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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 144.1 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    actuaire

    actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)

    catégorie de bénéficiaires

    catégorie de bénéficiaires S’entend, relativement à une fiducie, d’un groupe de bénéficiaires dont les droits sur la fiducie ou les participations dans celle-ci sont identiques. (class of beneficiaries)

    employé

    employé Employé actuel ou ancien d’un employeur, y compris tout particulier à l’égard duquel l’employeur a assumé la responsabilité d’assurer des prestations désignées du fait qu’il a acquis une entreprise dans laquelle le particulier occupait un emploi. (employee)

    employé clé

    employé clé S’entend, par rapport à un employeur pour une année d’imposition, de tout employé qui, selon le cas :

    • a) était un employé déterminé de l’employeur au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;

    • b) était un employé dont le revenu d’emploi provenant de l’employeur au cours de deux des cinq années d’imposition précédant l’année dépassait cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile où le revenu d’emploi a été gagné. (key employee)

    prestation désignée

    prestation désignée Une prestation qui, selon le cas :

    • a) provient d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents;

    • b) provient d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie;

    • c) provient d’un régime privé d’assurance-maladie;

    • d) découle de la prestation de services d’aide visée au sous-alinéa 6(1)a)(iv);

    • e) n’est pas une prestation consécutive au décès, mais qui le serait si les montants déterminés pour les alinéas a) et b) de la définition de prestation consécutive au décès au paragraphe 248(1) étaient zéro. (designated employee benefit)

  • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés

    (2) La fiducie qui est établie au bénéfice d’employés d’un ou de plusieurs employeurs (appelés « employeur participant » au présent paragraphe) est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition si, tout au long de l’année, selon les conditions qui la régissent :

    • a) le seul objet de la fiducie consiste à verser des prestations à des personnes visées aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) ou à leur profit et la totalité ou la presque totalité du coût des prestations s’applique à des prestations désignées;

    • b) au moment de sa liquidation ou de sa réorganisation, les biens de la fiducie ne peuvent être distribués qu’aux personnes suivantes :

      • (i) chaque bénéficiaire restant de la fiducie qui est visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii) (sauf les employés clés et les particuliers liés à ceux-ci), en proportion de leur participation,

      • (ii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

      • (iii) après le décès du dernier bénéficiaire visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii), Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle est tenue de résider au Canada, le lieu de résidence étant déterminé compte non tenu de l’article 94,

      • (ii) les faits ci-après s’avèrent, lorsque la condition au sous-alinéa (i) n’est pas remplie :

        • (A) des prestations sont prévues pour les employés qui résident au Canada et ceux qui ne résident pas au Canada,

        • (B) un ou plusieurs employeurs participants sont des employeurs qui sont résidents d’un pays autre que le Canada,

        • (C) la fiducie doit être résidente d’un pays dans lequel réside un employeur participant;

    • d) les seuls bénéficiaires de la fiducie sont des personnes dont chacune est :

      • (i) un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant,

      • (ii) un particulier qui, par rapport à un employé d’un employeur participant ou d’un ancien employeur participant, est (ou, l’employé étant décédé, était au moment du décès) :

        • (A) l’époux ou le conjoint de fait de l’employé,

        • (B) une personne qui est liée à l’employé et qui habite chez lui ou est à sa charge,

      • (iii) une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

      • (iv) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • e) la fiducie remplit l’une des conditions suivantes :

      • (i) elle compte au moins une catégorie de bénéficiaires qui présente les caractéristiques suivantes :

        • (A) les membres de la catégorie représentent au moins 25 % de l’ensemble des bénéficiaires de la fiducie qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

        • (B) l’une des conditions suivantes est remplie :

          • (I) au moins 75 % des membres de la catégorie ne sont des employés clés d’aucun des employeurs participants relativement à la fiducie,

          • (II) les cotisations versées à la fiducie relativement à des employés clés qui n’ont pas de lien de dépendance avec leur employeur sont déterminées dans le cadre d’une convention collective,

