Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Rajustements du prix de base
53 (1) Un contribuable doit, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, d’un bien à un moment donné, ajouter au coût, pour lui, de ce bien les montants suivants qui s’y rapportent :
a) toute somme réputée, en vertu du paragraphe 40(3), être un gain que le contribuable a tiré, pour une année d’imposition, de la disposition du bien avant ce moment;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait que le montant du dividende distinct n’excéderait pas le montant du revenu gagné ou réalisé par une société — après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu — qu’il serait raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital qui aurait été réalisé lors d’une disposition à la juste valeur marchande, effectuée immédiatement avant le dividende, de l’action sur laquelle le dividende a été reçu;
b.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, le montant d’un dividende que le contribuable est réputé par l’alinéa 128.1(1)c.2) avoir reçu au titre de l’action avant ce moment et à un moment où il résidait au Canada;
c) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société et que le contribuable a fait, après 1971, un apport en capital à la société — autrement que sous forme de prêt, que sous forme de disposition d’actions d’une société étrangère affiliée du contribuable à laquelle le paragraphe 85.1(3) ou l’alinéa 95(2)c) s’applique ou, sous réserve du paragraphe (1.1), que sous forme de disposition d’un bien à l’égard de laquelle le contribuable et la société ont fait un choix en vertu de l’article 85 —, la fraction de la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré par le contribuable à une personne — autre que la société — liée au contribuable représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande de cette action, produite par l’apport en capital,
(ii) d’autre part, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme l’augmentation de la juste valeur marchande, produite par l’apport en capital, de toutes les actions du capital-actions de la société qui appartenaient au contribuable immédiatement après cet apport en capital;
d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
d.01) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société, tout montant qui doit, en vertu de l’alinéa 139.1(16)l), être ajouté dans le calcul du prix de base de l’action pour le contribuable;
d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est incluse en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
d.2) lorsque le bien est une unité dans une fiducie de fonds commun de placement, tout montant à inclure, par application du paragraphe 132.1(2), dans le calcul du prix de base rajusté de l’unité pour le contribuable;
d.3) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société dont le contribuable est, à un moment donné, un actionnaire déterminé, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
e) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (à l’exclusion d’une part stipulée dans une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans le revenu de la société de personnes tiré de toute source, pour cet exercice, calculé compte non tenu :
(A) des alinéas 38a.1) à a.3), de la fraction apparaissant dans la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) et des fractions figurant au paragraphe 14(5), à l’alinéa 38a) et au paragraphe 41(1),
(A.1) du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) relativement à tout objet visé à ce sous-alinéa qui n’est ni l’objet d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), ni un bien qui est un abri fiscal,
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) de l’alinéa i), des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m), 20(1)v.1) et 29(1)b) et (2)b), de l’article 55, des paragraphes 69(6) et (7) et de l’alinéa 82(1)b) de la présente loi, des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et des dispositions des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu qui concerne le revenu provenant de l’exploitaion de nouvelles mines,
(ii) la part du contribuable dans tout dividende en capital et tout dividende en capital d’assurance-vie reçu par la société de personnes avant ce moment, relativement à des actions du capital-actions d’une société qui étaient des biens de la société de personnes,
(iii) la part du contribuable de l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) tout produit d’une police d’assurance-vie reçu par la société de personnes après 1971 et avant ce moment à la suite du décès de toute personne dont la vie était assurée par la police,
(B) le coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)) de la police, pour la société de personnes, immédiatement avant le décès de cette personnes,
(iv) lorsque le contribuable a fait, après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement que sous forme de prêt, la partie de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un avantage conféré à un autre associé de la société de personnes qui était lié au contribuable,
(iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,
(v) lorsque le moment est immédiatement avant le décès du contribuable et que le contribuable faisait partie de la société de personnes à ce moment, la valeur, à la date de son décès, des droits ou des biens visés au paragraphe 70(2) à l’égard de la participation qu’il avait dans la société de personnes immédiatement avant son décès, autre qu’une participation prévue au paragraphe 96(1.5),
