Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Impôt payable par le souscripteur
204.91 (1) Chaque souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études est tenu de payer, pour chaque mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun l’excédent cumulatif brut du souscripteur à la fin du mois relativement à un particulier;
b) le total des montants représentant chacun la partie de cet excédent qui a été retirée d’un régime enregistré d’épargne-études avant la fin du mois.
Note marginale :Renonciation
(2) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;
b) le fait que, par suite d’opérations ou de faits auxquels s’appliquent les paragraphes 204.9(4) ou (5), l’impôt soit excessif;
c) la mesure dans laquelle d’autres cotisations pourraient être versées à des régimes enregistrés d’épargne-études au titre du particulier avant la fin du mois sans qu’un impôt supplémentaire soit payable en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent paragraphe.
Note marginale :Échec du mariage ou union de fait
(3) Dans le cas où un particulier (appelé « ancien souscripteur » au présent paragraphe) cesse, à un moment donné, d’être un souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études par suite du règlement des droits découlant de son mariage ou union de fait avec un autre particulier (appelé « souscripteur restant » au présent paragraphe) qui est un souscripteur du régime immédiatement après ce moment, ou de l’échec de ce mariage ou union de fait, pour déterminer l’impôt payable en vertu de la présente partie pour un mois se terminant après ce moment, chaque cotisation versée au régime avant ce moment par l’ancien souscripteur, ou pour son compte, est réputée avoir été versée au régime par le souscripteur restant et non par l’ancien souscripteur, ou pour son compte.
Note marginale :Souscripteur décédé
(4) Pour l’application du présent article en cas de décès d’un souscripteur, la succession du souscripteur est réputée être la même personne que le souscripteur, et en être la continuation, pour chaque mois se terminant après le décès.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 165
- 1998, ch. 19, art. 58
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2024, ch. 17, art. 63(F)
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