      • (ii) relativement au régime privé d’assurance-maladie en vertu de la fiducie, le coût total des prestations prévues pour chaque employé clé (et aux personnes visées au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l’employé clé) pour l’année ne dépasse pas le montant obtenu par la formule suivante :

        2 500 $ × A(B/C)

        où :

        A
        représente le nombre total de personnes dont chacune est, à la fois :
        • (A) une personne pour laquelle les prestations désignées conférées sont prévues par le régime,

        • (B) une personne qui est l’employé clé ou une personne visée au sous-alinéa (2)d)(ii) relativement à l’employé clé,

        B
        le nombre de jours dans l’année où l’employé clé occupe un emploi à temps plein auprès d’un employeur qui participe au régime,
        C
        le nombre de jours dans l’année;
    • f) sauf si la condition énoncée au sous-alinéa e)(ii) est remplie, les droits dans le cadre de la fiducie de chaque employé clé d’un employeur participant ne sont pas plus avantageux que ceux d’une catégorie de bénéficiaires visée au sous-alinéa e)(i);

    • g) les seuls droits consentis dans le cadre de la fiducie à un employeur participant ou à une personne ayant un lien de dépendance avec tel employeur, à titre de bénéficiaire ou autrement, sont les suivants :

      • (i) le droit à des prestations désignées,

      • (ii) le droit d’exiger l’exécution de conventions, de garanties ou de dispositions semblables concernant :

        • (A) le maintien de la fiducie à titre de fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés,

        • (B) le fonctionnement de la fiducie de manière à éviter que le paragraphe (3) ne s’applique de façon à interdire la déduction par la fiducie d’une somme en application du paragraphe 104(6),

      • (iii) le droit à des paiements prévus par règlement;

    • h) [Abrogé, 2021, ch. 23, art. 30]

    • i) les fiduciaires qui ont un lien de dépendance avec un ou plusieurs employeurs participants ne doivent pas représenter la majorité des fiduciaires de la fiducie.

  • Note marginale :Violation des conditions

    (3) Aucune somme n’est déductible au cours d’une année d’imposition par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés en application du paragraphe 104(6) si la fiducie, au cours de l’année :

    • a) n’est pas administrée en conformité avec les conditions énoncées au paragraphe (2), sauf s’il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient ni n’auraient dû savoir que des prestations désignées sont prévues à des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii), ou que des cotisations sont versées à leur nom;

    • b) verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d’un employeur relativement à une année d’imposition, si ces prestations avaient été versées directement à l’employé et ne provenaient pas de la fiducie.

  • Note marginale :Déductibilité des cotisations patronales

    (4) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un employeur :

    • a) l’employeur peut déduire pour une année d’imposition la partie de ses cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie :

      • (i) soit de verser des primes, à une compagnie d’assurance autorisée à offrir de l’assurance par la législation fédérale ou provinciale, pour de l’assurance pour l’année ou pour une année antérieure relativement à des prestations désignées pour des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii),

      • (ii) soit de fournir par ailleurs, selon le cas :

        • (A) une assurance-vie collective temporaire visée à la division 18(9)a)(iii)(B),

        • (B) des prestations désignées payables au cours de l’année ou d’une année antérieure à des bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) ou à leur profit;

    • b) la partie de toute cotisation versée à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui excède la somme déductible en application de l’alinéa a) et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été versée afin de permettre à la fiducie d’offrir ou de verser des prestations visées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) au cours d’une année d’imposition ultérieure est déductible pour cette année.

  • Note marginale :Calcul actuariel

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), si un rapport relatif aux obligations d’un employeur en matière de financement d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés a été établi par un actuaire indépendant, selon des principes et normes actuariels reconnus, avant le versement d’une cotisation par l’employeur, la partie de la cotisation qui, selon le rapport, représente la somme que la fiducie devra vraisemblablement payer ou engager au cours d’une année d’imposition afin d’assurer des prestations désignées aux bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) pour une année d’imposition est présumée, sauf preuve contraire, avoir été versée afin que la fiducie soit en mesure d’assurer ces prestations pour l’année.