(vi) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.1) être un gain du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(vii) un montant réputé, en vertu des alinéas 98(1)c) ou 98.1(1)c), être un gain du contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une disposition du bien avant ce moment,
(vii.1) la part des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l’effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l’égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5),
(viii) un montant réputé, avant ce moment, en vertu des paragraphes 66.1(7), 66.2(6) ou 66.4(6) être un montant visé à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa a) de l’élément F ou à l’élément G de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5) à l’égard du contribuable,
(viii.1) toute somme réputée avant ce moment, en vertu du paragraphe 59(1.1), être un produit de disposition à recevoir par le contribuable relativement à la disposition d’un avoir minier étranger,
(ix) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) la part du contribuable sur le montant d’une aide ou d’un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d’exploration ou d’aménagement engagés au Canada,
(B) la partie du montant visé à la division (A) relativement à la participation, que le contribuable a remboursée avant cette date en conformité avec une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant,
(x) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être ajoutée avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(xi) si la part du contribuable sur le revenu ou la perte de la société de personnes est d’au moins 10 % à un moment donné, toute dépense engagée par le contribuable au titre d’un fonds de terre ou d’un bâtiment de la société de personnes et qui, à cause du paragraphe 18(2) ou (3.1), n’était pas déductible par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(xii) tout montant à ajouter à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)a), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(xiii) tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment;
(xiv) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 11]
f) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l’alinéa a) de la définition de perte apparente à l’article 54, du contribuable, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la perte qui était, en raison de l’acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu’un contribuable a subie à la disposition d’un bien,
(ii) dans le cas où le bien ayant fait l’objet de la disposition était une action du capital-actions d’une société, le montant qui, sans l’alinéa 40(2)g), serait déduit en application des paragraphes 112(3), (3.1) ou (3.2) dans le calcul de la perte qu’un contribuable a subie à la disposition de l’action;
f.1) lorsqu’une société canadienne imposable a disposé du bien en faveur du contribuable — qui est lui-même une société canadienne imposable — dans des circonstances qui font que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la société qui dispose du bien, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e .1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par les alinéas 40(2)e) ou 85(4)a), dans leur version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui aurait par ailleurs représenté la perte en capital résultant de la disposition;
f.11) lorsqu’une personne (sauf une personne non-résidente ou une personne exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable) ou une société de personnes canadienne admissible, au sens du paragraphe 80(1), a disposé du bien en faveur du contribuable dans des circonstances qui font que l’alinéa f.1) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté du bien pour le contribuable, que l’alinéa f.2) n’a pas pour effet d’augmenter le prix de base rajusté, pour la personne, des actions du capital-actions du contribuable et que la perte en capital résultant de la disposition est réputée nulle par l’alinéa 40(2)e.1) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, par l’alinéa 85(4)a), dans sa version applicable aux biens acquis avant le 26 avril 1995), le montant qui représenterait par ailleurs la perte en capital résultant de la disposition;
f.12) lorsque le bien est une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) qui est payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction d’une autre dette commerciale qui lui est payable et que la perte du contribuable résultant de la disposition de l’autre dette a été réduite par l’effet de l’alinéa 40(2)e.2), le produit de la multiplication du montant de la réduction par le rapport entre le principal de la dette donnée et le total des montants représentant chacun le principal d’une dette commerciale payable au contribuable en contrepartie du règlement ou de l’extinction de l’autre dette;
f.2) lorsque le bien est une action, le montant à ajouter en application de l’alinéa 40(3.6)b) (ou, dans le cas où le bien a été acquis par le contribuable avant 1996, en application de l’alinéa 85(4)b), dans sa version applicable aux biens dont il a été disposé avant le 26 avril 1995) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable;
g) lorsque le bien est une obligation, un effet, un billet, une créance hypothécaire ou tout autre titre semblable, l’excédent éventuel du principal du titre sur la somme pour laquelle il a été émis, si cet excédent devait, en vertu du paragraphe 16(2) ou (3), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
