces 3 années.
Note marginale :Employé ne résidant pas au Canada
(2) Lorsqu’un contribuable a décidé qu’un ou plusieurs paiements de l’une des catégories visées aux alinéas (1)a) à c) à l’égard d’un employé ou ancien employé qui n’a pas résidé au Canada pendant toute la durée des 3 années dont il a été question à l’alinéa (1)e) doivent être considérés comme ne constituant pas un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée, l’impôt payable en vertu du présent article est la fraction du montant sur lequel l’impôt est payable que représente le rapport entre :
a) d’une part, le total des impôts qui auraient été payables par l’employé en vertu de cette partie, pour les 3 années mentionnées à l’alinéa (1)e) (avant toute déduction en vertu de l’article 120, 121 ou 126 ou du paragraphe 127(3) de la loi modifiée) s’il avait été un résident du Canada pendant toutes ces années et si ses revenus pour ces années provenaient de sources situées au Canada;
b) d’autre part, le total des revenus de l’employé pour ces 3 années.
En outre, en pareil cas, le choix n’est valide que si le contribuable a produit, en faisant son choix, une déclaration des revenus de l’employé pour chacune des 3 années, en la même forme et contenant les mêmes renseignements que la déclaration que l’employé, ou ses représentants légaux, aurait été tenu de produire en vertu de cette partie s’il avait été un résident au Canada pendant ces années.
Note marginale :Détermination du montant d’un paiement
(3) Pour déterminer le montant d’un ou de plusieurs paiements faits au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de pension de retraite ou de pensions, en vertu d’un plan de participation différée aux bénéfices ou à titre d’allocation de retraite et qui sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un revenu du contribuable qui les reçoit, il faut soustraire du montant du ou des paiements ainsi effectués :
a) le total des montants déductibles d’après l’alinéa 60j) de la loi modifiée dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) tout montant déductible d’après l’alinéa 60m) de la loi modifiée en raison de ce ou de ces paiements dans le calcul de son revenu pour l’année considérée.
Note marginale :Idem
(4) Pour déterminer le montant d’un ou de plusieurs paiements effectués au cours d’une année d’imposition à titre de prestation consécutive au décès qui sont réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un revenu du contribuable qui les reçoit, doit être soustrait du montant du ou des paiements ainsi effectués tout montant déductible d’après l’alinéa 60m) de la loi modifiée en raison de ce ou de ces paiements dans le calcul de son revenu pour l’année considérée.
Note marginale :Montant maximal dans le cadre du choix
(5) Pour déterminer le montant d’un ou de plusieurs paiements d’une ou de plusieurs des catégories visées au paragraphe (1), effectués au cours d’une année d’imposition, qui peuvent être réputés, pour l’application du présent article, ne pas être un revenu du contribuable qui les reçoit, le montant maximal relativement auquel un choix peut être fait par le contribuable en vertu du paragraphe (1) pour l’année d’imposition au titre de ce ou de ces paiements est :
a) dans le cas d’un ou de plusieurs paiements d’une catégorie visée au paragraphe (1), faits au contribuable lors du décès d’un employé ou d’un ancien employé à l’égard duquel le ou les paiements sont faits, le montant du paiement ou le total des paiements, selon le cas, diminué de tout montant soustrait en vertu du paragraphe (3) ou (4);
b) dans le cas d’un ou de plusieurs paiements distincts d’une catégorie visée au sous-alinéa (1)a)(i), (iii) ou (iv), autres qu’un paiement visé à l’alinéa a) du présent paragraphe, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement ou le total des paiements, selon le cas, diminué de tout montant soustrait conformément au paragraphe (3),
(ii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le produit de la multiplication de 1?500 $ par le nombre de périodes consécutives de 12 mois comprises dans la période pendant l’intégralité de laquelle il était affilié à un régime ou à des régimes visés au sous-alinéa (1)a)(i), (iii) ou (iv) (appelé « régime de retraite » au présent paragraphe),
(I) d’une part, par lequel ou en vertu duquel un paiement a été fait au contribuable au cours de l’année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après le 26 avril 1965,
(II) d’autre part, auquel un employeur du contribuable a versé une contribution pour le compte du contribuable,
(B) le total des montants dont chacun est un montant qui, en raison d’un paiement fait au contribuable après le 26 avril 1965 :