  • Note marginale :Déductibilité — convention collective ou entente similaire

    (6) Malgré le paragraphe (4) et l’alinéa 18(9)a), un employeur peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition la somme qu’il est tenu de verser pour l’année à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions ci-après sont réunies au moment du versement de la cotisation :

    • a) l’employeur cotise à la fiducie conformément à une formule qui ne prévoit pas de variation des cotisations en fonction des résultats financiers de la fiducie, et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

      • (i) s’il y a une convention collective, la fiducie prévoit des prestations :

        • (A) soit aux termes de la convention collective,

        • (B) soit aux termes d’un accord de participation, qui sont essentiellement les mêmes que les prestations prévues aux termes de la convention collective,

      • (ii) dans les autres cas, la fiducie verse des prestations conformément à un accord qui remplit les conditions suivantes :

        • (A) il existe une obligation légale pour chaque employeur de participer conformément aux modalités qui régissent la fiducie,

        • (B) la fiducie compte au moins 50 bénéficiaires qui sont des employés des employeurs participants relativement à la fiducie,

        • (C) aucun employé qui est un bénéficiaire de la fiducie n’a de lien de dépendance avec l’un des employeurs participants relativement à la fiducie;

    • b) les cotisations à verser par chaque employeur sont déterminées en tout ou en partie en fonction du nombre d’heures travaillées par chacun de ses employés ou d’une autre mesure propre à chaque employé à l’égard duquel des cotisations sont versées à la fiducie.

  • Note marginale :Déduction maximale

    (7) La somme qu’un employeur déduit au cours d’une année d’imposition dans le calcul de son revenu au titre de cotisations versées à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des sommes qu’il a versées à la fiducie au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
    B
    le total des sommes qu’il a déduites au cours d’une année d’imposition antérieure au titre de sommes qu’il a versées à la fiducie.
  • Note marginale :Billet à ordre d’employeur

    (8) Si un employeur émet un billet à ordre en faveur d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, ou fournit une autre preuve de son endettement envers elle, au titre de son obligation envers elle, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) l’émission du billet ou la fourniture de la preuve d’endettement ne constitue pas une cotisation à la fiducie;

    • b) tout paiement effectué par l’employeur à la fiducie en règlement total ou partiel de son obligation constatée par le billet ou la preuve d’endettement, qu’il s’agisse d’un paiement de principal, d’intérêts ou d’une autre somme, est réputé être une cotisation patronale à la fiducie qui est assujettie au présent article et non un paiement de principal ou d’intérêts sur le billet ou la dette.

  • Note marginale :Statut de la fiducie — moments subséquents

    (9) Lorsqu’il s’agit d’établir si une somme est déductible par un employeur en application du paragraphe (4), la fiducie qui était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés au moment où un billet à ordre ou une autre preuve d’endettement visé au paragraphe (8) a été émis ou fourni est réputée être une telle fiducie à tout moment où une cotisation patronale est réputée avoir été versée aux termes de l’alinéa (8)b) relativement au billet ou à l’autre preuve d’endettement.

  • Note marginale :Cotisations salariales

    (10) Pour l’application de l’alinéa 6(1)f), du paragraphe 6(4) et de l’alinéa 118.2(2)q), les cotisations qu’un employé verse à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, dans la mesure où elles se rapportent à une prestation désignée en particulier et sont reconnues comme telles par la fiducie au moment où elles sont versées, sont réputées être des paiements effectués par l’employé relativement à cette prestation.

