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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 149.2 du 2007-12-14 au 2009-03-11 :


Note marginale :Participations notables et négligeables

  •  (1) Pour l’application du présent article et de l’article 149.1 :

    • a) une personne a, à un moment donné, une participation notable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, selon le cas :

      • (i) le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient excède 0,5 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie,

      • (ii) la juste valeur marchande des actions ainsi détenues excède 100 000 $;

    • b) une fondation privée a, à un moment donné, une participation négligeable relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société si, à ce moment, le pourcentage d’actions de cette catégorie qu’elle détient n’excède pas 2 % de l’ensemble des actions émises et en circulation de cette catégorie.

  • Note marginale :Opération importante — anti-évitement

    (2) Si une fondation privée ou une personne intéressée quant à elle a pris part à une ou plusieurs opérations ou séries d’opérations ou d’événements, dont il est raisonnable de considérer que l’un des objets consiste à éviter l’application de la définition de opération importante, chacune des opérations ou séries d’opérations ou d’événements est réputée être une opération importante.

  • Note marginale :Augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

    (3) L’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à la somme positive, exprimée en points de pourcentage, obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le pourcentage de participation excédentaire de la fondation à la fin de l’année, relativement à la catégorie;
    B
    :
    • a) 0 %, si, selon le cas :

      • (i) au début de l’année, la fondation n’était pas à la fois une fondation privée et un organisme de bienfaisance enregistré,

      • (ii) la fondation était à la fois un organisme de bienfaisance enregistré et une fondation privée le 18 mars 2007 et l’année en cause est sa première année d’imposition qui commence après cette date;

    • b) dans les autres cas, le pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à la catégorie à la fin de son année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

    (4) La diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée pour une année d’imposition, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, correspond à l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3) sur le pourcentage déterminé pour l’année selon l’élément A de cette formule.

  • Note marginale :Attribution de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire

    (5) Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de pourcentage de dessaisissement au paragraphe 149.1(1), l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :

    • a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, dans la mesure où la fondation a acquis, au cours de cette année, moyennant contrepartie, des actions de cette catégorie;

    • b) en deuxième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa cinquième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon l’alinéa a),

      • (ii) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis par legs au cours de l’année courante;

    • c) en troisième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour sa deuxième année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a) ou b),

      • (ii) le total des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage des actions émises et en circulation de cette catégorie que la fondation a acquis, pendant l’année courante, par don (sauf s’il s’agit d’un don fait par une personne intéressée) ou par legs,

        • (B) la partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation qui est attribuable au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation par la société pendant l’année courante de tout ou partie des actions émises et en circulation de cette catégorie;

    • d) en quatrième lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour son année d’imposition subséquente, jusqu’à concurrence de la partie de l’augmentation nette de son pourcentage de participation excédentaire relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon les alinéas a), b) ou c).

  • Note marginale :Discrétion du ministre

    (6) Malgré le paragraphe (5), le ministre, s’il est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, peut réattribuer, à la demande d’une fondation privée, toute partie de l’augmentation nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société pour une année d’imposition, qui serait par ailleurs attribuée selon ce paragraphe au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une année d’imposition donnée, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une ou plusieurs des dix années d’imposition suivant l’année donnée.

  • Note marginale :Attribution de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire

    (7) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à la définition de pourcentage de dessaisissement au paragraphe 149.1(1), la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire d’une fondation privée, relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) est attribuée :

    • a) en premier lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante, jusqu’à concurrence de ce pourcentage;

    • b) en second lieu, au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition subséquentes, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :

      • (i) la partie de la diminution nette du pourcentage de participation excédentaire de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année courante qui n’est pas attribuée selon le présent alinéa ou l’alinéa a) au pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour une de ses années d’imposition qui est antérieure à l’année subséquente en cause,

      • (ii) le montant du pourcentage de dessaisissement de la fondation relativement à cette catégorie pour l’année subséquente en cause, calculé à la fin de l’année courante et compte non tenu du présent paragraphe.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (8) Si le pourcentage de participation initiale d’une fondation privée relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société excède 20 %, les règles ci-après s’appliquent lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de pourcentage de participation excédentaire, au paragraphe 149.1(1), aux années d’imposition suivantes :

    • a) la première année d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2007 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à cette catégorie;

    • b) les années d’imposition de la fondation postérieures à l’année d’imposition visée à l’alinéa a) et commençant avant le 19 mars 2012 : la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

      • (i) 20 %,

      • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (B) le pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie;

    • c) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2012 et avant le 19 mars 2017, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

      • (i) 20 %,

      • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 20 %;

    • d) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2017 et avant le 19 mars 2022, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

      • (i) 20 %,

      • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 40 %;

    • e) les années d’imposition de la fondation commençant après le 18 mars 2022 et avant le 19 mars 2027, la mention « 20 % » à cette définition relativement à la catégorie en cause vaut mention du plus élevé des pourcentages suivants :

      • (i) 20 %,

      • (ii) le moins élevé des pourcentages suivants :

        • (A) le pourcentage de participation totale de la fondation relativement à la catégorie à la fin de l’année d’imposition précédente,

        • (B) l’excédent, exprimé en points de pourcentage, du pourcentage de participation initiale de la fondation relativement à la catégorie sur 60 %.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 35, art. 47

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