(I) soit dans le cadre d’un régime de retraite auquel l’employeur mentionné à la subdivision (A)(II) a versé une contribution pour le compte du contribuable,
(II) soit par l’employeur mentionné à la subdivision (A)(II),
était réputé ne pas être un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition antérieure en raison d’un choix fait par le contribuable en vertu du paragraphe (1);
c) dans le cas d’un ou de plusieurs paiements de la catégorie visée au sous-alinéa (1)a)(ii) ou de l’alinéa (1)b), autres qu’un paiement visé à l’alinéa a) ou b) du présent paragraphe, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement ou le total des paiements, selon le cas, diminué de tout montant soustrait conformément au paragraphe (3),
(ii) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le produit de la multiplication de 1?000 $ par le nombre d’années au cours desquelles le contribuable était un employé de l’employeur qui a fait le paiement,
(B) le total des montants suivants :
(I) le total des sommes dont chacune est une somme qui, en raison d’un paiement fait au contribuable après le 26 avril 1965 par un employeur mentionné à la division (A) ou d’un paiement fait au contribuable après cette date dans le cadre d’un régime de retraite auquel un tel employeur a versé une contribution pour le compte du contribuable, était réputée ne pas être un revenu du contribuable pour l’application de la partie I de la loi modifiée pour une année d’imposition antérieure en raison du choix fait par le contribuable en vertu du paragraphe (1),
(II) le total des sommes dont chacune est une somme qui, en raison d’un paiement fait au contribuable après le 26 avril 1965 dans le cadre d’un régime de retraite auquel l’employeur mentionné à la division (A) a versé une contribution pour le compte du contribuable, peut être réputée, en vertu du paragraphe (1), ne pas être un revenu du contribuable pour l’application de cette partie pour l’année d’imposition.
Note marginale :Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5), les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque la totalité, ou presque, des biens utilisés pour exploiter l’entreprise d’une personne qui était l’employeur d’un employé (appelé « ancien employeur » au présent paragraphe) :
(i) soit ont été achetés par une personne qui, en raison de l’achat,
(ii) soit ont été acquis par legs ou par héritage, ou du fait d’une fusion au sens de l’article 85i de l’ancienne loi, par une personne qui, en raison de l’acquisition,
est devenue un employeur de l’employé, et qui a ensuite fait un paiement d’une catégorie visée à l’alinéa (5)c) à l’égard de l’employé ou de l’ancien employé, l’employé ou l’ancien employé est réputé avoir été un employé de cet employeur pendant toute la période où il était un employé de l’ancien employeur;
b) un contribuable peut, dans le calcul du nombre d’années pendant lesquelles il était affilié à une caisse ou à un régime de pension de retraite ou de pensions (appelé « régime postérieur » au présent paragraphe), inclure le nombre d’années pendant lesquelles il a été affilié à un autre régime (appelé « régime antérieur » au présent paragraphe) si le contribuable a reçu, dans le cadre du régime antérieur, une somme qui était déductible en totalité ou en partie, en vertu de l’alinéa 60j) de la loi modifiée, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue, en raison du fait qu’il a versé cette somme en totalité ou en partie, selon le cas, dans le cadre du régime postérieur, qui est visé par la division 60j)(i)(A) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1978 et aux années antérieures.
Note marginale :Restriction
(7) Le présent article s’applique à un ou plusieurs paiements visés au sous-alinéa (1)a)(i) ou (iv), faits au cours d’une année d’imposition se terminant après 1973, sauf que le montant du paiement ou le montant global des paiements, selon le cas, est réputé être le moins élevé des montants suivants : le montant de ces paiements déterminé par ailleurs et le total des sommes que le contribuable aurait reçues dans le cadre du régime visé au sous-alinéa (1)a)(i) ou (iv), selon le cas si, à la fois :
a) il s’était retiré de ce régime le 1er janvier 1972;
b) aucune modification n’avait été apportée aux modalités du régime après le 18 juin 1971 et avant le 2 janvier 1972;
c) une modalité quelconque du régime qui aurait, advenant son retrait du régime le 1er janvier 1972, réduit le montant d’un ou de plusieurs paiements qui lui auraient été faits, s’il était demeuré affilié au régime pendant une période de temps déterminée après le 31 décembre 1971, relativement à des années se terminant avant 1972, ne constituait pas une modalité du régime.
