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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 237.3 du 2013-06-26 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    avantage fiscal

    avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 245(1). (tax benefit)

    conseiller

    conseiller Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d’opérations ou toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération au profit d’un tiers. (advisor)

    droit à la confidentialité

    droit à la confidentialité Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série. (confidential protection)

    honoraires

    honoraires Toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d’opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour :

    • a) la prestation de conseils ou d’avis relatifs à l’opération ou à la série;

    • b) la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série;

    • c) la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme qui comprend ou concerne l’opération ou la série;

    • d) la préparation de documents à l’appui de l’opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;

    • e) la fourniture d’une protection contractuelle. (fee)

    opération

    opération S’entend au sens du paragraphe 245(1). (transaction)

    opération à déclarer

    opération à déclarer Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où deux des alinéas ci-après s’appliquent à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :

    • a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :

      • (i) sont fonction du montant d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série,

      • (ii) sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d’obtenir un avantage fiscal de l’opération d’évitement ou de la série,

      • (iii) sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :

        • (A) prennent part à l’opération d’évitement ou à la série ou à une opération d’évitement ou série semblable,

        • (B) ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l’opération d’évitement ou de la série ou d’une opération d’évitement ou série semblable;

    • b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité relativement à l’opération d’évitement ou à la série de la personne ci-après, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un conseiller, la personne à qui il a fourni de l’assistance ou des conseils relativement à l’opération d’évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu’il a conclu à cette fin avec cette personne,

      • (ii) dans le cas d’un promoteur, l’une des personnes suivantes :

        • (A) celle à l’égard de qui la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de promoteur,

        • (B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l’annonce visée à l’alinéa b) de cette définition,

        • (C) celle de qui la contrepartie visée à l’alinéa c) de cette définition a été reçue;

    • c) selon le cas :

      • (i) la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de celle-ci a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a),

      • (ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a). (reportable transaction)

    opération d’évitement

    opération d’évitement S’entend au sens du paragraphe 245(3). (avoidance transaction)

    personne

    personne Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes. (person)

    privilège des communications entre client et avocat

    privilège des communications entre client et avocat S’entend au sens du paragraphe 232(1). (solicitor-client privilege)

    promoteur

    promoteur S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d’une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :

    • a) soit fait la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

    • b) soit fait une déclaration ou une annonce portant qu’un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s’il est raisonnable de considérer :

      • (i) d’une part, que la déclaration ou l’annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l’arrangement,

      • (ii) d’autre part, que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;

    • c) soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b). (promoter)

    protection contractuelle

    protection contractuelle S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations :

    • a) de toute forme d’assurance (sauf l’assurance responsabilité professionnelle type) ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :

      • (i) soit à protéger une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,

      • (ii) soit à acquitter ou à rembourser toute somme — dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable — pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;

    • b) de toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série. (contractual protection)

  • Note marginale :Déclaration de renseignements

    (2) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à déclarer donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :

    • a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération donnée, d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée ou de cette série d’opérations;

    • b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), une opération d’évitement qui constitue une opération à déclarer;

    • c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération donnée, ou à une autre opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée, qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires, relativement à l’une de ces opérations, qui, selon le cas :

      • (i) sont visés à l’alinéa a) de la définition de opération à déclarer au paragraphe (1),

      • (ii) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition;

    • d) toute personne avec laquelle un conseiller ou un promoteur a un lien de dépendance relativement à l’opération donnée et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires visés à l’alinéa c).

  • Note marginale :Opérations à déclarer comprises dans une série

    (3) Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à chaque opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération d’évitement, la production d’un formulaire prescrit par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (2) relativement à chaque opération ainsi déclarée.

  • Note marginale :Déclaration réputée

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer, la production par une telle personne d’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit — complet et exact à tous égards — relativement à l’opération est réputée avoir été effectuée par chaque personne à laquelle ce paragraphe s’applique relativement à l’opération.

  • Note marginale :Délai de production

    (5) La déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire aux termes du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’opération est devenue, la première fois, une opération à déclarer relativement à la personne.

  • Note marginale :Suspension de l’avantage fiscal

    (6) Malgré le paragraphe 245(4), le paragraphe 245(2) est réputé s’appliquer à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :

    • a) l’obligation, prévue au paragraphe (2), de la personne relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée n’a pas été remplie;

    • b) une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée;

    • c) cette pénalité ou les intérêts afférents n’ont pas été payés ou ont été payés, mais une somme à leur titre a été remboursée aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputée selon le paragraphe 164(2).

  • Note marginale :Cotisations

    (7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du paragraphe (8).

  • Note marginale :Pénalité

    (8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale au total des sommes dont chacune représente les honoraires auxquels un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au titre de l’opération à déclarer, de toute opération qui fait partie de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer ou de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer, si ces honoraires, selon le cas :

    • a) sont visés à l’alinéa a) de la définition de opération à déclarer au paragraphe (1);

    • b) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (9) Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire — cas spéciaux

    (10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est responsable du paiement de la pénalité prévue à ces paragraphes relativement à une opération à déclarer que jusqu’à concurrence du total des sommes dont chacune représente les honoraires visées au paragraphe (8) auxquels il a ou avait droit ou auxquels a ou avait droit une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à l’opération.

  • Note marginale :Diligence

    (11) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.

  • Note marginale :Déclaration

    (12) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à déclarer ne constitue pas la reconnaissance par la personne :

    • a) que l’article 245 s’applique relativement à l’opération;

    • b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.

  • Note marginale :Application des articles 231 à 231.3

    (13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération.

  • Note marginale :Abris fiscaux et actions accréditives

    (14) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une opération à déclarer toute opération qui est, ou qui fait partie d’une série d’opérations comprenant :

    • a) l’acquisition d’un abri fiscal à l’égard duquel une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 237.1(7);

    • b) l’émission d’une action accréditive à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 66(12.68).

  • Note marginale :Abris fiscaux et actions accréditives — pénalité

    (15) Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
    B
    :
    • a) si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal,

    • b) si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action,

    • c) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Anti-évitement

    (16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une opération à déclarer s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux objets de l’acquisition d’un abri fiscal ou de l’émission d’une action accréditive consiste à se soustraire à l’application du présent article.

  • Note marginale :Privilège des communications entre client et avocat

    (17) Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2013, ch. 34, art. 356

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