g.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
h) lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute somme versée par ce dernier ou par un autre contribuable à l’égard duquel le contribuable était une personne, société ou société de personnes visées aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre au paragraphe 18(3), après 1971 et avant ce moment du fait d’une obligation légale de payer :
(i) soit, au sens du paragraphe 18(3), des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre,
(ii) soit des impôts fonciers (sauf l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou l’impôt afférent au transfert des biens fonciers) sur ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne,
dans la mesure où cette somme, par l’effet du paragraphe 18(2), selon le cas :
(iii) n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable tiré du fonds de terre ou d’une entreprise pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(iv) n’était pas déductible dans le calcul du revenu de l’autre contribuable et n’était pas comprise dans le coût d’un bien pour lui, ou ajoutée à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa d.3) ou du sous-alinéa e)(xi);
i) lorsque le bien est un fonds de terre servant à une entreprise agricole exploitée par le contribuable, un montant relatif à chaque année d’imposition se terminant après 1971 et commençant avant ce moment, égal à la perte qui a résulté, pour le contribuable, pour cette année, de l’exploitation de l’entreprise agricole, dans la mesure où cette perte, à la fois :
(i) n’était pas, en vertu de l’article 31, déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année,
(ii) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle le contribuable a disposé du bien, ou pour toute année d’imposition antérieure,
(iii) ne dépassait pas le total des montants suivants :
(A) les impôts (autres que les impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou les impôts afférents au transfert du bien) payés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait payer au titre de la même année à une province ou à une municipalité canadienne relativement au bien,
(B) les intérêts versés par le contribuable au cours de cette année, ou qu’il devait verser au titre de cette année, en vertu d’une obligation légale de verser des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour l’acquisition du bien ou sur toute somme due en contrepartie de l’acquisition de ce bien,
dans la mesure où il a été tenu compte de ces impôts et de ces intérêts dans le calcul de la perte,
(iv) ne dépassait pas la différence obtenue en soustrayant :
(A) le total de chacune des pertes que le contribuable a subies dans l’exploitation de son entreprise agricole pour les années d’imposition qui ont précédé cette année (dans la mesure où elles doivent, en vertu du présent alinéa, s’ajouter au calcul du prix de base rajusté du bien, pour le contribuable),
de :
(B) l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour le contribuable sur le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce moment, déterminé compte non tenu du présent alinéa;
j) lorsque le bien est un titre, au sens du paragraphe 7(7), et que son acquisition par le contribuable a donné lieu à un avantage soit qui est réputé par l’article 7 avoir été reçu, au cours d’une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971, par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance, soit, si le titre a été acquis après le 27 février 2000, qui aurait été ainsi réputé si l’article 7 s’appliquait compte non tenu de ses paragraphes (1.1) et (8), le montant de cet avantage;
k) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
l) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant réputé être, en vertu de l’alinéa 138.1(1)f), un montant payable au contribuable avant ce moment au titre de cette participation,
(ii) chaque montant qui, en vertu du sous-alinéa 138.1(1)g) (ii), doit être ajouté avant ce moment au titre de cette participation,
(iii) chaque montant qui, au titre de cette participation, est un gain en capital réputé avoir été attribué au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(iv) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être un gain en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
m) lorsque le bien est un bien d’un fonds de placement non-résident, au sens du paragraphe 94.1(1):
(i) soit tout montant inclus, à l’égard d’un bien, en vertu du paragraphe 94.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) soit, si le contribuable est une société étrangère affiliée contrôlée (au sens du paragraphe 95(1)) d’une personne qui réside au Canada, tout montant inclus, au titre du bien, dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société étrangère affiliée contrôlée en vertu de l’élément C de la formule figurant à la définition de revenu étranger accumulé, tiré de biens au paragraphe 95(1) pour une année d’imposition commençant avant ce moment;
n) les frais raisonnables que le contribuable a engagés avant ce moment pour l’arpentage ou l’évaluation du bien en vue de son acquisition ou de sa disposition (dans la mesure où ces frais ne sont pas par ailleurs déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ou ne se rapportent pas à un autre bien);
o) lorsque le bien est un bien réel du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
