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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 66.1 du 2004-08-31 au 2011-12-14 :


Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu

  •  (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d’imposition l’excédent éventuel :

    • a) du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année,

    sur le total des montants suivants :

    • b) les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable à la fin de l’année;

    • c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a) (i) relativement au contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Déduction pour une société exploitant une entreprise principale

    (2) Une société exploitant une entreprise principale (sauf la société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15)) peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’elle a désigné pour l’année en application du paragraphe 66(14.1),

      • (ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):

        • (A) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement à la société pour l’année,

        • (B) le montant qui serait calculé selon le paragraphe (1) relativement à la société pour l’année n’eût été l’alinéa (1)c);

    • b) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le montant qui correspondrait à son revenu pour l’année si aucune déduction, sauf une déduction prévue par règlement, n’était permise par le présent paragraphe ou l’article 65,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit par la société en application des articles 112 ou 113 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année.

  • Note marginale :Frais engagés par d’autres contribuables

    (3) Le contribuable qui n’est pas une société exploitant une entreprise principale, ou qui est une société qui ne serait pas une telle société s’il était fait abstraction des alinéas h) et i) de la définition de société exploitant une entreprise principale au paragraphe 66(15), peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada à la fin de l’année sur le montant qu’il a désigné pour l’année en vertu du paragraphe 66(14.1);

    • b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année,

      • (ii) le montant qui, sans l’alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l’année.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fin admise

    specified purpose

    fin admise

    • a) L’utilisation d’un puits de pétrole ou de gaz uniquement dans le cadre d’essais du puits ou de la tête de puits et du matériel connexe, exécutés dans les règles de l’art de l’ingénierie;

    • b) la combustion de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes en vue de protéger l’environnement;

    • c) toute fin prévue par règlement. (specified purpose)

    frais cumulatifs d’exploration au Canada

    cumulative Canadian exploration expense

    frais cumulatifs d’exploration au Canada S’agissant des frais cumulatifs d’exploration au Canada engagés par le contribuable à un moment donné au cours d’une année d’imposition, le montant calculé selon la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + J.1 + K + L + M)

    où :

    A
    représente le total des frais d’exploration au Canada engagés ou supportés par lui avant ce moment;
    B
    le total des montants qui doivent, en vertu du paragraphe (1), être inclus dans le calcul du montant visé à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent avant ce moment;
    C
    le total des montants, sauf les montants relatifs à l’intérêt, payés par lui après le 6 mai 1974 ou avant à Sa Majesté du chef du Canada relativement à des montants qui lui ont été versés avant le 25 mai 1976 en vertu du règlement visé à l’alinéa a) de l’élément H;
    D
    le total des montants visés à l’élément G dans la mesure où le contribuable établit que ceux-ci sont devenus des créances irrécouvrables avant ce moment;
    E
    la partie du montant représenté par l’élément J que le contribuable a remboursée avant ce moment conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant;
    E.1
    le total des montants déterminés calculés selon l’alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
    F
    le total des montants déduits ou à déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition qui se termine avant ce moment au titre de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
    G
    le total des montants qui lui sont devenus payables avant ce moment et qui doivent être inclus dans le montant déterminé en vertu du présent élément aux termes de l’alinéa 66(12.1)a) ou (12.2)a);
    H
    le total des montants qui lui sont payés après le 6 mai 1974 et avant le 25 mai 1976:
    • a) soit en vertu du Règlement sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en application d’une loi de crédits et prévoyant des paiements au titre du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord;

    • b) soit en vertu d’une entente conclue par le contribuable et Sa Majesté du chef du Canada en vertu du Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord ou du Programme de développement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien,

    dans la mesure où les montants ont été dépensés par le contribuable au titre des frais d’exploration et d’aménagement ou des frais d’exploration au Canada qu’il a engagés;

    I
    le total des montants dont chacun est un montant reçu avant ce moment au titre de tout montant visé à l’élément D;
    J
    le total des montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir concernant des frais d’exploration au Canada engagés après 1980, ou qui peuvent raisonnablement se rapporter à des activités d’exploration au Canada postérieures à 1980, dans la mesure où ces montants n’ont pas réduit les frais d’exploration au Canada du contribuable à cause de l’alinéa (9)g);
    J.1
    le total des montants qui, par l’effet du paragraphe 80(8), sont à appliquer en réduction des frais cumulatifs d’exploration au Canada du contribuable au plus tard à ce moment;
    K
    le total des montants à déduire avant ce moment en vertu du paragraphe 66(14.1) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada;
    L
    la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d’imposition terminée avant ce moment et qu’il est raisonnable d’attribuer à une dépense admissible d’exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d’une année d’imposition antérieure;
    M
    le total des montants à déduire avant ce moment selon l’alinéa 66.7(12)b) dans le calcul de ses frais cumulatifs d’exploration au Canada.

    frais d’exploration au Canada

    Canadian exploration expense

    frais d’exploration au Canada Relativement à un contribuable, les dépenses suivantes, engagées après le 6 mai 1974:

