Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Appels à la Cour d’appel fédérale
180 (1) Un appel à la Cour d’appel fédérale prévu au paragraphe 172(3) est introduit en déposant un avis d’appel à la cour dans les 30 jours suivant, selon le cas :
a) la date à laquelle le ministre avise une personne, en application du paragraphe 165(3), de sa décision concernant l’avis d’opposition signifié aux termes du paragraphe 168(4);
b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 55]
c) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé, en application du paragraphe 147.1(11);
c.1) l’envoi d’un avis au promoteur d’un régime enregistré d’épargne-études, en application du paragraphe 146.1(12.1);
c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);
d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,
ou dans un autre délai que peut fixer ou accorder la Cour d’appel ou l’un de ses juges, avant ou après l’expiration de ce délai de 30 jours.
Note marginale :Cas où la Cour canadienne de l’impôt et la Section de première instance de la Cour fédérale n’ont pas compétence
(2) La Cour canadienne de l’impôt et la Cour fédérale n’ont, ni l’une no l’autre, compétence pour connaître de toute affaire relative à une décision du ministre contre laquelle il peut être interjeté appel en vertu du présent article.
Note marginale :Jugement rendu sommairement
(3) Un appel dont est saisie la Cour d’appel fédérale, en vertu du présent article, doit être entendu et jugé selon une procédure sommaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 180
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 142
- 1998, ch. 19, art. 47
- 2002, ch. 8, art. 183
- 2005, ch. 19, art. 40
- 2011, ch. 24, art. 55
- 2012, ch. 31, art. 42
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