p) lorsque le moment est postérieur à 2004 et que le bien est une participation dans une entité intermédiaire, au sens du paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui correspondrait au solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition 2005 du contribuable, compte non tenu du passage « qui se termine avant 2005 » à la définition de solde des gains en capital exonérés au paragraphe 39.1(1),
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci;
q) le montant à ajouter en application des alinéas (4) b), (5)b), (6)b), 47(1)d), 49(3.01)b), 51(1)b.2), 86(4)b) ou 87(5.1)b) ou (6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
r) lorsque le moment est antérieur à 2005, que le bien est une participation dans une entité intermédiaire visée à l’un des alinéas a) à f) et h) de la définition de entité intermédiaire au paragraphe 39.1(1), ou une action du capital-actions d’une telle entité, et que, immédiatement après ce moment, le contribuable a disposé de l’ensemble de ses participations dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente l’excédent éventuel du solde des gains en capital exonérés, au sens du paragraphe 39.1(1), du contribuable relativement à l’entité pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend ce moment sur le total des montants représentant chacun :
(i) un montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
(ii) le double du montant qui, par l’effet de l’article 39.1 et pour l’année, est appliqué en réduction d’un gain en capital imposable ou du revenu tiré d’une entreprise, en raison du solde des gains en capital exonérés du contribuable relativement à l’entité,
- B
- la juste valeur marchande du bien à ce moment,
- C
- la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations du contribuable dans l’entité et de ses actions du capital-actions de celle-ci;
s) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(i), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
t) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme à inclure relativement au bien, en application du sous-alinéa 12(1)z.7)(ii), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Apport de capital réputé
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’il a été disposé d’un bien avant le 7 mai 1974 et que :
a) d’une part, le contribuable et la société visés par cet alinéa ont fait le choix prévu à l’article 85 à l’égard de ce bien;
b) d’autre part, la contrepartie que le contribuable a tirée du bien ne comprend pas des actions du capital-actions de la société,
la disposition du bien est réputée être un apport en capital égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa c) sur le montant visé à l’alinéa d):
c) le montant dont le contribuable et la société sont convenus dans le choix;
d) la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de toute contrepartie que le contribuable a tirée de la disposition du bien.
Note marginale :Entité intermédiaire avant 2005
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)r), si la juste valeur marchande de l’ensemble des participations d’un contribuable dans une entité intermédiaire, ou de l’ensemble de ses actions du capital-actions d’une telle entité, est nulle au moment où il en dispose, la juste valeur marchande de chacune de ces participations ou actions à ce moment est réputée être égale à un dollar.
Note marginale :Montants déductibles
(2) Dans le calcul du prix de base rajusté du bien, pour un contribuable, à un moment donné, doivent être déduits, au titre du bien, ceux des montants suivants qui sont appropriés :
a) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada :
(i) toute somme reçue par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur l’action (autre qu’un dividende imposable ou un dividende à l’égard duquel la société qui le verse a fait un choix visant le plein montant, conformément au paragraphe 83(2) ou (2.1)),
(ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment, à l’occasion de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action, sauf dans la mesure où cette somme est réputée, en application des paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende qu’il a reçu,
(iii) toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui,
(iv) toute somme, dans la mesure où cette somme n’est pas le produit de disposition d’une action, reçue par le contribuable avant ce moment et qui, sans le paragraphe 84(8), serait réputée, en vertu du paragraphe 84(2), être un dividende reçu par lui,
(v) toute somme à déduire en application de l’alinéa 44.1(2)b) dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :
(i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :
(A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,
(B) toute somme que le contribuable reçoit avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action et qui est ainsi reçue :
(I) après 1971 et avant le 20 août 2011,
(II) après le 19 août 2011, dans le cas où la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(ii) dans les autres cas, toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action;
b.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
b.2) s’il s’agit du bien d’un contribuable qui a été assujetti à un fait lié à la restriction de pertes à ce moment ou antérieurement, toute somme qui est à déduire, en application de l’alinéa 111(4)c), dans le calcul du prix de base rajusté du bien;
c) lorsque le bien est une participation dans une société de personnes :
(i) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, égale au total des sommes dont chacune représente la part du contribuable (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) dans toute perte de la société de personnes, provenant de toute source, pour cet exercice, calculée compte non tenu :