    • a) une dépense, y compris une dépense à des fins géologiques, géophysiques ou géochimiques, engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) au Canada;

    • b) une dépense (à l’exclusion d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz ou pour la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement en vue d’un tel puits) engagée par le contribuable, d’une part, après mars 1985 en vue d’amener un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel (à l’exclusion d’une ressource minérale) situé au Canada au stade de la production et, d’autre part, avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables (autrement que d’un puits de pétrole ou de gaz) provenant d’un tel gisement, y compris :

      • (i) les frais de défrichage et d’enlèvement du terrain de couverture,

      • (ii) les frais de fonçage d’un puits et de construction d’une galerie ou d’une autre entrée souterraine;

    • c) une dépense, d’une part, engagée avant avril 1987 pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits et, d’autre part, engagée par le contribuable :

      • (i) soit au cours de l’année,

      • (ii) soit au cours d’une année antérieure si elle est incluse par le contribuable dans le calcul de ses frais d’aménagement au Canada pour une année d’imposition antérieure,

      si dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est achevé et :

      • (iii) soit il est établi que le puits est le premier susceptible d’une production en quantités commerciales à partir d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel (à l’exception d’une ressource minérale) jusque-là inconnu,

      • (iv) soit il est raisonnable de s’attendre à ce que le puits ne produise pas de quantités commerciales dans les douze mois suivant son achèvement;

    • d) une dépense engagée par le contribuable après mars 1987 et au cours d’une année d’imposition du contribuable, pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour un tel puits, à condition, selon le cas :

      • (i) que le forage ou l’achèvement du puits soit la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel, si, à la fois :

        • (A) avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel,

        • (B) la découverte s’est produite avant l’expiration de la période de six mois suivant la fin de l’année,

      • (ii) que le puits soit abandonné au cours de l’année ou des six mois suivant la fin de l’année sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,

      • (iii) que le terme de la période de 24 mois commençant le jour d’achèvement du forage du puits tombe au cours de l’année, que la dépense soit engagée durant cette période et au cours de l’année et que le puits n’ait pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise,

      • (iv) que soit présentée au ministre, au plus tard six mois après la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le forage du puits a commencé, une attestation délivrée par le ministre des Ressources naturelles portant que, compte tenu des éléments de preuve qui lui ont été présentés, il est convaincu :

        • (A) d’une part, que le total des dépenses engagées et à engager pour le forage ou l’achèvement du puits, la construction d’une route d’accès temporaire au puits et la préparation d’un emplacement pour le puits dépassera 5 000 000 $,

        • (B) d’autre part, que le puits ne produira pas de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise dans la période de 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;

    • e) une dépense réputée par le paragraphe (9) être des frais d’exploration au Canada engagés par le contribuable;

    • f) une dépense engagée par le contribuable (à l’exception d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz, la construction d’une route d’accès temporaire au puits ou la préparation d’un emplacement pour le puits) en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité d’une ressource minérale au Canada, y compris :

      • (i) les frais de prospection,

      • (ii) les frais d’étude géologique, géophysique ou géochimique,

      • (iii) les frais de forage au moyen d’un appareil rotatif ou à diamant, par battage ou d’autres méthodes,

      • (iv) les frais de creusage de tranchées, de creusage de trous d’exploration et d’échantillonnage préliminaire,

      à l’exclusion :

      • (v) des frais d’aménagement au Canada,

      • (vi) d’une dépense qu’il est raisonnable de considérer comme rattachée soit à une mine qui a commencé à produire des quantités commerciales raisonnables, soit à un prolongement potentiel ou réel de cette mine;

    • g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d’amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l’entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d’enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d’un puits de mine et de construction d’une galerie à flanc de coteau ou d’une autre entrée souterraine;

    • g.1) les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada engagés par le contribuable;

    • h) sous réserve de l’article 66.8, la part revenant au contribuable d’une dépense visée à l’un des alinéas a) à d) et f) à g.1) qu’une société de personnes a engagée au cours d’un de ses exercices, dans le cas où le contribuable était un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

    • i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou de droits afférents à de telles actions;

    il est entendu toutefois que le terme ne vise pas :

    • j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action ou un droit y afférent, sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);

    • k) une dépense visée à l’alinéa i) et engagée par un autre contribuable dans la mesure où cette dépense consistait, selon le cas, en :

      • (i) frais d’exploration au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de cet alinéa,

      • (ii) frais d’aménagement au Canada engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5),

      • (iii) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par cet autre contribuable, en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);

    • k.1) une dépense qui représente le coût ou une partie du coût, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qui a été acquis après 1987;

    • k.2) toute partie d’une dépense qu’il est raisonnable de considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :

      • (i) la dépense est visée par ailleurs aux sous-alinéas f)(i), (iii) ou (iv) et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables d’une nouvelle mine du contribuable située dans la ressource minérale visée à l’alinéa f),