Note marginale :Règle d’application
(8) Pour l’application des alinéas (1)d) et (2)a), il peut être déduit du total mentionné à ces alinéas 9 % de la fraction de ce total qui est imputable aux années d’imposition 1974, 1975 ou 1976.
Note marginale :Impôt réputé payable en vertu de la loi modifiée
49 (1) Lorsque, en vertu de l’article 40, un impôt est payable en plus ou en remplacement de tout autre impôt payable pour une année d’imposition, en vertu de la partie I de la loi modifiée, cet impôt est réputé être payable pour cette année d’imposition, en vertu de la partie I de la loi modifiée.
Note marginale :Application de l’art. 13
(2) Pour l’application de l’article 13 à l’article 40, le paragraphe 13(1) est à lire compte non tenu du passage « sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf indication contraire du contexte ».
Note marginale :Calcul de l’impôt réputé payable en vertu de la loi modifiée
(3) Dans le calcul, en vertu de l’article 40 de la présente loi ou de l’article 39 ou de l’un des articles 41 à 48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, de tout montant d’impôt payable en plus ou au lieu de tout montant d’impôt payable en vertu de la partie I de la loi modifiée, par un particulier pour une année d’imposition :
a) la mention de l’article 120 de la loi modifiée ne comprend pas la mention de l’alinéa 33(1)a) de l’ancienne loi;
b) pour l’application de l’alinéa 33(1)a) de l’ancienne loi et du paragraphe 120(1) de la loi modifiée, le total des revenus du particulier pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure est réputé avoir été un revenu gagné dans une province pour l’année.
Note marginale :Statut de certaines sociétés
50 (1) Pour l’application de la loi modifiée, une société qui était, au cours de la partie de son année d’imposition 1972 qui se trouve en 1972, une société privée, une société privée sous contrôle canadien ou une société publique, est réputée avoir été, tout au long de cette année, une société privée, une société privée sous contrôle canadien ou une société publique, selon le cas.
Note marginale :Société qui choisit d’être une société publique
(2) Pour l’application de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la loi modifiée, lorsque, à un moment donné, antérieur à 1973, une société a choisi, selon les modalités prévues au sous-alinéa b)(i) de cette définition, d’être une société publique, et que, à un moment quelconque après 1971 et avant le moment du choix, la société remplissait les conditions visées à ce sous-alinéa, la société est :
a) au moment, postérieur à 1971 et antérieur au moment donné, qui est indiqué dans le choix comme étant sa date d’entrée en vigueur;
b) lorsque aucun moment visé à l’alinéa a) n’est indiqué dans le choix comme étant sa date d’entrée en vigueur, au moment donné,
réputée avoir choisi, selon les modalités prévues à ce sous-alinéa, d’être une société publique et avoir rempli les conditions qui y sont visées.
Note marginale :Désignation par le ministre
(3) Pour l’application de la définition de société publique au paragraphe 89(1) de la loi modifiée, lorsque, à un moment donné antérieur au 22 mars 1972, le ministre a, par avis écrit adressé à une société, désigné celle-ci comme étant une société publique ou comme n’étant pas une société publique, selon le cas, et que, au moment de la désignation, la société remplissait les conditions visées au sous-alinéa b)(i) ou c)(i), selon le cas, de cette définition, la société est, au moment que le ministre a mentionné dans l’avis, réputée :
a) avoir été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à la société, comme étant une société publique ou comme n’étant pas une société publique, selon le cas;
b) avoir rempli les conditions visées au sous-alinéa b)(i) ou c)(i), selon le cas, de cette définition.
