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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 209 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    bail initial

    head lease

    bail initial Contrat par lequel un droit, permis ou privilège pour l’exploration, le forage ou l’enlèvement du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes au Canada ou pour la prospection, l’exploration, le forage ou l’extraction de minéraux dans une ressource minérale au Canada est accordé :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • b) soit par un autre propriétaire que Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour une durée d’au moins 10 ans. (head lease)

    bien restreint

    carved-out property

    bien restreint L’un des biens suivants d’une personne :

    • a) un bien qui est un avoir minier canadien, restreint par une des limites suivantes :

      • (i) il est raisonnable de considérer la totalité, ou presque, du montant que la personne a le droit ou peut devenir en droit de recevoir sur le bien comme limitée à un maximum ou à un montant calculable en fonction d’un volume établi de production provenant d’une ressource minérale ou d’un gisement de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes,

      • (ii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que la durée du droit de la personne au revenu attribuable au bien soit inférieure :

        • (A) à 10 ans ou à la durée non écoulée du bail initial si cette durée est inférieure à 10 ans, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,

        • (B) à 10 ans, dans les autres cas,

      • (iii) on peut raisonnablement s’attendre à ce que le droit de la personne au revenu attribuable au bien — exprimé en pourcentage de production pour une période donnée — soit réduit de façon importante :

        • (A) à un moment antérieur soit au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, soit au terme de la durée du bail initial si ce terme est antérieur à l’autre, dans le cas d’un bien qui est un bail initial ou qu’il est raisonnable de considérer comme en découlant,

        • (B) à un moment antérieur au terme de la période de 10 ans commençant au moment de l’acquisition du bien, dans les autres cas,

      • (iv) un droit d’acquérir auprès de la personne, à un moment donné, tout ou partie du bien ou un bien semblable est à une autre personne en vertu d’un mécanisme dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent sous-alinéa;

    • b) une participation dans une société de personnes ou fiducie qui détient un avoir minier canadien, participation dont il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent alinéa;

    le terme ne vise toutefois pas :

    • c) un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;

    • c.1) un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre droit dans le bien, si cet autre droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);

    • d) un bien que la personne n’acquiert par un mécanisme qu’en contrepartie de la vente d’un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant la vente, était un bien restreint de cette personne — lié au bien, sauf s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux objets de ce mécanisme — ou un des principaux objets d’une série d’opérations ou d’événements dont ce mécanisme fait partie — consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

    • e) un bien que la personne garde ou met de côté sur un avoir minier canadien — à l’exclusion d’un bien qui, juste avant l’opération par laquelle le bien est gardé ou mis de côté, était un bien restreint de cette personne — dont elle dispose, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de cette opération ou d’une série d’opérations ou d’événements dont cette opération fait partie consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

    • f) un bien que la personne acquiert auprès d’un contribuable avec qui elle a un lien de dépendance au moment de l’acquisition et que ce contribuable ou une personne avec qui celui-ci avait un lien de dépendance avait acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 20 juillet 1985 ou dans une situation visée au présent alinéa ou aux alinéas d) ou e), sauf s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de l’acquisition du bien ou d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle le bien est acquis, consiste à réduire ou reporter l’impôt payable en vertu de la présente loi, compte non tenu du présent alinéa;

    • f.1) dans le cas où le revenu imposable de la personne est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I :

      • (i) un bien qui n’est pas lié à un bien d’une personne dont le revenu imposable n’est pas exonéré de l’impôt en vertu de la partie I,

      • (ii) un bien qui n’a jamais été un bien restreint d’une autre personne ou un bien lié à un tel bien;

    • g) un bien visé par règlement. (carved-out property)

    durée

    term

    durée La durée d’un bail initial en comprend les renouvellements. (term)

    revenus miniers et pétroliers

    carved-out income

    revenus miniers et pétroliers S’entend, lorsqu’il s’agit des revenus miniers et pétroliers qu’une personne tire pour une année d’imposition de biens restreints, de l’excédent éventuel :

    • a) du revenu de la personne pour l’année attribuable aux biens restreints, calculé conformément à la partie I, à supposer qu’aucune somme ne soit admise en déduction en vertu de l’article 20, de la sous-section e de la section B de la partie I ou de l’article 104,

    sur le total des montants suivants :

    • b) le montant déduit en vertu du paragraphe 66.4(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable aux biens restreints;

    • c) si des biens restreints sont des droits sur un gisement de sables bitumineux ou de schiste bitumineux, le montant déduit en vertu du paragraphe 66.2(2) dans le calcul du revenu de la personne pour l’année dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce montant comme attribuable au coût de ces droits. (carved-out income)

  • Note marginale :Assujettissement à l’impôt

    (2) Toute personne est redevable, dans le cadre de la présente partie et pour chaque année d’imposition, d’un impôt au taux de 45 % sur le total des revenus miniers et pétroliers qu’elle tire de biens restreints pour cette année.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit produire pour cette année auprès du ministre la déclaration correspondant à la présente partie, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I conformément à l’article 150 ou en serait tenue si elle était redevable d’un impôt en vertu de cette partie. Cette déclaration doit être produite sur formulaire prescrit et contenir une estimation de l’impôt dont la personne est redevable dans le cadre de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Paiement de l’impôt

    (4) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition doit payer au receveur général pour l’année :

    • a) 1/12 de cet impôt, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l’année;

    • b) le solde éventuel de cet impôt, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Sociétés de personnes

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), une société de personnes est considérée comme une personne et son année d’imposition est réputée correspondre à son exercice.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 209
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 170, ch. 21, art. 95
  • 1997, ch. 25, art. 59
  • 2003, ch. 15, art. 126, ch. 28, art. 16

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