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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 191.2 du 2004-08-31 au 2010-12-14 :


Note marginale :Choix

  •  (1) Une société canadienne imposable — sauf s’il s’agit d’un intermédiaire financier constitué en société ou d’une société de portefeuille privée — peut faire un choix pour qu’une catégorie d’actions privilégiées imposables de son capital-actions dont les caractéristiques prévoient qu’un choix doit être fait en application du présent paragraphe soit visée pour le calcul du montant d’impôt visé aux sous-alinéas 191.1(1)a)(ii) et (iii). Le choix est fait sur présentation au ministre d’un formulaire prescrit :

    • a) soit au plus tard à la date où la société est tenue par l’article 150 de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année d’imposition au cours de laquelle des actions de la catégorie ont été émises pour la première fois ou sont devenues pour la première fois des actions privilégiées imposables;

    • b) soit dans les six mois commençant l’un des jours suivants :

      • (i) le jour de mise à la poste d’un avis de cotisation pour l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou de la partie I,

      • (ii) si la société a signifié un avis d’opposition à une cotisation visée au sous-alinéa (i), le jour de mise à la poste d’un avis portant que le ministre a confirmé ou modifié la cotisation,

      • (iii) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour canadienne de l’impôt, le jour de mise à la poste d’une copie de la décision de la cour, adressée au contribuable,

      • (iv) si la société a interjeté appel d’une cotisation visée au sous-alinéa (i) à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour suprême du Canada, le jour où le jugement ou l’arrêt de la cour est rendu ou le jour où la société retire l’appel.

  • Note marginale :Moment du choix

    (2) Le choix concernant une catégorie d’actions privilégiées imposables qui est présenté conformément au paragraphe (1) est réputé l’être avant qu’un dividende soit versé sur une action de cette catégorie.

  • Note marginale :Cotisation

    (3) En cas de choix présenté conformément au paragraphe (1), le ministre, malgré les paragraphes 152(4) et (5), établit les cotisation et nouvelle cotisation voulues, pour rendre le choix applicable, concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables en application de la présente loi par toute société pour toute année d’imposition pertinente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 191.2
  • 2002, ch. 8, art. 184

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