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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 181.3 du 2023-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière

  •  (1) Le capital imposable utilisé au Canada d’une institution financière pour une année d’imposition correspond au total des montants suivants :

    • a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui est une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);

    • b) le total des montants dont chacun représente un montant, concernant une société de personnes dans laquelle l’institution financière a une participation à la fin de l’année, égal au produit de la multiplication :

      • (i) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada,

      par le rapport entre :

      • (ii) d’une part, la part de l’institution financière sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice,

      • (iii) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice;

    • c) l’un des montants suivants :

      • (i) dans le cas d’une institution financière autre qu’une compagnie d’assurance, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l’année et son actif total à la fin de l’année,

      • (ii) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, le total des montants suivants :

        • (A) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel du total des montants suivants :

          • (I) son capital imposable pour l’année,

          • (II) le montant prescrit à son égard pour l’année,

          sur :

          • (III) le montant prescrit à son égard pour l’année,

          par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l’année et le total des montants suivants :

          • (IV) son passif total de réserve à la fin de l’année,

          • (V) le montant prescrit à son égard pour l’année,

        • (B) [Abrogée, 2009, ch. 2, art. 61]

      • (iii) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité d’entreprise d’assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l’année par le rapport entre le total de ses primes canadiennes pour l’année et son total des primes pour l’année,

      • (iv) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada mais qui y a exploité une entreprise d’assurance à un moment de l’année, son capital imposable pour l’année.

  • Note marginale :Capital imposable d’une institution financière

    (2) Le capital imposable d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel de son capital pour l’année sur sa déduction pour placements pour l’année.

  • Note marginale :Capital d’une institution financière

    (3) Le capital d’une institution financière pour une année d’imposition correspond à l’un des montants suivants :

    • a) dans le cas d’une institution financière, sauf une banque étrangère autorisée ou une compagnie d’assurance, l’excédent éventuel du total des éléments suivants à la fin de l’année :

      • (i) les dettes de son passif à long terme,

      • (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d’apport et tout autre surplus,

      • (iii) ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

      sur le total des montants suivants :

      • (iv) le solde de son report débiteur d’impôt à la fin de l’année,

      • (v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,

      • (vi) tout montant déduit en application des paragraphes 130.1(1) ou 137(2) dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l’un des montants calculés en application des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) relativement à l’institution financière pour l’année;

    • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui a exploité une entreprise d’assurance-vie à un moment de l’année, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) − E

      où :

      A
      représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
      B
      le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
      • (i) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

      • (ii) ses bénéfices non répartis,

      • (iii) son cumul des autres éléments du résultat global,

      • (iv) ses obligations envers les titulaires de polices,

      • (v) son surplus d’apport,

      • (vi) tout autre surplus,

      C
      le total des sommes représentant chacune la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année, sauf un groupe de polices à fonds réservé,
      D
      le total des sommes représentant chacune le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
      • (i) si aucune partie de la marge sur services contractuels pour le groupe n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police à fonds réservé, est la marge sur services contractuels pour le groupe,

      • (ii) dans les autres cas, représente le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie de la marge sur services contractuels relative à la réassurance des risques en vertu des polices à fonds réservé,

      E
      le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
    • c) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a résidé au Canada à un moment de l’année et qui tout au long de l’année n’a pas exploité une entreprise d’assurance-vie, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + (0,9 × C) − (0,9 × D) + E − F − G

      où :

      A
      représente les dettes de son passif à long terme à la fin de l’année,
      B
      le total des éléments ci-après à la fin de l’année :
      • (i) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l’apport de ses membres),

      • (ii) ses bénéfices non répartis,

      • (iii) son cumul des autres éléments du résultat global,

      • (iv) ses obligations envers les titulaires de polices,

      • (v) son surplus d’apport,

      • (vi) tout autre surplus,

      C
      le total des montants représentant chacun la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année relative, selon le cas :
      D
      le total des montants représentant chacun le montant relatif à un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année qui :
      • (i) est la marge sur services contractuels pour le groupe, si aucune partie de la marge sur services contractuels n’est à l’égard d’un risque dans le cadre d’une police d’assurance autre qu’une police d’assurance qui est relative aux éléments suivants :

      • (ii) dans les autres cas, le montant qui serait la marge sur services contractuels pour le groupe si celle-ci était déterminée à l’exclusion de toute partie relative à la réassurance de risques en vertu des polices, sauf celles visées à l’une des divisions (i)(A) à (C),