Note marginale :Compte de dividende en capital
57 (9) Dans le calcul du compte de dividende en capital d’une société personnelle désignée à un moment donné postérieur à la fin de son année d’imposition 1972, il faut ajouter au total des sommes visées aux alinéas a) et b) de la définition de compte de dividendes en capital au paragraphe 89(1) de la loi modifiée le total de ses gains en capital nets (au sens du paragraphe 51(3) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 29 octobre 1985) pour son année d’imposition 1972 et la fraction du total de ses revenus pour cette année, autres que :
a) tout gain en capital imposable, tiré par la société pour l’année de la disposition de biens;
b) toute somme qui, en vertu du paragraphe 57(3) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, dans sa version antérieure au 29 octobre 1985 ou en vertu des dispositions du paragraphe 67(1) de l’ancienne loi qui étaient applicables en vertu du paragraphe 57(12) des mêmes règles, dans sa version antérieure à la même date, devait être incluse dans le calcul du revenu de la société personnelle désignée pour son année d’imposition 1972,
représentée par le rapport entre le nombre de jours que comprend la partie de l’année d’imposition 1972 qui se trouve en 1972 et le nombre total de jours de l’année.
Définition de société personnelle désignée
(11) Pour l’application du présent article, une société est une société personnelle désignée si les conditions suivantes sont réunies :
a) une partie de son année d’imposition 1972 se trouve avant et l’autre après le début de 1972;
b) au cours de toute la période commençant au premier en date du 18 juin 1971 et du début de son année d’imposition 1972 et se terminant à la fin de son année d’imposition 1972, elle était une société personnelle, au sens donné au terme corporation personnelle à l’article 68 de l’ancienne loi.
Note marginale :Caisses de crédit
58 (1) Pour le calcul du revenu d’une caisse de crédit pour les années d’imposition 1972 et suivantes :
a) les biens de la caisse de crédit constitués par des obligations, des hypothèques ou des conventions de vente dont elle était propriétaire au début de son année d’imposition 1972 sont évalués au coût effectif payé par la caisse de crédit :
(i) plus une somme raisonnable relativement à l’amortissement de l’excédent du principal des biens au moment de leur acquisition par la caisse de crédit sur le coût effectif payé par la caisse de crédit pour ces biens,
(ii) moins une somme raisonnable relativement à l’amortissement de l’excédent de son coût effectif, pour la caisse de crédit, sur le principal du bien au moment de son acquisition par la caisse de crédit;
b) les biens de la caisse de crédit constitués par des créances (à l’exclusion du bien visé à l’alinéa a) ou d’une créance devenue créance irrécouvrable avant son année d’imposition 1972) qu’elle a acquis avant le début de son année d’imposition 1972 sont évalués, à un moment donné, au montant dû à ce moment;
c) tout bien amortissable acquis par la caisse de crédit au cours d’une année d’imposition se terminant avant 1972 est réputé avoir été acquis par elle le dernier jour de son année d’imposition 1971 à un prix correspondant à un coût en capital égal :
(i) dans le cas de tout bâtiment ou de tout matériel automobile qui lui appartenait le dernier jour de son année d’imposition 1971, à l’excédent éventuel du coût amortissable supporté par la caisse de crédit pour le bâtiment ou le matériel, selon le cas, sur le produit de la multiplication du nombre des années complètes d’imposition comprises dans la période commençant le premier jour de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle le bâtiment ou le matériel, selon le cas, a été acquis par la caisse de crédit et se terminant le dernier jour de son année d’imposition 1971, par 2½ % dans le cas du bâtiment, et, dans le cas du matériel, par 15 % de son coût amortissable (et, pour l’application du présent sous-alinéa, toute amélioration ou tout agrandissement majeur d’un bâtiment appartenant à une caisse de crédit est réputé ne pas faire partie du bâtiment mais constituer un bâtiment distinct acquis par elle, si le coût supporté par la caisse de crédit pour cette amélioration ou cet agrandissement, selon le cas, a dépassé 10 000 $),
(ii) dans le cas de tout bail, la fraction du coût en capital supporté pour ce bail par la caisse de crédit (calculé compte non tenu du présent sous-alinéa) représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, le nombre de mois compris dans la période commençant par le premier jour de l’année d’imposition 1972 de la caisse de crédit et se terminant le jour où le bail expire,
(B) d’autre part, le nombre de mois compris dans la période commençant le jour où la caisse de crédit a acquis le bail et se terminant le jour où le bail expire,
(iii) dans le cas de tout bien (à l’exclusion d’un bâtiment, du matériel automobile ou d’un bail) que la caisse de crédit a acquis après 1961, l’excédent éventuel du coût amortissable supporté par la caisse de crédit pour ce bien sur le produit de la multiplication du nombre d’années d’imposition complètes commençant le premier jour de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien et se terminant le dernier jour de son année d’imposition 1971 par la moitié du pourcentage approprié du coût amortissable supporté par la caisse de crédit pour ce bien;
d) le coût en capital non amorti, pour la caisse de crédit, au premier jour de son année d’imposition 1972, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’elle a acquis avant cette année d’imposition est égal au total des sommes qui constituent, en vertu de l’alinéa c), les coûts en capital qu’elle a supportés, à ce jour-là, pour tous les biens de cette catégorie.
