Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Définitions
142.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 142.3 à 142.7.
bien à évaluer
tracking property
bien à évaluer Bien d’un contribuable dont la juste valeur marchande est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères ci-après applicables à un bien (appelé « bien de référence » à la présente définition) qui, si le contribuable en était propriétaire, serait un bien évalué à la valeur du marché pour lui :
a) la juste valeur marchande du bien de référence;
b) les bénéfices ou gains provenant de la disposition du bien de référence;
c) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant du bien de référence;
d) tout autre critère semblable applicable au bien de référence. (tracking property)
bien évalué à la valeur du marché
mark-to-market property
bien évalué à la valeur du marché Est un bien évalué à la valeur du marché d’un contribuable pour une année d’imposition le bien (sauf un bien exclu) qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action;
b) dans le cas où le contribuable n’est pas un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année;
c) dans le cas où le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un titre de créance déterminé;
d) un bien à évaluer du contribuable qui est un bien évalué à sa juste valeur du contribuable pour l’année. (mark-to-market property)
bien évalué à sa juste valeur
fair value property
bien évalué à sa juste valeur Est un bien évalué à sa juste valeur d’un contribuable pour une année d’imposition le bien, détenu par le contribuable au cours de l’année, qui est évalué (autrement que pour la seule raison que sa juste valeur est inférieure à son coût pour le contribuable ou, s’il s’agit d’un titre de créance déterminé, autrement qu’en raison d’un manquement du débiteur), conformément aux principes comptables généralement reconnus, à sa juste valeur (déterminée conformément à ces principes) dans le bilan du contribuable à la fin de l’année, ou à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il aurait été évalué ainsi si le contribuable l’avait détenu à la fin de l’année. (fair value property)
bien exclu
excluded property
bien exclu Est un bien exclu d’un contribuable pour une année d’imposition le bien qu’il détient au cours de l’année et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société dans laquelle le contribuable a une participation notable au cours de l’année;
b) un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, une action de société émettrice de cartes de paiement du contribuable, visée par règlement;
c) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières, un bien qui est, à tous les moments de l’année où le contribuable le détient, un placement en bourse du contribuable, visé par règlement;
d) une action du capital-actions d’une société si, à la fois :
(i) le contrôle de la société est acquis par l’une des personnes ci-après à un moment (appelé « moment de l’acquisition du contrôle » au présent alinéa) compris dans la période de 24 mois qui commence immédiatement après la fin de l’année :
(A) le contribuable,
(B) une ou plusieurs personnes liées au contribuable autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b),
(C) le contribuable et une ou plusieurs des personnes visées à la division (B),
(ii) le contribuable choisit de se prévaloir du sous-alinéa (i) dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle;
e) un bien visé par règlement. (excluded property)
courtier en valeurs mobilières
investment dealer
courtier en valeurs mobilières Société qui, à un moment donné, est un courtier en valeurs mobilières inscrit. (investment dealer)
institution financière
financial institution
institution financière Est une institution financière à un moment donné :
a) la société qui est, à ce moment :
(i) une société visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de institution financière véritable au paragraphe 248(1),
(ii) un courtier en valeurs mobilières,
(iii) une société contrôlée par une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui sont des institutions financières à ce moment, à l’exception d’une société dont le contrôle a été acquis par suite du manquement d’un débiteur, dans le cas où il est raisonnable de considérer que le contrôle n’est exercé que dans le but de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
b) une fiducie ou une société de personnes dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des participations sont détenues, à ce moment, par une ou plusieurs institutions financières.
Une personne ou une société de personnes visée par règlement, la fiducie qui est un fiducie de fonds commun de placement au moment donné et la société qui est, à ce moment, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ne sont pas des institutions financières. (financial institution)
titre de créance déterminé
specified debt obligation
titre de créance déterminé Titre constatant le droit d’un contribuable sur un prêt, une obligation, une créance hypothécaire, un billet, une convention de vente ou une autre dette semblable ou, si le contribuable a acheté le droit, sur un titre de créance. N’est pas un titre de créance déterminé le titre constatant un droit sur :
a) une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour le développement de la petite entreprise, une obligation pour la petite entreprise ou un bien visé par règlement;
b) un effet émis par une personne avec laquelle le contribuable est lié ou a par ailleurs un lien de dépendance ou dans laquelle il a une participation notable, ou conclu avec une telle personne. (specified debt obligation)
Note marginale :Participation notable
(2) Pour l’application des définitions de bien évalué à la valeur du marché, bien exclu et titre de créance déterminé au paragraphe (1) et des paragraphes (5) et 142.6(1.6), un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné si, selon le cas :
a) il est lié à la société à ce moment, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il détient à ce moment :
(i) des actions de la société qui lui confèrent au moins 10 % des voix pouvant dans tous les cas être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société,
(ii) des actions de la société dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société.
Note marginale :Règles concernant la participation notable
(3) Pour déterminer, selon le paragraphe (2), si un contribuable a une participation notable dans une société à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé détenir chaque action que détient, à ce moment, une personne ou une société de personnes à laquelle il est lié autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) l’action de la société que le contribuable a acquise en raison du manquement d’un débiteur n’est pas prise en compte s’il est raisonnable de considérer qu’il conserve l’action afin de minimiser les pertes découlant de ce manquement;
c) l’action de la société qui est visée par règlement quant au contribuable n’est pas prise en compte.
Note marginale :Sens élargi de « lié »
(4) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (2) et (3), lorsqu’il s’agit d’établir si une personne ou une société de personnes est liée à une autre personne ou société de personnes à un moment donné, les règles énoncées à l’article 251 s’appliquent comme si, à la fois :
a) une société de personnes (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la société de personnes qu’une entité peut recevoir directement de la société de personnes à titre d’associé de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque associé de la société de personnes était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;
b) une fiducie (sauf celle à l’égard de laquelle un montant de revenu ou de capital de la fiducie qu’une entité peut recevoir directement de la fiducie à titre de bénéficiaire de celle-ci est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par quiconque, d’un pouvoir discrétionnaire) était une société ayant un capital-actions constitué d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises, et chaque bénéficiaire de la fiducie était propriétaire, au moment donné, de la proportion des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment.
(5) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 46]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1995, ch. 21, art. 58
- 1998, ch. 19, art. 163
- 1999, ch. 22, art. 57
- 2001, ch. 17, art. 136 et 219
- 2009, ch. 2, art. 46
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