      E
      le montant de ses réserves pour l’année, sauf dans la mesure où :
      • (i) soit elles ont été déduites dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l’année,

      • (ii) soit elles sont des réserves relatives à la marge sur services contractuels pour un groupe de contrats d’assurance de la compagnie à la fin de l’année,

      F
      le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon l’élément E,
      G
      le déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
    • d) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui tout au long de l’année n’a pas résidé au Canada mais qui y a exploité une entreprise d’assurance à un moment de l’année, le total des montants suivants à la fin de l’année :

      • (i) le plus élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel :

          • (I) de son fonds excédentaire résultant de l’activité, au sens du paragraphe 138(12), à la fin de l’année, déterminé comme si aucun impôt n’était payable en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour l’année,

          sur le total des montants représentant chacun :

          • (II) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV pour une année d’imposition antérieure, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), à l’exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l’effet du sous-alinéa 219(4)a)(i.1),

          • (III) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219(5.1) pour l’année, ou aurait été ainsi tenue n’eût été le paragraphe 219(5.2), en raison du transfert d’une entreprise d’assurance à laquelle s’appliquent les paragraphes 138(11.5) ou (11.92),

        • (B) son surplus attribué pour l’année,

      • (ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

      • (iii) la partie des dettes de son passif à long terme qu’il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

      • (iv) l’excédent éventuel :

        • (A) de ses réserves pour l’année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu’il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d’assurance exploitées au Canada,

        sur le total des montants suivants :

        • (B) le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

        • (C) le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu pour l’année selon la partie I,

        • (D) [Abrogée, 2022, ch. 19, art. 44]

        • (E) [Abrogée, 2022, ch. 19, art. 44]

        • (F) le total des montants représentant chacun le montant au titre des contrats de réassurance détenus pour un groupe de contrats de réassurance détenus par la compagnie à la fin de l’année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant est inclus dans le montant déterminé selon la division (A);

    • e) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, la somme des montants suivants :

      • (i) 10 % du total des montants représentant chacun le montant pondéré en fonction des risques, à la fin de l’année, d’un élément d’actif figurant au bilan ou d’un engagement hors bilan de la banque relativement à son entreprise bancaire canadienne, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant, à la fin de l’année, se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne de la banque (sauf un montant relatif à une protection contre les pertes qui doit être déduit des fonds propres en vertu de la ligne directrice du surintendant des institutions financières sur la titrisation de l’actif, applicable à ce moment) qui, si la banque figurait à l’annexe II de la Loi sur les banques, serait à déduire, en application de la ligne directrice sur le niveau des fonds propres à risque établie par le surintendant et applicable à ce moment, des fonds propres de la banque en vue du calcul du montant de ceux-ci qui peut servir à satisfaire l’exigence du surintendant selon laquelle les fonds propres doivent correspondre à une proportion donnée des actifs et engagements pondérés en fonction des risques.

  • Note marginale :Déduction pour placements d’une institution financière

    (4) La déduction pour placements, pour une année d’imposition, d’une société qui est une institution financière correspond au montant applicable suivant :

    • a) dans le cas d’une société qui a résidé au Canada à un moment de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles;

    • b) dans le cas d’une compagnie d’assurance qui a été un non-résident tout au long de l’année, le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un de ses placements admissibles qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada;

    • c) dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le total des montants représentant chacun le montant à la fin de l’année, avant l’application du facteur de pondération des risques, qu’elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s’appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d’un placement admissible qu’elle a utilisé ou détenu au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation de son entreprise bancaire canadienne;

    • d) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (4):

    • a) un placement admissible d’une société est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme (et, si la société est une compagnie d’assurance, un bien non réservé au sens du paragraphe 138(12)) d’une institution financière qui, à la fin de l’année, répond aux conditions suivantes :

      • (i) elle est liée à la société,

      • (ii) elle n’est pas exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,

      • (iii) elle réside au Canada ou il est raisonnable de considérer qu’elle utilise le produit de l’action ou de la dette dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu, au Canada;

    • b) une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées l’une à l’autre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 181.3
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 148, ann. VIII, art. 107, ch. 21, art. 83
  • 1998, ch. 19, art. 196
  • 2001, ch. 17, art. 163
  • 2009, ch. 2, art. 61
  • 2013, ch. 34, art. 148 et 326
  • 2022, ch. 19, art. 44

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