Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
166.2 (1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision.
Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable.
Note marginale :Modalités
(2) La demande se fait par dépôt au greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l’avis visé au paragraphe 166.1(5).
Note marginale :Copie au sous-ministre
(3) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du commissaire du revenu.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé signifié à la date de l’ordonnance.
Note marginale :Acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête;
b) le contribuable démontre ce qui suit :
(i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l’avis ou présenter la requête, il n’a pu ni agir ni charger quelqu’un d’agir en son nom, ou il avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 139, ch. 13, art. 7
- 1999, ch. 17, art. 167
- 2000, ch. 30, art. 171
- 2001, ch. 17, art. 264
- 2005, ch. 38, art. 140
- Date de modification :