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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 219 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Impôt supplémentaire

  •  (1) Toute société qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) son revenu imposable gagné au Canada pour l’année (appelé « montant de base » au présent paragraphe),

    • b) le montant déduit par l’effet de l’article 112 et de l’alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

    • c) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]

    • d) l’excédent éventuel du total des montants représentant chacun son gain en capital imposable pour l’année tiré de la disposition d’un bien canadien imposable sur le total des montants représentant chacun :

      • (i) sa perte en capital déductible pour l’année provenant de la disposition d’un bien canadien imposable,

      • (ii) un montant déductible par l’effet des alinéas 111(1)b) et 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

    • e) le total des sommes représentant chacune une somme relative à une subvention ou à un crédit :

      • (i) d’une part, qu’il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l’année à titre de remboursement, d’indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l’effet de l’alinéa j), dans sa version applicable à l’année d’imposition 1995, dans le calcul de la somme déterminée selon le présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant 1996,

      • (ii) d’autre part, qui n’a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,

    • f) dans le cas où elle effectue, au cours de l’année, une ou plusieurs des dispositions visées à l’alinéa l) de biens admissibles, le total des montants représentant chacun un montant relatif à l’une de ces dispositions égal à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de la disposition sur le produit de disposition du bien pour elle,

    • g) le montant qu’elle a déduit en application de l’alinéa j) pour l’année d’imposition précédente,

    sur le total des montants suivants :

    • h) le produit de la multiplication du total des impôts payables par elle en vertu des parties I, I.3 et VI pour l’année, déterminés compte non tenu du paragraphe (1.1), et des impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d’une province pour l’année, déterminés compte non tenu de ce paragraphe, par le rapport entre :

      • (i) d’une part, son montant de base,

      • (ii) d’autre part, le montant qui représenterait son montant de base compte non tenu du paragraphe (1.1),

    • i) le total des montants représentant chacun des intérêts ou une pénalité payés par elle au cours de l’année en vertu de la présente loi ou au titre d’un impôt sur le revenu payable par elle au gouvernement d’une province en application de la législation applicable concernant l’impôt sur le revenu, dans la mesure où les intérêts ou la pénalité n’étaient pas déductibles dans le calcul de son montant de base pour une année d’imposition,

    • j) dans le cas où elle exploitait une entreprise au Canada à la fin de l’année, le montant qu’elle déduit pour l’année, jusqu’à concurrence du montant, déterminé par règlement, qui constitue son allocation pour l’année à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada,

    • k) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 17]

    • l) lorsqu’elle a disposé, au cours de l’année, de biens (appelés « biens admissibles » au présent alinéa et à l’alinéa f)) qu’elle utilisait immédiatement avant la disposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise qu’elle exploitait au Canada en faveur d’une société canadienne (appelée « acheteur » au présent alinéa) qui était, immédiatement après la disposition, sa société liée admissible, pour une contrepartie qui comprend une action du capital-actions de l’acheteur, le total des montants relatifs à la disposition de ces biens admissibles au cours de l’année et correspondant chacun à l’excédent éventuel :

      • (i) de la juste valeur marchande du bien admissible au moment de sa disposition,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) le montant ajouté, par suite de la disposition, au capital versé au titre des actions émises et en circulation du capital-actions de l’acheteur,

      • (iii) la juste valeur marchande, au moment de sa réception, de la contrepartie, autre que des actions, donnée par l’acheteur pour le bien admissible.

