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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 171 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlement d’un appel

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel :

    • a) en le rejetant;

    • b) en l’admettant et en :

      • (i) annulant la cotisation,

      • (ii) modifiant la cotisation,

      • (iii) déférant la cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Dons de biens écosensibles

    (1.1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel interjeté en vertu du paragraphe 169(1.1) en confirmant ou en modifiant le montant fixé, qui représente la juste valeur marchande d’un bien. La valeur fixée par la Cour est réputée être la juste valeur marchande du bien fixée par le ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Règlement partiel d’un appel

    (2) Si un appel porte sur plus d’une question, la Cour canadienne de l’impôt peut, avec le consentement écrit des parties, statuer sur une question donnée :

    • a) en rejetant l’appel en ce qui concerne cette question;

    • b) en admettant l’appel en ce qui concerne cette question, auquel cas elle peut modifier la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Continuation de l’appel

    (3) S’il a été statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), l’appel peut se poursuivre en ce qui concerne les autres questions sur lesquelles il porte.

  • Note marginale :Appel à la Cour d’appel fédérale

    (4) Si la Cour canadienne de l’impôt a statué sur une question donnée en vertu du paragraphe (2), les parties à l’appel peuvent, conformément aux dispositions de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales applicables aux appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt, interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel fédérale comme s’il s’agissait d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 171
  • 1994, ch. 7, ann. IX, art. 215
  • 2001, ch. 17, art. 159
  • 2013, ch. 33, art. 18

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