Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada
190.11 Pour l’application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au montant suivant :
a) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année;
b) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada à un moment de l’année, le total des montants suivants :
(i) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(A) son capital imposable pour l’année,
(B) le montant prescrit à son égard pour l’année,
sur :
(C) le montant prescrit à son égard pour l’année,
par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :
(D) son passif total de réserve à la fin de l’année,
(E) le montant prescrit à son égard pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel :
(A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,
sur le total des montants suivants :
(B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,
(D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l’année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C);
c) dans le cas d’une compagnie d’assurance-vie qui n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, son capital imposable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 190.11
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 158, ch. 21, art. 88
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