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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 190.16 du 2004-08-31 au 2007-02-20 :


Note marginale :Exemption de capital

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, l’exemption de capital, pour une année d’imposition, d’une compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours de l’année correspond au total des montants suivants, sauf si la compagnie est liée, à la fin de l’année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son exemption de capital pour l’année est nulle :

    • a) 10 000 000 $;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 50 000 000 $,

      • (ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

    • c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 100 000 000 $,

      • (ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

    • d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 300 000 000 $,

      • (ii) son capital imposable utilisé au Canada pour l’année;

    • e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, de son capital imposable utilisé au Canada pour l’année.

  • Note marginale :Compagnie d’assurance-vie liée : répartition volontaire

    (2) La compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition, pour l’année, entre les membres du groupe lié, d’un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    • a) 10 000 000 $;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 50 000 000 $,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

    • c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 100 000 000 $,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

    • d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 300 000 000 $,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

    • e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié.

  • Note marginale :Compagnie d’assurance-vie liée : répartition forcée

    (3) Le ministre peut demander à la compagnie d’assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition et qui, à la fin de l’année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2). Si la compagnie ne présente pas l’accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre peut répartir, pour l’année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    • a) 10 000 000 $;

    • b) la moitié de l’excédent éventuel, sur 10 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 50 000 000 $,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

    • c) le quart de l’excédent éventuel, sur 50 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 100 000 000 $,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

    • d) la moitié de l’excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du moins élevé des montants suivants :

      • (i) 300 000 000 $,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié;

    • e) les trois quarts de l’excédent éventuel, sur 300 000 000 $, du total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada pour l’année d’une compagnie d’assurance-vie membre du groupe lié.

  • Note marginale :Exemption de capital

    (4) Pour l’application de la présente partie, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d’imposition, à un membre d’un groupe lié aux termes de l’accord visé au paragraphe (2) ou par le ministre aux termes du paragraphe (3) représente l’exemption de capital du membre pour l’année.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 190.15(5) et (6) s’appliquent au présent article, avec les adaptations nécessaires.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 21, art. 91

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