  • Note marginale :Somme à inclure dans le revenu

    (11) Si une fiducie qui est ou était une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à un moment donné verse une somme à titre de distribution à une personne au cours d’une année d’imposition, le montant de la distribution est inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année, sauf dans la mesure où il représente, selon le cas :

    • a) une prestation désignée qui n’est pas incluse dans le revenu de la personne par l’effet de l’article 6;

    • b) une distribution à une autre fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés qui est bénéficiaire de la fiducie en cause.

  • Note marginale :Fiducies réputées distinctes

    (12) Lorsque plusieurs employeurs versent des cotisations à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, la fiducie est réputée être une fiducie distincte pour ce qui est des biens détenus pour le compte de bénéficiaires visés aux sous-alinéas (2)d)(i) ou (ii) relativement à un employeur donné si, à la fois :

    • a) le fiduciaire fait un choix afin que les biens soient détenus dans une fiducie distincte pour le compte de ces bénéficiaires, ce choix étant fait dans un document produit au plus tard à la date d’échéance de production pour la première année d’imposition de la fiducie distincte visée au présent paragraphe;

    • b) selon l’acte de fiducie, les cotisations de l’employeur et le revenu en provenant s’accumulent au seul profit de ces bénéficiaires.

  • Note marginale :Pertes autres qu’en capital

    (13) Aucune perte autre qu’une perte en capital n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, sauf dans les mesures prévues aux paragraphes 111(7.3) à (7.5).

  • Note marginale :Conditions — fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

    (14) Le paragraphe (15) s’applique relativement à une fiducie si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiducie a été établie avant le 28 février 2018;

    • b) les cotisations à la fiducie sont déterminées dans le cadre d’une convention collective;

    • c) la totalité, ou presque, des prestations qui sont prévues par la fiducie sont des prestations désignées;

    • d) la fiducie choisit, en la forme et selon les modalités prescrites, que le paragraphe (15) s’applique à compter d’une date donnée après 2018.

  • Note marginale :Fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés réputée

    (15) Si le présent paragraphe s’applique relativement à une fiducie :

    • a) la fiducie est réputée, pour l’application de la présente loi, être une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés à compter de la date donnée visée à l’alinéa (14)d) jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

      • (i) la fin de l’année 2022,

      • (ii) la date à laquelle la fiducie remplit les conditions énoncées au paragraphe (2),

      • (iii) toute date à laquelle la condition énoncée à l’alinéa (14)c) n’est pas remplie;

    • b) à tout moment où la fiducie est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés par l’effet de l’alinéa a) :

      • (i) d’une part, le paragraphe 111(7.5) s’applique à la fiducie comme si, à l’alinéa 111(7.5)b), la mention de « du paragraphe 144.1(3) » valait mention de « de l’alinéa 144.1(3)b) »,

      • (ii) d’autre part, le paragraphe (3) s’applique à la fiducie compte non tenu de son alinéa a).

  • Note marginale :Transfert entre fiducies

    (16) Si un bien est transféré d’une fiducie qui verse des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe), et si le ministre a été avisé du transfert sur le formulaire prescrit :

    • a) d’une part, le bien transféré est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par la fiducie cédante, et avoir été acquis par la fiducie cessionnaire, pour un montant égal au coût indiqué du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant la disposition;

    • b) d’autre part, l’article 107.1 ne s’applique pas au transfert.

  • Note marginale :Déductibilité d’un bien transféré

    (17) Si le paragraphe (16) s’applique à un transfert de bien à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le transfert n’est pas considéré comme une cotisation à la fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour l’application des paragraphes (4) et (6).

  • Note marginale :Obligation de produire

    (18) Une fiducie est tenue, au plus tard à la première date d’échéance de production qui lui est applicable après 2021, d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit qu’elle est une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) avant le 27 février 2018, elle a versé des prestations dont la presque totalité sont des prestations désignées;

    • b) après le 26 février 2018, elle devient une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés parce qu’elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (2);

    • c) les paragraphes (15) et (16) ne s’appliquent pas à la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2010, ch. 25, art. 34
  • 2021, ch. 23, art. 30
  • 2023, ch. 26, art. 36

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