Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Traitement des bénéfices et pertes
142.5 (1) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, un contribuable qui est une institution financière au cours de l’année dispose d’un bien qui est un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) le bénéfice résultant de la disposition est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) la perte résultant de la disposition est à déduire dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(2) Le contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition et détenteur, à la fin de l’année, d’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année est réputé :
a) avoir disposé du bien immédiatement avant la fin de l’année pour un produit égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
b) avoir acquis le bien de nouveau à la fin de l’année à un coût égal au produit visé à l’alinéa a).
Note marginale :Titre de créance évalué à la valeur du marché
(3) Dans le cas où un contribuable est une institution financière au cours d’une année d’imposition qui commence après octobre 1994, les règles suivantes s’appliquent au titre de créance déterminé qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour cette année :
a) l’alinéa 12(1)c) et les paragraphes 12(3) et 20(14) et (21) ne s’appliquent pas au titre pour ce qui est du calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) un montant reçu par le contribuable au cours de l’année à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts sur le titre est à inclure dans le calcul de son revenu pour cette année, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
c) pour l’application de l’alinéa b), dans le cas où le contribuable est réputé par le paragraphe (2) ou l’alinéa 142.6(1)b) avoir disposé du titre au cours d’une année d’imposition antérieure, nulle partie d’un montant inclus, en raison de la disposition, dans le calcul de son revenu pour cette année n’est considérée comme des intérêts sur le titre.
Note marginale :Produit — bien évalué à la valeur du marché
(4) Il est entendu que, si un contribuable qui est une institution financière au cours d’une année d’imposition dispose d’une action qui est un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année, le produit provenant de la disposition pour lui ne comprend pas la somme qui serait par ailleurs incluse dans le produit, dans la mesure où cette somme est réputée, par le paragraphe 84(2) ou (3), être un dividende reçu, sauf dans la mesure où le dividende est réputé, par le sous-alinéa 88(2)b)(ii), ne pas être un dividende.
(5) à (7) [Abrogés, 2013, ch. 34, art. 288]
Note marginale :Première disposition réputée d’un titre de créance
(8) Dans le cas où, à la fois :
a) au cours d’une année d’imposition donnée qui se termine après le 30 octobre 1994, un contribuable dispose d’un titre de créance déterminé qui est son bien évalué à la valeur du marché pour l’année d’imposition subséquente,
b) le bien est réputé avoir fait l’objet de la disposition, selon le cas :
(i) par le paragraphe (2), et l’année donnée comprend le 31 octobre 1994,
(ii) par l’alinéa 142.6(1)b),
les règles suivantes s’appliquent :
c) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas à la disposition;
d) lorsqu’un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure et que l’article 12.4 ne s’applique pas à la disposition, est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants inclus en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Application du par. (8.2)
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique à un contribuable pour son année transitoire si, à la fois :
a) le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe (2), avoir disposé d’un titre de créance déterminé immédiatement avant la fin de son année transitoire (cette disposition étant appelée « disposition donnée » au paragraphe (8.2));
b) le titre de créance déterminé en cause appartenait au contribuable à la fin de son année de base et n’était pas un bien évalué à la valeur du marché lui appartenant pour cette année.
Note marginale :Règles applicables à la première disposition réputée d’un titre de créance
(8.2) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour son année transitoire, les règles ci-après s’appliquent à lui relativement à la disposition donnée :
a) le paragraphe 20(21) ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée;
b) si l’article 12.4 ne s’applique pas au contribuable relativement à la disposition donnée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est inclus dans le calcul de son revenu pour son année transitoire :
(i) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)l) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année de base,
(B) une somme déduite en application de l’alinéa 20(1)p) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à son année transitoire,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)d) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire,
(B) une somme incluse en application de l’alinéa 12(1)i) relativement au titre de créance déterminé du contribuable dans le calcul de son revenu pour son année transitoire ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Mesure transitoire — bien acquis par roulement
(9) Dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable a acquis un bien avant le 31 octobre 1994 à un coût inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
b) le bien a été transféré, directement ou indirectement, au contribuable par une personne qui n’aurait jamais été une institution financière avant le transfert si la définition de institution financière au paragraphe 142.2(1) s’était toujours appliquée,
c) le coût est inférieur à la juste valeur marchande en raison de l’application du paragraphe 85(1) à la disposition du bien par la personne,
d) le contribuable est réputé par le paragraphe (2) avoir disposé du bien au cours de son année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui comprend le 31 octobre 1994,
les règles suivantes s’appliquent :
e) dans le cas où le contribuable réaliserait, n’eût été le présent alinéa, un gain en capital imposable pour l’année donnée lors de la disposition du bien, la partie de ce gain qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est réputée être un gain en capital imposable du contribuable résultant de la disposition du bien pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement que par l’effet du paragraphe (2) et ne pas être un gain en capital imposable pour l’année donnée;
f) dans le cas où le contribuable réalise un bénéfice, sauf un gain en capital, lors de la disposition du bien, la partie du bénéfice qu’il est raisonnable de considérer comme réalisée pendant que le bien était détenu par une personne visée à l’alinéa b) est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il dispose du bien autrement qu’en vertu d’une disposition présumée avoir été effectuée par le paragraphe (2) et n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 166
- 2009, ch. 2, art. 47
- 2013, ch. 34, art. 288
- 2018, ch. 27, art. 16
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