Note marginale :Exemption
(1.1) Pour le calcul du gain en capital provenant de la disposition d’un bien amortissable acquis par une caisse de crédit au cours d’une année d’imposition se terminant avant 1972, le coût en capital du bien est son coût en capital calculé indépendamment de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Détermination de la provision cumulative maximale à la fin de l’année d’imposition
(3.2) Malgré la définition de provision cumulative maximale au paragraphe 137(6) de la loi modifiée et pour l’application de l’article 137 de celle-ci, la provision cumulative maximale d’une caisse de crédit à la fin d’une année d’imposition donnée est l’excédent éventuel de sa provision cumulative maximale à ce moment, déterminée en vertu de cette définition, compte non tenu du présent paragraphe, sur le moins élevé des montants suivants :
a) sa provision cumulative maximale déterminée en vertu de cette définition, compte non tenu du présent paragraphe, à la fin de son année d’imposition 1971;
b) l’excédent de sa réserve pour 1971 sur le total des montants réputés, selon le paragraphe 58(2) des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, avoir été déduits par elle dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1971.
Note marginale :Idem
(3.3) Malgré le paragraphe (3.2), lorsque, à un moment donné après le 6 mai 1974, il y a eu une fusion, au sens de l’article 87 de la loi modifiée, de plusieurs caisses de crédit afin de former une nouvelle caisse de crédit, la provision cumulative maximale de la nouvelle caisse de crédit est réputée être égale à l’excédent de sa provision cumulative maximale, déterminée conformément à la définition de ce terme au paragraphe 137(6) de la loi modifiée, sur le total de tous les montants éventuels dont chacun est le moindre des montants visés aux alinéas (3.2)a) et b) à l’égard de chacune des sociétés remplacées.