  • Note marginale :Gains exclus

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de bien canadien imposable au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

  • Note marginale :Sociétés exonérées

    (2) Aucun impôt n’est payable, en vertu de la présente partie, au titre d’une année d’imposition, par une société qui était, tout au long de l’année :

    • a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 177]

    • b) une société dont l’entreprise principale était :

      • (i) le transport de personnes ou de marchandises,

      • (ii) les communications,

      • (iii) l’extraction de minerai de fer au Canada;

    • c) une société exonérée d’impôt en vertu de l’article 149.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les articles 150 à 152, 154, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Assureurs non-résidents

    (4) Un assureur non-résident n’est tenu de payer aucun impôt en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition, mais s’il choisit, selon les modalités et dans le délai réglementaires, de déduire, dans le calcul du montant de son fonds de placement canadien à la fin de l’année d’imposition suivante, une somme ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) son fonds excédentaire résultant de l’activité à la fin de l’année,

      • (i.1) si, au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant la fin de l’année, l’assureur a transféré l’un de ses biens d’assurance désignés pour l’année à une société canadienne imposable avec laquelle il avait un lien de dépendance et si, selon le cas :

        • (A) les biens ont été transférés avant le 16 décembre 1987 et le paragraphe 138(11.5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’appliquait au transfert,

        • (B) les biens ont été transférés avant le 22 novembre 1985 et le paragraphe 85(1) de la même loi s’appliquait au transfert,

        l’excédent éventuel du montant visé à la division (C) sur le montant visé à la division (D):

        • (C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, des biens transférés,

        • (D) le produit de disposition des biens transférés pour l’assureur,

      sur le total des montants suivants :

      • (ii) chaque somme sur laquelle l’assureur a payé de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,

      • (iii) l’excédent éventuel du déficit accumulé pour 1968 de l’assureur sur le montant de la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour son année d’imposition 1968 à l’égard de ses polices d’assurance-vie au Canada,

      • (iv) les pertes de l’assureur pour chacune de ses 5 années d’imposition consécutives se terminant par son année d’imposition 1968, résultant de ses entreprises d’assurance (à l’exclusion de ses entreprises d’assurance-vie) qu’il a exploitées au Canada (calculées compte non tenu de l’article 30 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à ces années), sauf dans la mesure où ces pertes étaient déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1969,

      • (v) le total des montants relativement auxquels l’assureur a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour une année d’imposition antérieure conformément à ce paragraphe;

    • b) le montant de son surplus attribué pour l’année,

    l’assureur doit, au plus tard le jour où il était tenu, en vertu de la partie I, de produire une déclaration pour l’année, payer pour l’année un impôt égal à 25 % de l’excédent éventuel de la somme qu’il a ainsi choisi de déduire sur le montant relativement auquel il a présenté un choix en vertu du paragraphe (5.2) pour l’année conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Impôt supplémentaire de l’assureur

    (5.1) L’assureur non-résident qui, au cours d’une année d’imposition, cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada est redevable, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, d’un impôt pour l’année égal à 25 % de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) la partie du montant calculé à son égard pour l’année selon l’alinéa (4)a) qu’il est raisonnable d’attribuer à l’entreprise, y compris à la disposition par lui d’un bien qui était son bien d’assurance désigné relativement à l’entreprise pour l’année de la disposition;

    • b) le montant au titre duquel l’assureur et sa société liée admissible ont fait le choix prévu au paragraphe (5.2) pour l’année relativement à l’entreprise.

  • Note marginale :Choix de l’assureur non-résident

    (5.2) Si, à la fois :

    • a) un assureur non-résident cesse d’exploiter la totalité, ou presque, d’une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition;

    • b) l’assureur transfère l’entreprise à une société liée admissible de celui-ci et fait un choix avec cette société pour que le paragraphe 138(11.5) s’applique au transfert,

    l’assureur et la société peuvent, selon les modalités et dans le délai réglementaires, choisir de réduire le montant sur lequel l’assureur serait par ailleurs redevable d’impôt en application du paragraphe (5.1) d’un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

    • c) le montant calculé à l’alinéa (5.1)a) à l’égard de l’assureur;

    • d) le total du capital versé au titre des actions du capital-actions de la société que l’assureur a reçues en contrepartie du transfert de l’entreprise et du surplus d’apport découlant de l’émission de ces actions.

