Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
211 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- avance sur police
avance sur police S’entend au sens du paragraphe 138(12). (policy loan)
- fonds réservé
fonds réservé S’entend au sens du paragraphe 138(12). (segregated fund)
- mécanisme de réassurance
mécanisme de réassurance En est exclu le mécanisme concernant une police d’assurance-vie par lequel un assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire. (reinsurance arrangement)
- opération ou événement déterminé
opération ou événement déterminé S’agissant de quelque opération ou événement déterminé se produisant dans le cadre d’une police d’assurance-vie, s’entend :
a) d’un changement dans la catégorie de souscription;
b) de la modification de la prime résultant d’un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d’une année, laquelle modification n’a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l’année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l’année;
c) de l’addition d’indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité ou d’options d’achat garanties, conformément aux modalités de la police applicables :
(i) soit le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,
(ii) soit le 2 mars 1988, dans les autres cas;
d) de la suppression d’un avenant;
e) de la remise en vigueur, dans le délai prévu à l’alinéa g) de la définition de disposition au paragraphe 148(9), de polices déchues ou de la remise en vigueur en raison d’un montant à payer au titre d’une avance sur police;
f) de la modification de la prime par suite de la rectification de renseignements erronés;
g) du paiement d’une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard :
(i) le 31 décembre 1989, dans le cas d’une police d’assurance-vie garantie existante,
(ii) le 2 mars 1988, dans les autres cas;
h) du paiement de l’intérêt visé à l’alinéa a) de la définition de prime au paragraphe 148(9). (specified transaction or event)
- police d’assurance-vie
police d’assurance-vie Est assimilé à une police d’assurance-vie le bénéfice prévu par une police d’assurance-vie collective ou un contrat de rente collectif. En sont exclus :
a) la partie d’une police relativement à laquelle le titulaire est réputé par l’alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé;
b) la convention de réassurance. (life insurance policy)
- police d’assurance-vie agréée
police d’assurance-vie agréée Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite. (registered life insurance policy)
- police d’assurance-vie au Canada
police d’assurance-vie au Canada Police d’assurance-vie établie par un assureur sur la vie d’une personne qui réside au Canada au moment de l’établissement de la police. (life insurance policy in Canada)
- police d’assurance-vie avec participation
police d’assurance-vie avec participation S’entend au sens du paragraphe 138(12). (participating life insurance policy)
- police d’assurance-vie garantie existante
police d’assurance-vie garantie existante Police d’assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle les éléments suivants ont été déterminés et fixés au plus tard le 31 décembre 1989:
a) le montant de chaque prime devenue payable avant le moment donné et après le 31 décembre 1989;
b) le nombre de paiements de primes prévus par la police;
c) le montant de chaque prestation prévue par la police au moment donné. (existing guaranteed life insurance policy)
- police d’assurance-vie imposable
police d’assurance-vie imposable S’agissant de la police d’assurance-vie imposable d’un assureur à un moment donné, s’entend de la police d’assurance-vie au Canada, établie par l’assureur, ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l’exception d’une police qui, à ce moment, est :
a) une police d’assurance-vie garantie existante;
b) un contrat de rente, y compris une rente en règlement;
c) une police d’assurance-vie agréée;
d) un régime de pensions agréé;
e) une convention de retraite. (taxable life insurance policy)
- police d’assurance-vie sans participation
police d’assurance-vie sans participation Police d’assurance-vie qui n’est pas une police d’assurance-vie avec participation. (non-participating life insurance policy)
- taux d’intérêt net
taux d’intérêt net S’agissant du taux d’intérêt net relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d’assurance-vie d’un assureur pour une année d’imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :
(A - B) × C
où :
- A
- représente la moyenne arithmétique simple, déterminée le premier jour de l’année, du rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrêté à la deuxième décimale, au cours de chacun des 60 mois précédents, de l’ensemble des obligations d’État intérieures en monnaie canadienne qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu’à l’échéance est supérieure à dix ans;
- B
- :
a) dans le cas d’une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988, à l’exception d’une police dont les modalités concernant les primes et prestations ont été modifiées à un moment donné après le 2 mars 1988 autrement que pour mettre à effet les modalités déterminées avant le 3 mars 1988, le plus élevé des taux suivants :
(i) le taux d’intérêt, exprimé en pourcentage annuel, utilisé par l’assureur pour déterminer le montant de la prestation garantie,
(ii) 4 %;
b) dans les autres cas, zéro;
- C
- :
a) dans le cas d’une prestation garantie à laquelle l’alinéa a) de l’élément B s’applique, 65 %;
b) sinon, 55 %. (net interest rate)
Note marginale :Avenant et changement dans les modalités
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) tout avenant ajouté à une police d’assurance-vie à un moment donné après le 2 mars 1988 est réputé constituer une police d’assurance-vie distincte établie et émise à ce moment;
b) un changement dans les modalités d’une police d’assurance-vie découlant d’une opération ou événement déterminé est réputé ne pas avoir été fait et ne pas être un changement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 211
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 171
- 1997, ch. 25, art. 60
- 2008, ch. 28, art. 32
- 2009, ch. 2, art. 72
- 2012, ch. 31, art. 47
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