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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 253.1 du 2013-06-26 au 2016-06-21 :


Note marginale :Placements dans des sociétés de personnes en commandite

 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de société de portefeuille privée au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2001, ch. 17, art. 193
  • 2007, ch. 35, art. 124
  • 2008, ch. 28, art. 36
  • 2009, ch. 2, art. 77
  • 2012, ch. 31, art. 57
  • 2013, ch. 34, art. 363 et 426

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