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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 212.1 du 2016-12-15 au 2018-12-12 :


Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

  •  (1) Le paragraphe (1.1) s’applique si une personne non-résidente ou une société de personnes désignée (appelées non-résident au présent paragraphe et aux paragraphes (1.1) et (1.2)) dispose d’actions (appelées actions en cause au présent article) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada (appelée société en cause au présent article) en faveur d’une autre société résidant au Canada (appelée acheteur au présent article) avec laquelle le non-résident a un lien de dépendance — autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) — et que, immédiatement après la disposition, la société en cause est rattachée (au sens du paragraphe 186(4), à supposer que les mentions société payante et société donnée y figurant valent mention respectivement de société en cause et acheteur) à l’acheteur.

  • Note marginale :Non-résidents avec lien de dépendance — vente d’actions

    (1.1) En cas d’application du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions de l’acheteur — que le non-résident reçoit de l’acheteur pour les actions en cause sur le capital versé au titre des actions en cause immédiatement avant la disposition, est réputé être un dividende :

      • (i) si, immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la personne non-résidente :

        • (A) versé au moment de la disposition par la société en cause au non-résident,

        • (B) reçu, à ce moment, par le non-résident de la société en cause,

      • (ii) sinon :

        • (A) versé au moment de la disposition par l’acheteur au non-résident,

        • (B) reçu, à ce moment, par le non-résident de l’acheteur;

    • b) dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de l’acheteur, est déduit le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du montant de l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions du capital-actions de l’acheteur sur l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le capital versé à l’égard des actions en cause immédiatement avant la disposition,

      • (ii) la juste valeur marchande de la contrepartie visée à l’alinéa a),

      par le rapport entre l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de la catégorie donnée d’actions, et l’augmentation, à la suite de la disposition, dans le capital versé, calculé compte non tenu du présent article tel qu’il s’applique à la disposition, à l’égard de toutes les actions émises du capital-actions de l’acheteur.

  • Note marginale :Contrepartie réputée

    (1.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), le non-résident qui, en l’absence du présent paragraphe, ne recevrait aucune contrepartie de l’acheteur pour les actions en cause est réputé recevoir de l’acheteur, pour les actions en cause, une contrepartie qui est autre que des actions du capital-actions de l’acheteur et dont la juste valeur marchande est égale à l’excédent éventuel de la juste valeur marchande des actions en cause qui ont fait l’objet d’une disposition par le non-résident sur le montant de toute augmentation, découlant de la disposition, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de l’acheteur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le calcul du capital versé, à un moment donné après le 31 mars 1977, de toute catégorie donnée d’actions du capital-actions d’une société, il doit être ajouté un montant égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) le total des montants dont chacun est réputé être, selon les paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), un dividende sur des actions de la catégorie donnée, payé après le 31 mars 1977 et avant le moment donné par la société et reçu par une société de placement appartenant à des non-résidents ou par une personne qui n’est pas une société résidant au Canada,

      • (ii) le total qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), compte non tenu de l’alinéa (1.1)b);

    • b) le total des montants dont chacun est un montant qui doit être déduit, en vertu de l’alinéa (1.1)b), dans le calcul du capital versé à l’égard de la catégorie donnée d’actions après le 31 mars 1977 et avant le moment donné.

  • Note marginale :Idem

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) il est entendu qu’un non-résident ou une société de personnes désignée est réputé avoir un lien de dépendance avec l’acheteur au moment où une disposition visée au paragraphe (1) est effectuée si le non-résident ou la société de personnes désignée :

      • (i) d’une part, immédiatement avant ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient la société en cause,

      • (ii) d’autre part, immédiatement après ce moment, faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient l’acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i);

    • b) afin de déterminer si un non-résident donné ou une société de personnes désignée (appelés contribuable au présent alinéa) visé à l’alinéa a) faisait partie d’un groupe de moins de six personnes qui contrôlaient une société à un moment donné, toute action du capital-actions de cette société qui, à ce moment, appartenait :

      • (i) soit à l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou au conjoint du contribuable,

      • (ii) soit à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

      • (iii) soit à une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

      • (iv) soit à une société de personnes dont le contribuable ou une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé détenant une participation majoritaire ou un membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire au sens du paragraphe 251.1(3),

      est réputée appartenir au contribuable à ce moment et non à la personne à qui les actions appartenaient réellement à ce moment;

    • c) une fiducie et un de ses bénéficiaires ou une personne liée à celui-ci sont réputés avoir un lien de dépendance;

    • d) pour l’application de l’alinéa a):

      • (i) un groupe de personnes quant à une société s’entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,

      • (ii) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d’un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,

      • (iii) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l’être;

    • e) société de personnes désignée s’entend d’une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire ou chaque membre d’un groupe d’associés détenant une participation majoritaire, au sens du paragraphe 251.1(3), est une personne non-résidente;

    • f) au présent paragraphe, les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes.

  • Note marginale :Non-application de l’article

    (4) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe (1.1) ne s’applique pas relativement à une disposition, faite par une société non-résidente, d’actions de la société en cause en faveur de l’acheteur si les énoncés ci-après se vérifient :

    • a) immédiatement avant la disposition, l’acheteur contrôlait la société non-résidente;

    • b) il ne s’avère pas que, au moment de la disposition ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition, une personne non-résidente ou une société de personnes désignée, à la fois :

      • (i) est, directement ou indirectement, propriétaire d’actions du capital-actions de l’acheteur,

      • (ii) a un lien de dépendance avec l’acheteur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 212.1
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 175, ann. VIII, art. 124
  • 1999, ch. 22, art. 76
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2013, ch. 40, art. 82
  • 2016, ch. 12, art. 58

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