Note marginale :Idem
(3.4) Malgré le paragraphe (3.2), lorsqu’une caisse de crédit (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) a, à un moment donné après le 6 mai 1974, acquis autrement que par voie d’une fusion la totalité, ou presque, des avoirs d’une autre caisse de crédit, la provision cumulative maximale de l’acquéreur est égale à l’excédent de sa provision cumulative maximale, déterminée conformément à la définition de ce terme au paragraphe 137(6) de la loi modifiée, sur le total des montants suivants :
a) le moindre des montants déterminés en vertu des alinéas (3.2)a) ou b) à l’égard de l’acquéreur;
b) le moindre des montants déterminés en vertu des alinéas (3.2)a) ou b) à l’égard de l’autre caisse de crédit.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- coût amortissable
coût amortissable S’agissant du coût amortissable, supporté par une caisse de crédit, de tout bien, le coût effectif qu’elle a payé pour le bien ou la somme qu’elle est réputée, en vertu du paragraphe 13(7) de la loi modifiée, avoir payée pour acquérir le bien, selon le cas. (depreciable cost)
- pourcentage approprié
pourcentage approprié S’agissant du pourcentage approprié, relativement à une catégorie prescrite de biens, le pourcentage prescrit pour cette catégorie par une disposition réglementaire prise en application de l’alinéa 11(1)a) de l’ancienne loi. (relevant percentage)
- réserve pour 1971
réserve pour 1971 S’agissant de la réserve pour 1971 d’une caisse de crédit, l’excédent éventuel du total des sommes dont chacune est, selon le cas :
a) le montant d’argent qu’a en main la caisse de crédit au début de son année d’imposition 1972;
b) un montant relatif à des biens visés aux alinéas (1)a) ou b), égal au montant auquel ils doivent être évalués en vertu de ces alinéas, au début de son année d’imposition 1972;
c) un montant relatif aux biens amortissables d’une catégorie prescrite, appartenant à la caisse de crédit le premier jour de son année d’imposition 1972, égal au montant déterminé en vertu de l’alinéa (1)d) comme étant son coût en capital non amorti pour cette caisse de crédit ce jour-là;
d) un montant relatif à toute immobilisation (autre qu’un bien amortissable), appartenant à la caisse de crédit au début de son année d’imposition 1972, égal à son coût pour cette caisse de crédit calculé compte non tenu de l’article 26,
sur le total des sommes dont chacune est :
e) soit le montant de toute dette due par la caisse de crédit ou de toute autre obligation de la caisse de crédit de payer une somme qui était impayée au début de son année d’imposition 1972, étant entendu qu’est exclue de ce calcul toute part que détient dans la caisse de crédit un des membres de celle-ci;
f) le montant, au début de l’année d’imposition 1972 de la caisse de crédit, de toute part que détient dans la caisse de crédit un membre de celle-ci. (1971 reserve)
Note marginale :Société de placement appartenant à des non-résidents
59 (2) Pour son application aux années d’imposition 1972 et suivantes d’une société, l’article 133 de la loi modifiée est à lire, relativement à toute partie d’une période quelconque désignée à la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8) de cette loi comme se terminant avant le début de l’année d’imposition 1976 de la société, comme si l’alinéa a) de cette définition était remplacé par le suivant :
« a) au moins 95 % de la valeur globale de ses actions émises et la totalité de ses obligations et autres dettes consolidées :
(i) soit étaient la propriété effective de non-résidents (autres qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada),
(ii) soit appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci,
(iii) soit étaient la propriété d’une société, constituée au Canada ou ailleurs, dont au moins 95 % de la valeur globale des actions émises et la totalité des obligations et autres dettes consolidées étaient la propriété effective de non-résidents ou appartenaient à des fiduciaires qui les détenaient au profit de personnes non-résidentes ou des enfants à naître de celles-ci, ou étaient la propriété de plusieurs sociétés de ce genre; »
Note marginale :Impôts payables en vertu de la partie IA de l’ancienne loi
60.1 Pour l’application de l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de fonds excédentaire résultant de l’activité au paragraphe 138(12) de la loi modifiée, la mention « la présente partie » qui y figure vaut mention de « la présente partie et la partie IA de l’ancienne loi ».
Note marginale :Régimes enregistrés d’épargne-retraite
61 (1) Pour l’application de la définition de placement non admissible au paragraphe 146(1) de la loi modifiée, les biens acquis après le 18 juin 1971 et avant 1972 par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite sont, s’ils appartiennent à la fiducie ou sont détenus par elle le 1er janvier 1972, réputés avoir été acquis par la fiducie le 1er janvier 1972.
Note marginale :Cotisations
62 (1) Les paragraphes 152(4) et (5) de la loi modifiée s’appliquent à toute cotisation établie après le 23 décembre 1971, sauf que le paragraphe 152(5) de cette loi ne s’applique pas à une cotisation de ce genre établie à la suite d’une renonciation présentée au ministre avant cette date, dans la forme et dans le délai visé au paragraphe 152(4) de cette loi.