(A) des fractions figurant à la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), au paragraphe 14(5) et à l’alinéa 38b),
(A.1) [Abrogée, 2013, ch. 34, art. 190]
(A.2) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b),
(B) des alinéas 12(1)o) et z.5), 18(1)m) et 20(1)v.1), de l’article 31, du paragraphe 40(2), de l’article 55 et des paragraphes 69(6) et (7) de la présente loi et des alinéas 20(1)gg) et 81(1)r) et s) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,
(C) des paragraphes 100(4) et 112(3.1) et du paragraphe 112(4.2) dans sa version applicable aux dispositions de biens effectuées avant le 27 avril 1995,
sauf dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de cette perte est incluse dans la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle cet exercice se termine,
(i.1) la somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant avant ce moment et qui est la perte comme commanditaire du contribuable dans la société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle cet exercice se termine, dans la mesure où le contribuable a déduit cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui a commencé avant ce moment,
(i.2) toute somme qui est réputée par le paragraphe 40(3.12) être une perte du contribuable pour une année d’imposition, provenant de la disposition du bien avant ce moment,
(i.3) dans le cas où, à ce moment, le bien n’est pas un abri fiscal déterminé, au sens de l’article 143.2, et où le contribuable serait, à ce moment, un associé visé au paragraphe 40(3.1) de la société de personnes si l’exercice de celle-ci qui comprend ce moment se terminait à ce moment, le montant impayé du principal d’une dette du contribuable à l’égard de laquelle le recours est limité dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été utilisé pour acquérir le bien,
(i.4) à moins que ce moment ne précède immédiatement une disposition de la participation, si le contribuable est un associé de la société de personnes et en est soit un associé déterminé depuis qu’il en est un associé, soit un commanditaire à ce moment pour l’application du paragraphe 40(3.1), celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) dans le cas où ce moment fait partie de la première année d’imposition du contribuable pour laquelle il peut déduire une somme relativement à la société de personnes en application du paragraphe 34.2(11), la partie de la somme déduite en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(B) dans le cas où ce moment fait partie d’une autre année d’imposition, la partie de la somme déduite en application du paragraphe 34.2(11) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédant cette autre année relativement à la société de personnes qui serait déductible si la définition de revenu admissible à l’allègement au paragraphe 34.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b),
(ii) une somme relative à chaque exercice de la société de personnes se terminant après 1971 et avant ce moment, autre qu’un exercice postérieur à l’exercice au cours duquel le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, égale à la part du contribuable dans le total des montants suivants :
(A) les sommes qui, sans l’alinéa 96(1)d), seraient déductibles dans le calcul du revenu de cette société de personnes pour l’exercice, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives aux frais d’exploration et d’aménagement,
(B) les frais d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais globaux relatifs à des ressources à l’étranger engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(C) les frais d’exploration au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(D) les frais d’aménagement au Canada engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(E) les frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz engagés par la société de personnes au cours de l’exercice,
(iii) toute somme réputée, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), être le montant admissible d’un don que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(iv) toute somme qui, en vertu de l’article 97, doit être déduite avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, de la participation,
(v) toute somme reçue par le contribuable après et avant ce moment au titre ou en paiement intégral ou partiel de l’attribution de sa part (autre qu’une part en vertu d’une convention visée au paragraphe 96(1.1)) des bénéfices ou du capital de la société de personnes,
(vi) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable en vertu du paragraphe 127(8),
(vii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(4) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(viii) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(4), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la société de personnes et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(ix) le montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la société de personnes aux termes du paragraphe 13(7.2),
(x) une somme déductible par le contribuable en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) en rapport avec la société de personnes pour une année d’imposition du contribuable se terminant à ce moment ou postérieurement,
(xi) tout montant à déduire à ce moment, en application de l’alinéa 110.6(23)b), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable,