      • (ii) la dépense est visée par ailleurs à l’alinéa g) et le revenu est gagné avant l’entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine visée à cet alinéa;

    • l) un montant (sauf des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada) inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite;

    • m) une dépense engagée après l’entrée en production d;un avoir minier canadien du contribuable en vue d’évaluer la valeur pratique d’une méthode de récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes de la partie d’un réservoir naturel à laquelle l’avoir se rapporte ou en vue de faciliter la récupération de ces ressources;

    • n) une dépense engagée relativement à l’injection d’une substance en vue de faciliter la récupération de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes d’un réservoir naturel;

    • o) la part revenant au contribuable d’une contrepartie, d’une dépense ou d’un coût, visé à l’un des alinéas j) à n), donné ou engagé par une société de personnes;

    cependant aucun montant à titre d’aide qu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir après le 25 mai 1976 concernant ses frais d’exploration au Canada ou s’y rapportant ne peut réduire une dépense visée à l’un des alinéas a) à i). (Canadian exploration expense)

    frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada

    Canadian renewable and conservation expense

    frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada S’entend au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense engagée ou effectuée remplit les critère, prévus par règlement, applicables aux frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, le Guide technique concernant les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique. (Canadian renewable and conservation expense)

    frais spécifiés

    restricted expense

    frais spécifiés Frais, selon le cas :

    • a) que le contribuable engage avant avril 1987;

    • b) dans la mesure où ils sont initialement engagés avant avril 1987, que le contribuable est réputé par l’alinéa 66(10.2)c) engager ou qu’il ajoute au montant visé à l’alinéa a) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) à cause de l’alinéa 66(12.3) b);

    • c) auxquels le contribuable renonce en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62),

    • d) pour lesquels un montant visé au paragraphe 66(12.3) devient à recevoir par le contribuable;

    • e) qui sont réputés par le paragraphe (9) constituer des frais d’exploration au Canada du contribuable ou d’un autre contribuable;

    • f) si le contribuable est une société, que celle-ci engage avant le moment où une ou plusieurs personnes en acquièrent le contrôle pour la dernière fois. (restricted expense)

  • Note marginale :Application des par. 66(15), 66.2(5) et 66.4(5)

    (6.1) Les définitions figurant aux paragraphes 66(15), 66.2(5) et 66.4(5) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Part d’un associé

    (7) Pour l’application de la présente loi, la part d’un contribuable — associé d’une société de personnes — sur un montant qui, sans l’alinéa 96(1)d), serait visé à l’élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d’imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la société de personnes prend fin.

  • (8) [Abrogé, 1997, ch. 25, art. 14(6)]

  • Note marginale :Frais d’aménagement au Canada d’années antérieures

    (9) Lorsque, à un moment donné d’une année d’imposition d’un contribuable, se produit l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz est la cause de la découverte qu’un réservoir souterrain naturel contient du pétrole ou du gaz naturel et, avant la découverte, aucune personne ou société de personnes n’avait découvert que le réservoir contenait du pétrole ou du gaz naturel;

    • b) la période de 24 mois commençant le jour de l’achèvement du forage du puits prend fin et le puits n’a pas produit de pétrole ou de gaz durant cette période sinon à une fin admise;

    • c) le puits est abandonné sans avoir jamais produit de pétrole ou de gaz sinon à une fin admise,

    est réputé, pour l’application de la présente loi, être des frais d’exploration au Canada visés à l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) et engagés par le contribuable à ce moment l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • d) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et qui sont réputés par le paragraphe 66(10.2) ou (12.63) engagés par le contribuable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

    • e) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et que le contribuable doit inclure, en vertu de l’alinéa 66(12.3)b), dans le montant visé à l’alinéa a) de cette définition pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;

    • f) les frais d’aménagement au Canada concernant le puits — à l’exclusion des frais visés aux alinéas d) et e) et des frais spécifiés — visés au sous-alinéa a)(ii) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) et engagés par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année,

    sur :

    • g) tous montants à titre d’aide qu’il a reçus ou est en droit de recevoir, ou qu’une société de personnes dont le contribuable est un associé a reçus ou est en droit de recevoir, concernant les frais visés aux alinéas d) à f).

  • Note marginale :Attestation invalide

    (10) L’attestation concernant un puits de pétrole ou de gaz délivrée par le ministre des Ressources naturelles pour l’application du sous-alinéa d)(iv) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe (6) est réputée ne jamais avoir été délivrée et ne jamais avoir été présentée au ministre si, selon le cas :

    • a) le puits produit du pétrole ou du gaz, autrement qu’à une fin admise, dans les 24 mois commençant à la date où le forage du puits est terminé;

    • b) dans sa demande d’attestation, le contribuable fournit des renseignements faux, ou ne fournit pas de renseignements, sur des points importants.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 66.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 39, ch. 8, art. 6, ch. 41, al. 37(1)o)
  • 1995, ch. 21, art. 22
  • 1997, ch. 25, art. 14
  • 2001, ch. 17, art. 45
  • 2003, ch. 28, art. 5

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