Note marginale :Intérêts
(2) Les paragraphes 161(1) et (2), 164(3) et (4), 202(5) et 227(8) et (9) de la loi modifiée, le paragraphe 183(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et le paragraphe 195(1) de la même loi, dans sa version applicable aux dividendes versés ou reçus avant le 1er avril 1977, dans la mesure où ils traitent du taux des intérêts payables en vertu de ces lois, s’appliquent aux intérêts payables pour toute période postérieure au 23 décembre 1971.
Note marginale :Oppositions
(4) Le paragraphe 165(3) de la loi modifiée s’applique à tout avis d’opposition signifié au ministre après le 23 décembre 1971.
Note marginale :Appels
(5) La section J de la partie I de la loi modifiée s’applique à tout appel interjeté ou à toute demande faite, selon le cas, après le 23 décembre 1971.
Note marginale :Appels à la Cour fédérale
(6) Tout appel interjeté auprès de la Cour fédérale dans les 2 ans suivant le 23 décembre 1971, conformément à la section J de la partie I de l’ancienne loi et à toutes règles établies en vertu de celle-ci, dans leur version antérieure au 23 décembre 1971, est réputé avoir été interjeté selon les modalités prévues à la loi modifiée; et tout document signifié au ministre ou à un contribuable à l’occasion d’un appel ainsi interjeté selon les modalités prévues à cette section et dans ces règles est réputé avoir été signifié selon les modalités prévues à la loi modifiée.
65 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 19]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e suppl.), art. 65
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 202
- 2005, ch. 30, art. 19
Note marginale :Partie XV de la loi modifiée
65.1 Il est entendu que :
a) l’article 9 ne s’applique pas à l’abrogation, par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, de la partie V de l’ancienne loi et à son remplacement, par cet article, de la partie XV de la loi modifiée;
b) dans son application à toute infraction visée au paragraphe 239(1) de la loi modifiée et qui a été commise avant le 23 décembre 1971, l’alinéa 239(1)f) de la loi modifiée est à remplacer par ce qui suit :
« f) soit une amende de 25 $ à 10 000 $ plus, dans certains cas appropriés, une somme ne dépassant pas le double du montant de l’impôt payable que cette personne aurait dû faire figurer dans sa déclaration ou qu’elle a tenté d’éluder : »
Note marginale :Partie II de l’ancienne loi
66 (1) Il est entendu que la partie II de l’ancienne loi ne s’applique qu’aux choix faits en vertu de cette partie avant 1972.
Note marginale :Prescription des sommes impayées
67 (5) Sa Majesté du chef du Canada n’est pas responsable, et aucun recours n’existe à cet égard, dans le cas de non-remboursement de paiement d’impôt effectué en vertu de la partie IID de l’ancienne loi ou de non-paiement des intérêts y afférents lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une date de remboursement a été fixée par règlement, relativement au paiement et des efforts raisonnables ont été faits par la suite pour trouver la société ou la fiducie qui avait droit à ce remboursement;
b) 5 années au moins se sont écoulées depuis la publication, dans la Gazette du Canada, du règlement visé à l’alinéa a);
c) aucune demande n’a été reçue, par Sa Majesté ou en son nom, de la société ou fiducie qui avait droit à ce remboursement.
PARTIE IIDispositions transitoires relatives à la révision de 1985
Définitions
Note marginale :Définitions
69 Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi et à la Loi de l’impôt sur le revenu.
- Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952
Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952 Cette loi, dans sa version modifiée par l’article 1 du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 et par toute loi ultérieure sanctionnée avant décembre 1991. (Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952)
- Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72
Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72 Cette loi, dans sa version modifiée par toute loi ultérieure sanctionnée avant décembre 1991. (Income Tax Application Rules, 1971, Part III of chapter 63 of the Statutes of Canada, 1970-71-72)
Application des lois de 1971 et des textes révisés
Note marginale :Application des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, 1970-71-72, ch. 63
70 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu :
a) les articles 7 à 9 et 12 à 68 des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, s’appliquent aux années d’imposition qui se sont terminées avant décembre 1991;
b) l’article 10 des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, s’appliquent aux montants payés ou crédités avant décembre 1991.
Note marginale :Application de la présente loi
71 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu :
a) les articles 7 à 9 et 12 à 78 de la présente loi s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après novembre 1991;
b) l’article 10 de la présente loi s’applique aux montants payés ou crédités après novembre 1991.