(xii) tout montant payable par la société de personnes, dans la mesure où il est déductible en application du paragraphe 20.01(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ayant commencé avant ce moment,
(xiii) le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;
d) lorsque le bien est d’une nature telle que le contribuable, après 1971 et avant ce moment, n’en a disposé qu’en partie et en a gardé l’autre partie, le montant calculé en vertu de l’article 43 comme étant le prix de base rajusté pour le contribuable de la partie dont il a ainsi disposé;
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société — ou un intérêt ou un droit sur cette action ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à cette action — et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
(i) en vertu de l’alinéa e) de la définition de frais d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe 66(15), de frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) en vertu de l’alinéa i) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), de frais d’exploration au Canada,
(iii) en vertu de l’alinéa g) de la définition de frais d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5), de frais d’aménagement au Canada,
(iv) en vertu de l’alinéa c) de la définition de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5), de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
engagés par lui;
f) lorsque le bien a été reçu par le contribuable en contrepartie de tout paiement ou prêt :
(i) d’une part, fait avant le 20 avril 1983 par le contribuable en tant que société actionnaire (au sens du paragraphe 66(15)) à une société d’exploration en commun de l’actionnaire,
(ii) d’autre part, visé à l’alinéa a) de la définition de partie convenue au paragraphe 66(15),
ou lorsque le bien a été substitué à un tel bien, la fraction du paiement ou du prêt qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société d’exploration en commun qui consistent, selon le cas, en :
(iii) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(iv) frais d’exploration au Canada,
(v) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.1) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société d’exploration en commun résidant au Canada et que le contribuable a fait, après 1971, autrement qu’au moyen d’un prêt, un apport au capital de cette société qui a été inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l’alinéa (1)c), la partie de cet apport qu’il est raisonnable de considérer comme une fraction d’une partie convenue (au sens du paragraphe 66(15)) des frais de la société qui consistent, selon le cas, en :
(i) frais d’exploration et d’aménagement au Canada,
(ii) frais d’exploration au Canada,
(iii) frais d’aménagement au Canada,
(vi) frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz;
f.2) tout montant dont l’alinéa 66(10.4)a) exige la déduction avant ce moment dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui;
g) lorsque l’article 80 s’applique au contribuable, le montant dont le prix de base rajusté du bien, pour le contribuable, doit être réduit selon les modalités réglementaires avant ce moment;
g.1) un montant à déduire en application des alinéas (4) a), (5)a), (6)a), 47(1)c), 49(3.01)a), 51(1)b.1), 86(4)a) ou 87(5.1)a) ou (6.1)a) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable ou un montant à appliquer en réduction de ce prix de base rajusté par l’effet des paragraphes 80(9), (10) ou (11);
h) lorsque le bien est une participation du contribuable au capital d’une fiducie — à l’exclusion d’une participation dans une fiducie personnelle qui n’a jamais été acquise moyennant contrepartie et d’une participation du contribuable dans une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1):
(i) toute somme payée au contribuable par la fiducie après 1971 et avant ce moment lors d’une distribution ou d’un paiement de capital par la fiducie — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — dans la mesure où cette somme est devenue payable avant 1988,
(i.1) toute somme devenue payable au contribuable par la fiducie après 1987 et avant ce moment au titre de cette participation — exception faite du produit de disposition de la participation ou d’une partie de celle-ci — sauf dans la mesure où il s’agit de la partie de cette somme qui, selon le cas :
(A) a été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu du contribuable ou de laquelle un impôt a été déduit en vertu de la partie XIII par application de l’alinéa 212(1)c),
(A.1) est réputée, en vertu du paragraphe 104(16), être un dividende reçu par le contribuable,
(B) si la fiducie réside au Canada tout au long de son année d’imposition au cours de laquelle la somme est devenue payable :
(I) soit est égale au montant attribué au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(21),
(II) soit est attribuée au contribuable par la fiducie en application du paragraphe 104(20),
(III) soit est une distribution déterminée, au sens du paragraphe 218.3(1), pour le contribuable,
(ii) une somme égale à la fraction des montants déduits en vertu du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable prévu au paragraphe 127(7),
(iii) toute somme ajoutée en vertu du paragraphe 127.2(3) dans le calcul de son crédit d’impôt à l’achat d’actions pour une année d’imposition finissant avant ou après ce moment,
(iv) une somme égale à 50 % du montant réputé avoir été désigné en vertu du paragraphe 127.3(3), avant ce moment, à l’égard de chaque action, créance ou droit acquis par la fiducie et réputé avoir été acquis par le contribuable en vertu de ce paragraphe,
