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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 191.1 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Impôt sur les dividendes d’actions privilégiées imposables

  •  (1) Toute société canadienne imposable est redevable, pour chaque année d’imposition, d’un impôt en application de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des montants suivants :

      • (i) 66 2/3 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année,

      • (ii) 40 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des action privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) 25 % de l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées imposables — qui ne sont pas des actions privilégiées à court terme — de chaque catégorie qui n’a pas été choisie en application du paragraphe 191.2(1), sur l’excédent éventuel de l’exemption pour dividendes applicable à la société pour l’année sur le total des dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii),

      • (iv) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)b);

    • b) le total des montants dont chacun représente pour la société un montant déterminé pour l’année en application de l’alinéa 191.3(1)a).

  • Note marginale :Exemption pour dividendes

    (2) Pour l’application du présent article, l’exemption pour dividendes applicable à une société canadienne imposable pour une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, versés par la société sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $. Toutefois, si au cours de l’année d’imposition la société est associée avec une ou plusieurs autres sociétés canadiennes imposables, l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année est nulle, sauf disposition contraire du présent article.

  • Note marginale :Sociétés associées

    (3) Si toutes les sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables présentent au ministre, sur formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, l’attribution à l’une d’elles ou la répartition entre plusieurs d’entre elles de l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et à toutes les autres sociétés canadiennes imposables avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année, l’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est le montant qui lui est ainsi attribué.

  • Note marginale :Exemption totale pour dividendes

    (4) Pour l’application du présent article, l’exemption totale pour dividendes applicable à un groupe de sociétés canadiennes imposables associées entre elles au cours d’une année d’imposition est l’excédent éventuel de 500 000 $ sur l’excédent éventuel du total des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, que ces sociétés ont versés sur des actions privilégiées imposables ou sur des actions qui en seraient si elles étaient émises après le 18 juin 1987 et si elles n’étaient pas des actions de régime transitoire, au cours de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine, sur 1 000 000 $.

  • Note marginale :Répartition par le ministre

    (5) Si l’une des sociétés canadiennes imposables qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition au cours de laquelle elles ont versé des dividendes imposables, sauf des dividendes exclus, sur des actions privilégiées imposables ne présente pas la convention visée au paragraphe (3) dans les 30 jours suivant l’avis écrit du ministre envoyé à l’une d’elles portant qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation concernant l’impôt en vertu de la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, attribuer à l’une d’elles ou répartir entre plusieurs d’entre elles pour l’année l’exemption totale pour dividendes applicable pour l’année à celles-ci et aux autres sociétés avec qui chacune d’elles est associée au cours de l’année. L’exemption pour dividendes applicable à chaque société pour l’année est alors le montant qui lui est ainsi attribué.

  • Note marginale :Exemption pour dividendes pour une année d’imposition de courte durée

    (6) Malgré les autres dispositions du présent article :

    • a) l’exemption pour dividendes applicable à une société pour une année d’imposition qui compte moins de 51 semaines est réduite en proportion du nombre de jours de l’année par rapport à 365;

    • b) dans le cas où une société canadienne imposable compte plus d’une année d’imposition se terminant au cours d’une même année civile et où elle est associée dans au moins deux de ces années d’imposition à une autre société canadienne imposable dont l’année d’imposition se termine au cours de cette année civile, l’exemption pour dividendes applicable à la société pour chaque année d’imposition dans laquelle elle est associée à l’autre société et qui se termine au cours de cette année civile est, sous réserve de l’application de l’alinéa a), égale à l’exemption pour dividendes qui lui serait applicable pour la première de ces années d’imposition si cette exemption était calculée compte non tenu de l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1988, ch. 55, art. 159

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