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148
72 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique selon les règles suivantes :
a) les parties I, I.1, I.2, I.3, II.1, IV, IV.1, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX, XI.3, XII, XII.1, XII.2, XII.3 et XIV s’appliquent aux années d’imposition qui se sont terminées avant décembre 1991;
b) la partie III s’applique aux dividendes qui sont devenus payables avant décembre 1991;
c) les parties X, X.1, X.2, XI, XI.1 et XI.2 s’appliquent aux années civiles qui se sont terminées avant décembre 1991;
d) la partie XIII s’applique aux montants payés ou crédités avant décembre 1991;
e) les parties XV, XVI et XVII s’appliquent avant décembre 1991.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 72
- 1994, ch. 21, art. 119
Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu
73 Sauf indication contraire du contexte et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de la Loi de l’impôt sur le revenu, celle-ci s’applique selon les règles suivantes :
a) les parties I, I.1, I.2, I.3, II.1, IV, IV.1, V, VI, VI.1, VII, VIII, IX, XI.3, XII, XII.1, XII.2, XII.3 et XIV s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après novembre 1991;
b) la partie III s’applique aux dividendes qui deviennent payables après novembre 1991;
c) les parties X, X.1, X.2, XI, XI.1 et XI.2 s’appliquent aux années civiles qui se terminent après novembre 1991;
d) la partie XIII s’applique aux montants payés ou crédités après novembre 1991;
e) les parties XV, XVI et XVII s’appliquent après novembre 1991.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 2 (5e Suppl.), art. 73
- 1994, ch. 21, art. 120
Application de certaines dispositions
Définition de disposition
74 Aux articles 75 à 78, disposition s’entend de tout ou partie d’une disposition.
Note marginale :Continuation de l’effet des dispositions modificatives et autres
75 Il est entendu que les dispositions abrogatives, modificatives, d’application ou autres contenues dans les textes législatifs adoptés après 1971 et destinés à modifier les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui, à l’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985), ont quelque effet dans le cadre de l’application de ces lois continuent d’avoir cet effet dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application de l’art. 75
76 L’article 75 s’applique indépendamment de la présence, dans la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas, du contenu, de la teneur ou de la mention :
a) de la disposition abrogative, modificative, d’application ou autre;
b) de la disposition des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, qui, expressément ou implicitement, fait l’objet de l’abrogation, de la modification ou de la règle d’application ou est autrement touchée par la disposition visée à l’alinéa a).
Note marginale :Continuation de l’effet des dispositions abrogées
77 Il est entendu que les dispositions des Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, qui ont été abrogées après 1971 mais qui, à l’entrée en vigueur du cinquième supplément des Lois révisées du Canada (1985), sont encore appliquées dans une certaine mesure ou ont encore quelque effet dans le cadre de l’application de ces lois continuent de s’appliquer dans cette mesure ou continuent d’avoir cet effet dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application de l’art. 77
78 L’article 77 s’applique indépendamment de la présence, dans la présente loi ou la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas, de la mention ou de la teneur de la disposition abrogée.
Note marginale :Effet des modifications sur l’ancienne loi
79 (1) Toute disposition législative modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, ou influant sur son application, qui s’applique relativement à une période, à une opération ou à un événement auxquels s’applique la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, est considérée comme une disposition qui modifie la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou qui influe sur son application, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s’applique relativement à cette période, à cette opération ou à cet événement.
Note marginale :Effet des modifications sur les anciennes règles
(2) Toute disposition législative modifiant la présente loi, ou influant sur son application, qui s’applique relativement à une période, à une opération ou à un événement auxquels s’appliquent les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, est considérée comme une disposition qui modifie les Règles de 1971 concernant l’application de l’impôt sur le revenu, partie III du chapitre 63 des Statuts du Canada de 1970-71-72, ou qui influe sur leur application, compte tenu des adaptations nécessaires, dans la mesure où elle s’applique relativement à cette période, à cette opération ou à cet événement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 121
- Date de modification :