(v) une somme égale au montant de toute l’aide reçue par le contribuable avant ce moment et qui a donné lieu à une réduction du coût en capital d’un bien amortissable pour la fiducie aux termes du paragraphe 13(7.2);
i) lorsque le bien est une participation au capital d’une fiducie (autre qu’une fiducie d’investissement à participation unitaire) ne résidant pas au Canada qui a été achetée par le contribuable, après 1971 et avant ce moment, d’une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés à l’un des sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des participations au capital de la fiducie;
j) lorsque le bien est une unité d’une fiducie d’investissement à participation unitaire ne résidant pas au Canada, que le contribuable a achetée après 1971 et avant ce moment à une personne non-résidente à un moment (appelé « moment de l’achat » au présent alinéa) où le bien n’était pas un bien canadien imposable et où la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui étaient :
(i) des avoirs miniers canadiens,
(iii) une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada,
(iv) des biens canadiens imposables,
(v) un avoir forestier,
n’était pas inférieure à 50 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la fiducie, le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (vi) sur le total visé au sous-alinéa (vii):
(vi) la juste valeur marchande, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
(vii) le total des coûts indiqués pour la fiducie, au moment de l’achat, des biens de la fiducie qui étaient des biens visés aux sous-alinéas (i) à (v),
par le rapport entre la juste valeur marchande de l’unité au moment de l’achat et la juste valeur marchande, à ce même moment, de l’ensemble des unités émises de la fiducie;
k) lorsque le contribuable a acquis le bien après 1971, l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le montant de toute aide qu’il reçoit ou qu’il est en droit de recevoir avant ce moment d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au titre du bien ou en vue de son acquisition, à titre de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déductions de l’impôt qui ne sont pas par ailleurs prévues au présent alinéa, d’allocation de placement ou à tout autre titre mais qui n’est pas :
(A) une somme visée à l’alinéa 37(1)d),
(B) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65,
(C) le montant d’une aide visée par règlement que le contribuable a reçue ou est en droit de recevoir soit relativement à des actions du capital-actions d’une société à capital de risque visée par règlement ou d’une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, ou à des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable détenues dans le cadre d’un régime d’achat d’actions visé par règlement, soit en vue d’acquérir pareilles actions,
(D) un montant inclus dans le revenu par l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
(ii) les montants déduits en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement au bien avant ce moment,
sur la partie éventuelle de l’aide visée au sous-alinéa (i) qu’il a remboursée avant ce moment en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
l) lorsque le bien est une créance, tout montant déductible en vertu du paragraphe 20(14) dans le calcul du revenu du contribuable pour toute année d’imposition commençant avant ce moment à l’égard des intérêts sur celle-ci;
l.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé :
(i) tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment,
(ii) tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard à ce moment, au titre d’un montant qui a été ajouté en application de l’alinéa (1) g.1) au coût du titre pour lui;
m) la partie du coût du bien pour le contribuable qui était déductible (autrement que par l’effet de la présente sous-section ou de l’alinéa 8(1)r)) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition commençant avant ce moment et se terminant après 1971;
n) lorsque le bien est une contre-valeur de biens expropriés du contribuable (au sens de l’article 80.1) ou une contre-valeur du contribuable qui, pour l’application de cet article, est réputée être une telle contre-valeur de biens expropriés, toute somme qui, en vertu de l’alinéa 80.1(2)b), doit être déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la contre-valeur pour le contribuable;
o) lorsque le bien est constitué par le droit de recevoir un bien d’une société de personnes au sens de l’alinéa 98.2a) ou 100(3)a), toute somme reçue par le contribuable en contrepartie totale ou partielle de ce droit;
p) lorsque le bien est une créance du contribuable sur une société, toute somme à déduire avant ce moment, en vertu de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant le 23 mai 1985, ou en vertu du paragraphe 84.2(2), dans le calcul du prix de base rajusté de la créance pour lui;
q) lorsque le bien constitue une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé qui est visée à l’article 138.1:
(i) chaque montant qui, au titre de cette participation, est une perte en capital réputée avoir été attribuée au contribuable en vertu du paragraphe 138.1(4) avant ce moment,
(ii) chaque montant qui, au titre de cette participation, était réputé avant ce moment être une perte en capital du contribuable en vertu du paragraphe 138.1(3);
s) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant choisi par le contribuable avant ce moment en vertu du paragraphe (2.1),
