Loi de l’impôt sur le revenu
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition
134.1 (1) Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :
a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;
b) elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);
c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.
Note marginale :Assimilation
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de société de placement appartenant à des non-résidents au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 132
- 2013, ch. 34, art. 281
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