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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.05 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Impôt à payer relativement à un avantage

  •  (1) Un impôt est à payer en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.

  • Note marginale :Impôt à payer

    (2) L’impôt à payer relativement à l’avantage correspond à celle des sommes suivantes qui est applicable :

    • a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

    • b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

    • c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de régime enregistré, cette somme.

  • Note marginale :Assujettissement

    (3) Chaque particulier contrôlant d’un régime enregistré relativement auquel l’impôt prévu au paragraphe (1) est établi est solidairement redevable de l’impôt. Toutefois, si l’avantage est accordé par l’émetteur ou le promoteur du régime ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’émetteur ou le promoteur, et non le particulier contrôlant, est redevable de l’impôt.

  • Note marginale :Règle transitoire

    (4) Si un particulier en fait le choix avant le 2 mars 2013 sur le formulaire prescrit, le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout avantage qui est une somme incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d’un placement interdit du particulier pour une année d’imposition, pourvu que ce bénéfice :

    • a) soit versé au particulier, sur un FERR ou un REER de celui-ci, au plus tard le 2 avril 2013 ou, s’il est postérieur, le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition;

    • b) ne soit pas versé au moyen d’un transfert à un autre FERR ou REER du particulier.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2008, ch. 28, art. 31
  • 2010, ch. 25, art. 59
  • 2011, ch. 24, art. 66
  • 2013, ch. 40, art. 76
  • 2017, ch. 33, art. 70

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