Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
204.94 (1) Les définitions énoncées au paragraphe 146.1(1) s’appliquent dans le cadre de la présente partie. Toutefois, il n’est pas tenu compte de l’alinéa c) de la définition de souscripteur au paragraphe 146.1(1).
Note marginale :Assujettissement
(2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B - C) × D
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé versé à un moment donné à l’un des régimes enregistrés d’épargne-études suivants et inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année :
a) un régime dont la personne est un souscripteur à ce moment,
b) un régime qui ne compte aucun souscripteur à ce moment, dans le cas où la personne a été l’époux ou conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur du régime;
- B
- le total des montants représentant chacun un paiement de revenu accumulé qui :
a) n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année,
b) est inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) la valeur de l’élément A relativement à la personne pour l’année ou, s’il est inférieur, le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I pour l’année,
b) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la personne pour une année d’imposition antérieure;
- D
- le pourcentage applicable suivant :
a) si un impôt, semblable à celui prévu par la présente partie, est payable par la personne pour l’année en vertu d’une loi de la province de Québec, 12 %,
b) sinon, 20 %.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
(3) La personne redevable de l’impôt prévu par la présente partie pour une année d’imposition est tenue d’accomplir ce qui suit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année :
a) présenter au ministre pour l’année sur le formulaire prescrit, sans avis ni mise en demeure, une déclaration en vertu de la présente partie contenant les renseignements prescrits;
b) indiquer dans la déclaration une estimation de l’impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour l’année;
c) payer au receveur général le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.
Note marginale :Règles administratives
(4) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1 et 158 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 59
- 1999, ch. 22, art. 72
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 34, art. 338
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