Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Disposition de biens d’une société de personnes
98 (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société de personnes, à un moment donné après 1971, serait, sans le présent paragraphe, considérée comme ayant cessé d’exister, les règles suivantes s’appliquent :
a) aussi longtemps que tous les biens de la société de personnes et tous ceux qui leur ont été substitués n’ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir, en vertu de la loi, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d’exister et chaque personne qui était un associé est réputée ne pas avoir cessé d’être un associé;
b) le droit de chacune de ces personnes dans le partage de ces biens est réputé être une participation dans la société de personnes;
c) malgré le paragraphe 40(3), lorsque, à la fin d’un exercice de la société de personnes, relativement à une participation dans la société de personnes :
(i) le total des montants dont le paragraphe 53(2) exige la déduction dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable à ce moment de la participation,
excède :
(ii) le total du coût, pour lui, de la participation déterminé pour le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment, et des montants dont le paragraphe 53(1) exige l’addition au coût, pour lui, de la participation dans le calcul du prix de base rajusté de cette participation pour lui, à ce moment,
l’excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation.
Note marginale :Produit présumé de la disposition
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5) et 85(3), lorsque, après 1971, une société de personne a disposé de biens en faveur d’un contribuable qui, immédiatement avant le moment de la disposition, en était un associé, la société de personnes est réputée avoir tiré de cette disposition un produit égal à la juste valeur marchande de ces biens à ce moment et le contribuable est réputé les avoir acquis à un prix égal à cette juste valeur marchande.
Note marginale :Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
(3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles ci-après s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
a) le produit que reçoit chacune de ces personnes lors de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être un montant égal à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le prix de base rajusté, pour elle, immédiatement avant le moment donné, de sa participation dans la société de personnes,
(ii) le montant qu’elle a reçu en argent lorsque la société de personnes a cessé d’exister, augmenté de son pourcentage du total des montants qui constituent chacun le coût indiqué, pour la société de personnes, de chacun de ces biens, immédiatement avant leur attribution;
b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son intérêt ou droit indivis sur chacun de ces biens est réputé être égal au total des montants suivants :
(i) le pourcentage, pour cette personne, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution,
(i.1) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 34]
(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son intérêt ou droit indivis sur ces biens;
c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à l’intérêt ou droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son intérêt ou droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,
(i.1) si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa,
- B
- la fraction de l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminé compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l’attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :
(A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C) dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses intérêts ou droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son intérêt ou droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital, supporté par elle, de son intérêt ou droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son intérêt ou droit indivis;
f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant leur attribution.
g) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 34]
Note marginale :Non-application du par. (3)
(4) Le paragraphe (3) n’est pas applicable lorsque le paragraphe (5) ou 85(3) s’applique.
Note marginale :Entreprise de la société de personnes exploitée par un seul et unique propriétaire
(5) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que, dans les 3 mois suivant ce moment, au plus une seule des personnes (appelée « propriétaire » au présent paragraphe qu’il s’agisse d’un individu, d’une fiducie ou d’une société) qui étaient, immédiatement avant le moment donné, des associés de la société de personnes, poursuit lui-même, à titre de propriétaire unique, l’exploitation de l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser, dans le cours des activités de l’entreprise, un bien qui appartenait à la société de personnes immédiatement avant le moment donné et qu’il a reçu à titre de produit de disposition de sa participation dans la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a) le produit que le propriétaire a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes est réputé être le plus élevé des montants suivants :
(i) le total du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant la date donnée, et du prix de base rajusté, pour lui, de chacune des autres participations dans la société de personnes qu’il est réputé avoir acquises aux termes de l’alinéa g) à la date donnée,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement avant le moment donné, de chacun de ces biens qu’il a reçus,
(B) le montant de tout autre produit qu’il a tiré de la disposition de sa participation dans la société de personnes;
b) le coût que le propriétaire supporte pour chacun des biens est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné,
(i.1) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 34]
(ii) lorsque la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(ii), la somme déterminée en vertu de l’alinéa c) relativement aux biens;
(c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à chacun des biens qu’il a ainsi reçus et qui constituent des immobilisations (autres que des biens amortissables) du propriétaire, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par lui relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à tout bien de ce genre ne peut dépasser l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné sur le coût indiqué de ce bien supporté par la société de personnes immédiatement avant ce moment,
(i.1) si ce bien est une participation dans une société de personnes (appelée « autre société de personnes » au présent sous-alinéa), la juste valeur marchande du bien immédiatement après le moment donné est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, au propriétaire,
- B
- l’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement après son attribution au propriétaire, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable au total des sommes dont chacune représente immédiatement après le moment donné :
(A) dans le cas d’un bien amortissable que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C) dans le cas d’un autre bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que l’autre société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres société de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à toutes ces immobilisations (autres que des biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
e) lorsqu’un tel bien ainsi reçu par lui était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût du bien supporté par le propriétaire, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
(i) le coût en capital du bien supporté par le propriétaire est réputé être la somme qui représentait le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé avoir été alloué au propriétaire, au titre du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien par ce propriétaire;
f) la société de personnes est réputée avoir disposé de chacun de ces biens et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué des biens supporté par la société de personnes immédiatement avant le moment donné;
g) lorsque, au moment donné, toutes les autres personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment ont disposé de leur participation dans la société de personnes en faveur du propriétaire, ce dernier est réputé, à ce moment, avoir acquis les participations dans la société de personnes de ces autres personnes et ne pas avoir acquis de biens appartenant à la société de personnes.
h) [Abrogé, 2016, ch. 12, art. 34]
Note marginale :Nouvelle société de personnes continuant une société de personnes remplacée
(6) Lorsqu’une société de personnes canadienne (appelée « société de personnes remplacée » au présent paragraphe) a cessé d’exister à un moment donné après 1971, et que, à ce moment ou avant ce moment, tous les biens de la société de personnes remplacée ont été cédés à une autre société de personnes canadienne (appelée « nouvelle société de personnes » au présent paragraphe), composée uniquement des associés de la société de personnes remplacée, la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de la société de personnes remplacée et la participation de tout associé dans la nouvelle société de personnes est réputée être la continuation de sa participation dans la société de personnes remplacée.
Note marginale :Biens amortissables — tenures à bail et options
(7) Pour l’application des alinéas (3)c) et (5)c), sont des biens amortissables les droits de tenure à bail dans de tels biens et les options d’achat visant de tels biens.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 98
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 73, ann. VIII, art. 41
- 1995, ch. 3, art. 26
- 2001, ch. 17, art. 75
- 2013, ch. 34, art. 122
- 2016, ch. 12, art. 34
- 2017, ch. 33, art. 33
- 2023, ch. 26, art. 22
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