  • Note marginale :Dividende réputé

    (5.3) La société qui cesse d’être une société liée admissible d’un assureur non-résident à un moment donné d’une année d’imposition ou dont le compte d’impôt différé excède, à ce moment, le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport est réputée avoir versé à l’assureur, immédiatement avant ce moment, un dividende égal :

    • a) au solde de son compte d’impôt différé à ce moment, dans le cas où elle cesse d’être une société liée admissible;

    • b) à l’excédent à ce moment, dans le cas où le compte d’impôt différé excède le total du capital versé au titre de toutes les actions de son capital-actions et de son surplus d’apport.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    compte d’impôt différé

    tax deferred account

    compte d’impôt différé Le compte d’impôt différé, à un moment donné, d’une société liée admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants dont chacun est un montant à l’égard duquel la société liée admissible et un assureur non-résident ont fait un choix conjoint avant ce moment conformément au paragraphe (5.2);
    B
    le total des montants dont chacun est le montant d’un dividende réputé, en vertu du paragraphe (5.3), avoir été payé par la société liée admissible avant ce moment.

    déficit accumulé pour 1968

    accumulated 1968 deficit

    déficit accumulé pour 1968 Quant à un assureur sur la vie, la somme qui, d’après l’assureur, représente son déficit à la fin de son année d’imposition 1968 résultant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada, à supposer que les montants de son actif et de son passif (y compris les provisions de toute espèce):

    • a) à la fin d’une année d’imposition antérieure à son année d’imposition 1968, correspondaient à ceux qui avaient été déterminés pour les besoins du surintendant des assurances ou d’un agent semblable;

    • b) à la fin de son année d’imposition 1968, correspondaient aux montants suivants :

      • (i) en ce qui concerne les biens amortissables, leur coût en capital le premier jour de l’année d’imposition 1969 de l’assureur,

      • (ii) en ce qui concerne les provisions techniques, les provisions actuarielles maximales de l’assureur aux fins d’impôt pour son année d’imposition 1968 relatives aux polices d’assurance-vie qu’il a établies dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada,

      • (iii) en ce qui concerne les autres éléments d’actif et de passif, leur montant déterminé à la fin de cette année pour le calcul du revenu de l’assureur pour son année d’imposition 1969. (accumulated 1968 deficit)

    fonds de placement canadien

    Canadian investment fund

    fonds de placement canadien S’entend au sens du règlement. (Canadian investment fund)

    fonds excédentaire résultant de l’activité

    surplus funds derived from operations

    fonds excédentaire résultant de l’activité S’entend au sens du paragraphe 138(12). (surplus funds derived from operations)

    provision actuarielle maximale aux fins d’impôt

    maximum tax actuarial reserves

    provision actuarielle maximale aux fins d’impôt S’entend au sens du paragraphe 138(12). (maximum tax actuarial reserves)

    surplus attribué

    attributed surplus

    surplus attribué Quant à un assureur pour une année d’imposition, s’entend au sens du règlement. (attributed surplus)

  • Note marginale :Société liée admissible

    (8) Pour l’application de la présente partie, est une société liée admissible d’une société donnée la société qui réside au Canada et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions avec plein droit de vote en toutes circonstances — à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs — appartiennent :

    • a) soit à la société donnée;

    • b) soit à une filiale à cent pour cent de la société donnée;

    • c) soit à une société dont la société donnée est une filiale à cent pour cent;

    • d) soit à une filiale à cent pour cent d’une société dont la société donnée est aussi une filiale à cent pour cent;

    • e) soit à une combinaison des sociétés visées aux alinéas a), b), c) ou d).

    Pour l’application du présent paragraphe, est assimilée à une filiale à cent pour cent d’une société donnée la filiale à cent pour cent d’une société qui est elle-même une filiale à cent pour cent de la société donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 219
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 180, ann. VIII, art. 126
  • 1997, ch. 25, art. 65
  • 1998, ch. 19, art. 219
  • 2001, ch. 17, art. 177
  • 2003, ch. 15, art. 128, ch. 28, art. 17

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