(ii) tout remboursement antérieur à ce moment par le contribuable d’un montant, visé au paragraphe (2.1), reçu par le contribuable, qu’il est raisonnable de considérer comme rattaché au montant choisi, si ce remboursement est fait conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant ainsi reçu;
t) lorsque le bien consiste en un droit d’acquérir des actions ou des parts en vertu d’une convention, tout montant qui est à déduire en application de l’alinéa 164(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour le contribuable;
u) dans le cas où le bien était, à la fin du 22 février 1994, un immeuble non admissible d’un contribuable, au sens du paragraphe 110.6(1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1994, le montant à déduire, en application de l’alinéa 110.6(21)b), dans le calcul de son prix de base rajusté pour le contribuable;
v) dans le cas où le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, un montant à déduire, en application du paragraphe 110.6(22), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui au moment donné;
w) si le bien a été acquis aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
x) s’il a été disposé du bien aux termes d’un contrat dérivé à terme, toute somme déductible relativement au bien, en application de l’alinéa 20(1)xx), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Choix
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d’une année d’imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l’alinéa 12(1)x) au titre du coût d’un bien, sauf un bien amortissable, qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu’il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté, calculé compte non tenu de l’alinéa (2)s), au moment de l’acquisition du bien;
b) le montant ainsi reçu par le contribuable;
c) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
(3) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 36]
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition réputée
(4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles ci-après s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la personne ou la société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe) qui acquiert, ou acquiert de nouveau, le bien à ce moment ou immédiatement après ce moment l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté du bien pour le vendeur,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
b) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition est à ajouter, après le moment de la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert
(5) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé en faveur d’une autre personne ou société de personnes (appelées « cessionnaire » au présent paragraphe),
b) immédiatement avant la disposition, le vendeur et le cessionnaire avaient entre eux un lien de dépendance, ou auraient eu un tel lien si l’alinéa 80(2)j) s’était appliqué dans le cadre du présent paragraphe,
c) l’alinéa b) s’appliquerait à la disposition s’il n’était pas tenu compte de chaque droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui représente le droit du cessionnaire d’acquérir le bien déterminé auprès du vendeur ou son droit d’acquérir un autre bien dans le cadre d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, qui comprend la disposition,
d) le produit de la disposition n’est pas calculé selon l’une des dispositions énumérées au paragraphe (4),
les règles suivantes s’appliquent :
e) est à déduire, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le vendeur immédiatement avant la disposition,
(ii) le montant qui représenterait le gain en capital du vendeur pour l’année tiré de la disposition, compte non tenu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) et du paragraphe 100(2);
f) le montant déterminé selon l’alinéa e) relativement à la disposition est à ajouter, après la disposition, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le cessionnaire.
Note marginale :Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de fusion
(6) Lorsque la nouvelle société issue de la fusion ou de l’unification de sociétés (appelées « sociétés remplacées » au présent paragraphe) acquiert, par suite de la fusion ou de l’unification, une immobilisation qui constitue un bien déterminé, les règles suivantes s’appliquent :
a) est à déduire, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société le total des montants déduits en application de l’alinéa (2)g.1) dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation pour une des sociétés remplacées, sauf si ces montants sont déduits par ailleurs en application de cet alinéa dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société;
b) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à l’acquisition est à ajouter, après le moment de l’acquisition, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour la nouvelle société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 53
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 30, ann. VIII, art. 15, ch. 21, art. 22
- 1995, ch. 3, art. 14, ch. 21, art. 17
- 1996, ch. 21, art. 12
- 1997, ch. 25, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 94
- 1999, ch. 22, art. 14
- 2000, ch. 19, art. 4
- 2001, ch. 17, art. 36 et 206
- 2002, ch. 9, art. 23
- 2005, ch. 19, art. 14
- 2006, ch. 4, art. 52
- 2007, ch. 29, art. 2, ch. 35, art. 16
- 2009, ch. 2, art. 11
- 2011, ch. 24, art. 8
- 2012, ch. 31, art. 10
- 2013, ch. 34, art. 4, 29, 61, 106 et 190, ch. 40, art. 22
- 2016, ch. 7, art. 3
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